L’arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation a mis une nouvelle fois en lumière la difficulté à définir un critère clair de distinction des obligations de moyens et de résultat. L’accident survenu à un amateur de saut à l’élastique fournit, une fois de plus, l’occasion de s’interroger sur la pertinence de cette distinction dont le maintien est aujourd’hui remis en question par le projet de réforme de la responsabilité civile qui prévoit de sortir la réparation des dommages corporels de la sphère contractuelle (lire notre commentaire sur les incidences de ce projet pour la responsabilité des organisateurs sportifs).
1-Une amatrice de saut à l’élastique se blesse en effectuant un saut et assigne en réparation la société organisatrice de l’activité dont la responsabilité est retenue pour inexécution de son obligation de résultat. L’exploitant forme sans succès un pourvoi en cassation dont le motif principal est une erreur de qualification des juges du fond sur la nature de l’obligation de sécurité de l’exploitant qui n’est, selon lui, au mieux qu’une obligation de moyens renforcée. Le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation approuvant la qualification d’obligation de résultat.
2-Cet arrêt met une nouvelle fois en scène la fameuse division entre obligations de sécurité de moyens et de résultat. La pièce, où chacun débat sur les critères de distinction entre ces deux monuments du droit de la responsabilité contractuelle, à été jouée à chaque fois que la Cour de cassation a eu à trancher entre l’une ou l’autre des qualifications. La doctrine s’est appliquée à mettre en évidence le manque de cohérence de cette jurisprudence dont les motifs sont parfois singuliers. L’enjeu de cette distinction (I) nourrit le débat sur ses critères dont aucun n’est à lui seul probant (II). Son avenir n’a pas fini de faire couler de l’encre si le projet de réforme du droit de la responsabilité voit le jour (III).
I-L’enjeu
3-La distinction entre obligation de sécurité de moyens et de résultat concerne la charge de la preuve. Question essentielle, car celui sur lequel pèse le fardeau de la preuve a toute chance d’être débouté s’il ne parvient pas à l’administrer.
4-La charge de la preuve incombe au créancier d’une obligation de sécurité de moyens. A lui d’établir que le débiteur de l’obligation de sécurité ne l’a pas exécutée et que cette inexécution est la conséquence d’une faute de sa part. Ainsi, dans les pratiques sportives encadrées, le pratiquant devra établir que l’organisateur sportif a manqué à son obligation d’information de conseil ou de surveillance, en sachant que la tâche est insurmontable si les circonstances du dommage sont indéterminées.
5-Le créancier d’une obligation de sécurité de résultat n’a pas à établir l’impéritie du débiteur. La seule constatation de la survenance du dommage fait présumer l’inexécution de l’obligation. Ce n’est pas une présomption simple susceptible d’être combattue par la preuve contraire d’absence de faute, mais une présomption irréfragable qui ne tombe que par l’intervention d’une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime). A la différence de l’obligation de moyens où le débiteur promet seulement de mettre tout en œuvre pour assurer l’exécution de l’obligation, le débiteur d’une obligation de résultat prend l’engagement à l’égard du créancier de l’exécuter dans tous les cas. Il ne peut donc s’exonérer en établissant qu’il n’a pas commis de faute. Il en résulte que « la responsabilité du débiteur d’une obligation de résultat est une responsabilité sans faute, alors que la responsabilité du débiteur d’une obligation de moyens est une responsabilité pour faute »[1].
6-On aura bien compris que le créancier d’une obligation de résultat bénéficie d’un avantage certain sur le créancier d’une obligation de moyens. Cet avantage revêt une importance cruciale dans le cas de prestations sportives en raison de l’impératif d’indemnisation des victimes d’accident corporel. En effet, ou bien on fait pencher la balance du côté de l’exploitant d’un établissement sportif et on lui accorde le bénéfice de l’obligation de sécurité de moyens. Ou bien on la fait pencher du côté de la victime, en mettant une obligation de résultat à la charge de l’exploitant.
7-La rigueur de l’obligation de moyens est toutefois atténuée pour l’encadrement des sports dangereux. Dans son arrêt de principe du 16 octobre 2001, la 1ère chambre civile affirme « que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux »[2]. Cette jurisprudence illustre bien l’expansion de l’obligation de sécurité à la charge des organisateurs de sports à risque qui allège la charge de la preuve pour le pratiquant. Encore faut-il qu’il s’agisse d’un débutant. Un pratiquant aguerri ne pourrait pas prétendre en bénéficier.
8-Dans « l’arrêt de l’élastique », la Cour de cassation fait pencher le balancier du côté de la victime en considérant que l’organisateur d’un saut à l’élastique est tenu par une obligation de résultat. Voyons par quel critère elle parvient à cette solution.
II-Les critères
9- Les hésitations et volte face de la Cour de cassation montrent la difficulté à trouver un critère opérationnel. Celui de l’aléa dépend de la promesse faite par le débiteur de l’obligation de sécurité. L’obligation est de résultat s’il est capable de promettre l’exécution de la prestation car l’aléa est infime. Elle est de moyens s’il est trop important pour que la promesse soit tenue. Là où le bât blesse, c’est qu’il y a forcément un aléa pour toute exécution d’une obligation de sécurité. La différence n’est pas de nature mais de degré, d’où la difficulté à discerner, avec le critère de l’aléa, la frontière entre l’obligation de moyens et celle de résultat. Il est nécessaire de le compléter avec celui du comportement du créancier de l’obligation de sécurité.
10- On va alors rechercher si celui-ci a eu un rôle actif ou passif dans l’exécution du contrat. Si le moniteur d’équitation ne peut pas promettre à son élève de terminer la leçon sain et sauf c’est qu’il ne maitrise ni le comportement de l’animal ni celui du cavalier parce que ceux-ci ont un rôle actif dans l’exécution du contrat. La personne qui s’initie au vol en parapente, à l’escalade ou à la plongée subaquatique dispose d’une certaine autonomie et participe personnellement à la réalisation de l’activité. En revanche, le moniteur qui fait effectuer à son client un baptême de l’air, maîtrise entièrement la prestation, du moins pendant le temps du vol.
11-C’est à ce critère du comportement de l’usager que la Cour de cassation se réfère dans son arrêt du 16 novembre 2016 en observant « qu’aucun élément ne permet de considérer (que le pratiquant) joue un rôle actif au cours du saut ». Ce critère s’avère cependant décevant à l’épreuve des faits comme le montre l’utilisation des toboggans aquatiques. Ou bien on considère que, lancé du sommet de l’installation, l’usager parvient au bassin de réception sans avoir pu maitriser la glissade ; ou, au contraire, on estime que sa vitesse dépend de sa position (allongée ou couchée) et de l’inclinaison de la pente, de sorte qu’il a la possibilité de s’arrêter ou du moins de freiner sa progression. La Cour de cassation a tranché en faveur du rôle passif de l’usager pendant la descente et soumis l’exploitant à une obligation de résultat[3]. Elle considère également que l’exploitant de bob luge est tenu d’une obligation semblable pour les accidents survenus au cours de la descente au motif que les participants ne peuvent décider de la trajectoire de l’engin. Pourtant l’équipier arrière dispose d’un frein qui lui permet de maitriser l’allure de l’engin[4]. La même solution est appliquée à l’exploitant de manèges d’auto-tamponneuses alors qu’il n’est pas passif et dirige la manœuvre[5].
12-Une autre difficulté est liée aux différentes sortes d’obligations de sécurité qui peuvent se succéder au sein d’un même contrat. Par exemple, dans le contrat de transport en télésiège, les opérations d’embarquement et de débarquement où le skieur a un rôle actif sont assujetties à l’obligation de moyens alors que l’obligation est de résultat pendant le temps de transport où il est assis sur son siège. Le problème est de déterminer le moment où s’opère le passage d’une phase du contrat à une autre. Ainsi, après avoir admis que l’obligation de moyens prenait le relais de l’obligation de résultat au moment où l’usager relevait le garde corps[6], la 1re chambre civile a décidé de différer cette substitution au « moment où l’usager doit quitter le siège sur lequel il est installé » c’est-à-dire lorsqu’il atteint l’aire de débarquement[7].
13-Le découpage du contrat est lui-même sujet à caution. La Cour de cassation l’admet pour une panne de radio survenue lors d’un vol en parapente[8] et le refoule dans le cas d’un accident survenu au cours du transport de plongeurs sur le site de plongée[9].
14-Dans le premier cas, bien que l’accident soit survenu au cours d’un vol libre effectué en solo et que le pourvoi soutenait, en toute logique, que l’exploitant n’était assujetti qu’à une obligation de moyens, la Cour de cassation a estimé, au contraire, que le professionnel organisateur de vol en parapente était assujetti à une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne le matériel utilisé pour l’exécution de sa prestation.
15-Dans le second cas, la victime considérait que la phase préalable de transport sur le site de plongée s’analysait en une prestation de transport, de sorte que, comme le transporteur, l’organisateur était tenu durant cette phase à une obligation de sécurité de résultat. La Cour de cassation refuse ici le tronçonnement du contrat. Elle estime que le transport sur les lieux de la plongée présentait des spécificités ne permettant pas de le considérer comme un contrat de transport détachable du contrat principal, lui-même soumis à l’obligation de moyens. Quant aux « spécificités » auxquelles la Haute juridiction fait allusion, elles s’expliquent par les instructions reçues par les plongeurs sur les positions à adopter pendant le trajet, puisqu’ils étaient installés sur les boudins d’une embarcation semi-rigide. En somme, bien qu’assis et donc censés être passifs, le fait qu’ils aient à adapter leur position aux mouvements de l’embarcation suffit pour qualifier la prestation de l’exploitant d’obligation de moyens pendant la phase de transport. On conviendra qu’avec de tels raisonnements, la distinction entre comportements actifs et passifs soit devenue byzantine!
16-Une participation active peut être aussi en trompe l’œil. Ainsi, dans le baptême de l’air en parapente la coopération du client est nécessaire dans la course d’envol. A cet instant, il a un rôle actif. Mais peut-on dire qu’il dispose d’une réelle autonomie ? Même chose pour le piéton empruntant un télésiège. Les tribunaux considèrent que l’exploitant est tenu d’une obligation de résultat à son égard lors du débarquement, alors qu’on ne peut nier qu’il y participe activement. Mais pour le tribunal de grande instance d’Albertville[10] le piéton abdique « toute liberté de mouvement » et se trouve contraint « de confier entièrement sa sécurité à autrui (…) et pour la cour d’appel de Chambéry[11] l’obligation de résultat se justifie par les difficultés particulières qu’il rencontre pour reprendre contact avec le sol.
17-On retrouve la même ambigüité avec l’arrêt sur le saut à l’élastique. L’exploitant avait produit une note d’information révélatrice d’une participation active du client au saut, selon laquelle il « doit, s’élancer franchement sans se retenir, mettre sa tête bien en arrière pendant toute la durée du saut, ne pas saisir la sangle ventrale de sécurité avant la complète stabilisation, (…) ». Au contraire, la cour d’appel relève que la seule initiative que peut avoir le participant réside dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée, de sorte qu’il s’en remet totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité. Mais la réussite ou non du saut ne dépend-t-elle pas de cette phase d’impulsion ?
18-Les arrêts qui font la part belle à l’obligation de résultat, alors que le pratiquant n’est pas dépourvu de tout rôle actif, peuvent s’expliquer par la recherche de la volonté des parties. Le créancier de l’obligation de sécurité était-il conscient des risques courus et les a-t-il acceptés ? Si, dans son esprit, il existait des risques de dommages qu’il a consentis de courir, l’obligation est de moyens. En revanche, s’il a pu croire qu’il pouvait faire entière confiance à l’organisateur de l’activité pour le mettre à l’abri du danger, l’obligation est de résultat. Ainsi, les participants à une activité purement ludique comme le toboggan aquatique, le bob luge ou le saut à l’élastique sont en droit de s’attendre à être en sécurité pendant le temps de l’activité.
19-N’est-ce pas au fond, même si cet accord ne figure pas dans le marbre du contrat, la volonté du touriste qui effectue une promenade sur un âne conduit par son propriétaire[12], du baigneur dans la descente d’un toboggan aquatique, du conducteur d’une auto-tamponneuses ou de l’amateur de saut à l’élastique pour lesquels l’exploitant est tenu par une obligation de résultat. De même, une cour d’appel a estimé que les participants à une randonnée en eau vive au cours de laquelle une cliente s’est noyée dans une vasque, n’avaient pas envisagé le risque d’accident car l’activité était présentée par l’exploitant comme « ludique » et « vierge de tous risques » et en a déduit qu’il avait contracté une obligation de résultat[13]. On peut aussi penser que dans l’esprit de la personne qui effectue occasionnellement un saut à l’élastique pour le simple plaisir du divertissement, l’exploitant prenne toutes les mesures de sécurité nécessaires pour que le saut se passe sans incident. Mais est-ce aussi vrai d’un amateur habituel de ce genre d’exercice ? On devine l’inconvénient d’un critère basé sur une volonté qui n’est pas expresse et dont la recherche sera forcément divinatoire en l’absence d’indices sûrs.
20-Confronté au fardeau de la preuve, le créancier d’une obligation de moyens (le sportif) peut être tenté d’assigner son débiteur (l’exploitant) sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et faire ainsi l’économie de la preuve d’une faute, comme s’il était créancier d’une obligation de résultat. Mais le principe du non-cumul des responsabilités l’en empêche qui interdit d’agir sur le fondement délictuel lorsque les conditions de la responsabilité contractuelles sont réunies.
L’avenir
21-Pour améliorer la situation du créancier de l’obligation de moyens il y a une alternative. Soit on tord le cou au principe du non-cumul et on lui permet d’opter en faveur des règles qui lui sont plus favorables. C’est la solution préconisée par l’avant-projet dirigé par Pierre Catala. Soit on considère que la réparation du préjudice corporel relève exclusivement de la responsabilité extracontractuelle comme le propose le rapport Terré. C’est la version qui a les honneurs du projet de réforme gouvernemental du droit de la responsabilité civile. Son article 1233- 1, énonce que « (…) Les préjudices résultant d’un dommage corporel sont réparés sur le fondement des règles de la responsabilité extracontractuelle, alors même qu’ils seraient causés à l’occasion de l’exécution du contrat. ». On enterre tout à la fois l’obligation contractuelle de sécurité et la distinction entre obligations de moyens et de résultat.
22-La « décontractualisation » de l’obligation de sécurité répondrait à l’exigence d’égalité entre les victimes dont le sort ne serait plus lié à une distinction byzantine. On ne trouverait plus ces situations choquantes où l’élève d’une reprise équestre ou d’une randonnée à ski doit établir la preuve d’une faute du moniteur, tandis que la victime d’un saut à l’élastique ou d’une collision dans la descente d’un toboggan aquatique en est affranchie. Pour autant cette réforme ne fera pas disparaître l’inégalité entre les victimes. En effet, leur sort demeurera disjoint selon que le dommage aura ou non été provoqué par une chose. Dans les sports qui se pratiquent à main nue, les victimes devront toujours établir l’existence d’une faute alors qu’elles en seront épargnées lorsque le dommage a été causé par un matériel sportif.
23- Cependant, il ne faut pas enterrer prématurément les obligations de sécurité. D’une part, la « décontractualisation » n’est envisagée que pour la réparation du préjudice corporel. D’autre part, la dernière mouture du projet prévoit la possibilité pour la victime d’invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extracontractuelle. Ainsi l’obligation de résultat devrait s’appliquer à l’organisateur qui consentirait à garantir ses élèves contre tous dangers et leur promettrait d’être sains et saufs à la fin de l’activité.
24-Enfin, extraire la réparation du préjudice corporel du champ contractuel a un coût. Le parti pris en faveur des victimes risque de se retourner contre elles avec l’inévitable renchérissement des cotisations d’assurance que les clubs répercuteront sur le prix des cotisations.
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
Jean Pierre Vial est l’auteur d’un guide de la responsabilité des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, d’un guide de la responsabilité des piscines et baignades, d’un traité sur la responsabilité des organisateurs sportifs et d’un ouvrage sur le risque pénal dans le sport.
En savoir plus :
Arrêt du 30 novembre 2016 rendu par la 1re chambre civile de la Cour de cassation
Projet de réforme de la responsabilité civile
Notes:
[2] A propos d’un accident de planeur. Civ. 1, 16 oct. 2001, n°99-18221. Bull. civ. I, 2001, n° 260, p.164. D. 2002, somm. 2711 obs. A. Lacabarats, JCP 2002, 2, 10194, note C. Lièvremont. RTD civ. 2002, p. 107 obs. P. Jourdain. Gaz. Pal. 2002, 1374, note P. Polère.
[3] Civ. 1, 28 oct. 1991, n°90-14713. Bull. civ. I, n° 289, p. 190. D. 1992, somm. 271, obs. Fortis. RTD civ. 1992, 397, obs. P. Jourdain.
[4] Civ. 1, 17 mars 1993, n°91-14417.Bull. civ. I, 1993, n° 119, p. 79. D. 1995, somm. p. 66, note J. Mouly. Resp. civ. et assur. 1993, comm. 190. Gaz. Pal. 1993, panor. 174.
[5] Civ. 1, 28 avr. 1969, RTD civ. 1970, 186 obs. G. Durry - 12 févr. 1975, D. 1975 jurispr. p.512, note Ph. Le Tourneau.
[6] En l’occurrence, la victime avait relevé le garde-corps, alors qu’elle se trouvait à une dizaine de mètres de l’aire de débarquement. Civ. 1, 10 mars 1998, n° 96-12141 Bull. civ. I, 1998, n° 110, p. 73. D. 1998, jurispr. p. 505, note J. Mouly.
[7] Civ. 1, 11 juin 2002, n°00-10415 Bull. civ. I, 2002, n° 166 p. 127. D. 2002, Inf. rap. 2099.
[8] Civ 1, 11 janv. 2017, n° 15-24696.
[9] Civ1, 1er oct. 2014, n° 13-24699.
[10] 6 févr. 1996, n°058/96 Juris-Data n° 040745.
[11] Chambéry, 31 mars 1999, n° 96/00415.25 mai 1999, n° 96/00794
[12] Civ. 1, 25 avr. 1967, Bull. civ.I 148. JCP G 1967, II, 15156, note R. Rodière. RTD civ. 1967, p. 637, note G. Durry.
[13] St Denis de la Réunion, 23 oct. 2003, Gaz. Pal. 2004, 2667.