Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence (article 1383 du Code civil).

L’exploitant d’un terrain de golf engage-t-il sa responsabilité en raison des préjudices subis par les riverains du terrain du fait de la projection de balles de golf ?

Le cas d’espèce renvoie au préjudice subi par un riverain d’un terrain de golf dont le rideau de piscine a subi des dommages caractérisés par des trous dus à l’impact direct de balles de golf projetées depuis le terrain mitoyen de sa propriété.

Ce riverain ayant engagé une action en réparation de son préjudice, l’exploitant du golf a fait valoir que seule la responsabilité des joueurs pouvait être engagée, puisqu’ils étaient les auteurs directs du préjudice subi par le riverain.

Il a cependant été jugé que la responsabilité des joueurs de golf ne saurait être engagée, les préjudices n’étant pas consécutifs à des tirs mal contrôlés par les joueurs, risque en tout état de cause inhérent à l’activité du golf amateur pendant les séances ouvertes à des pratiquant diversement expérimentés.

Au contraire, la négligence fautive de l’exploitant du terrain de golf a été reconnue au double motif que :

- l’origine des préjudices est à rechercher dans les défauts intrinsèques de configuration du parcours de golf et principalement dans la mauvaise orientation du départ d’un trou propice à la déviation des balles,

- l’exploitant a été averti a plusieurs reprises par les riverains des désordres.

La responsabilité de l’exploitant du terrain de golf a été d’autant plus reconnue qu’à la suite de la réalisation de travaux d’aménagement du parcours et l’installation d’une clôture adéquate, les troubles ont cessés aussitôt.

Seul l’exploitant du golf a donc été reconnu responsable des désordres.

La responsabilité de l’exploitant ayant été reconnue, celui-ci a entendu être relevé et garanti de la condamnation mise à sa charge par son assurance responsabilité civile professionnelle.

En effet, le contrat d’assurance concernait les conséquences dommageables du comportement des joueurs.

Pour tenter de dénier sa garantie, l’assureur soutenait que le risque de projection de balles était inévitable et prévisible, la réalisation du risque étant tributaire du comportement des joueurs.

Or, comme tout contrat d’assurance responsabilité civile, celle d’un exploitant d’un terrain de golf doit comprendre un aléa au sens des dispositions de l’article 1964 du Code civil.

A défaut d’aléa, le risque ne peut donc être couvert.

Néanmoins la juridiction a considéré que le contrat d’assurance dont les effets dépendaient du comportement des joueurs, élément échappant largement au contrôle de l’assuré, comprenait de ce seul fait un aléa au sens des dispositions de l’article susvisé.

Ce contrat avait pour objet la couverture d’un risque de sinistre particulièrement associé à la pratique du golf dont l’exploitant a donc pu légitimement solliciter la garantie.

En outre, l’assureur ne pouvait se prévaloir du défaut de configuration du parcours, élément non assimilable au défaut d’entretien des installations visé au contrat d’assurance comme cause d’exclusion de la garantie.

Le contrat d’assurance aléatoire par nature trouvait donc bien, en l’espèce, à s’appliquer pour la Cour.

La motivation relative à la mise en œuvre de la garantie d’assurance semble cependant contradictoire avec celle concernant la faute de l’assuré puisque, justement, a été exclu l’élément aléatoire lié à la maladresse des joueurs.

En savoir plus :

CA Nîmes 2ème Ch. civ. A 10/01/2008 jurisdata n°2008-360969






Notes:

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