Dans un contexte où de nombreuses associations sont confrontées à des tensions financières croissantes, des précisions sur les règles applicables au licenciement économique peuvent être utiles. Si le secteur non marchand peut être confronté aux difficultés économiques, la transposition des règles du licenciement économique n’y est pas toujours évidente. Les juges peuvent être amenés à adapter au monde associatif des mécanismes initialement pensés pour le secteur marchand.
Plusieurs notions ont ainsi nécessité des ajustements jurisprudentiels.
La notion de sauvegarde de la compétitivité, peu adaptée à des structures sans objectif lucratif, a parfois été remplacée par l’intérêt du service rendu au public.
De même, l’appréciation des difficultés économiques peut soulever des difficultés particulières lorsque l’équilibre financier d’une association dépend principalement de subventions ou de financements publics.
Enfin, l’identification du périmètre d’un groupe, notamment dans les réseaux associatifs fonctionnant sur des logiques de mutualisation et de coopération, soulève également des difficultés pratiques.
C’est précisément sur ce dernier point que la Cour de cassation est venue apporter une précision.
Par un arrêt du 15 avril 2026 publié au bulletin, la Cour de cassation vient préciser la notion de groupe de reclassement. Dans cette affaire, les juges du fond avaient considéré que l’employeur aurait dû étendre ses recherches de reclassement à une autre association avec laquelle existaient des liens de coopération et une mutualisation de moyens humains, techniques et financiers.
La Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant que pour l’application de l’obligation de reclassement, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Elle souligne ainsi que les juges s’étaient fondés sur des éléments tels que la qualité de membre fondateur, le versement d’une cotisation annuelle ou encore la mise en commun de moyens techniques, humains et financiers, sans vérifier si les conditions de contrôle prévues par la loi étaient remplies.
En conséquence, même si des permutations de personnel sont possibles au sein d’un réseau d’associations, cela ne suffit pas, à lui seul, à étendre automatiquement le périmètre de l’obligation de reclassement aux autres associations du réseau. Les possibilités de mobilité entre structures constituent un critère pertinent, mais elles ne dispensent pas de démontrer l’existence préalable d’un véritable groupe répondant aux critères légaux.
Cette décision invite également les acteurs associatifs à une vigilance particulière : l’existence d’un groupe de reclassement s’appréciera au moyen d’un faisceau d’indices permettant au juge de distinguer une simple logique de coopération d’une relation de contrôle révélant l’existence d’une entreprise dominante. Elle illustre aussi les difficultés persistantes liées à l’application, dans le secteur non marchand, de règles conçues à l’origine pour le monde de l’entreprise.
Audrey Pinorini, avocate en Droit Social et en Droit de l’ESS
En savoir plus :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.018
Dossier : « Quelles mutualisations face aux défis écologiques et sociaux du XXIe siècle ? », Le Labo ESS, janvier 2026
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