Le Sénat a adopté le 26 janvier 2009 en le modifiant le projet de loi visant à accélérer les dépenses de construction et d’investissements publics et privés. Ce texte comprend des dispositions destinées à faciliter la réalisation de stades et d’enceintes sportives, dans la perspective de la candidature française à l’organisation de l’Euro 2016 de football.
Ces dispositions font suite au récent rapport de la commission « Grands Stades Euro 2016 » mise en place par le ministre des Sports et présidée par M. Philippe Séguin.
1. Extension du B.E.A. et des droits du délégataire de S.P. (L., art. 5 ter)
- La réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation sera désormais expressément visée parmi les cas de recours au bail emphytéotique administratif (CGCT, art. L. 1311-2 mod.).
- Lorsque l’exploitation du stade fait l’objet d’une convention de délégation de service public, par exemple dans le cadre d’une concession, le délégataire sera autorisé, avec l’accord de la collectivité délégante, à conclure des baux ou droits d’une durée supérieure à celle de la délégation.
Observation : il s’agit de la transposition aux contrats de concession de dispositions applicables aux contrat de partenariat (P.P.P.), visant à favoriser l’exploitation privative de parcelles du domaine public.
2. Extension des aides publiques (L., art. 5 quater A)
Les stades et enceintes sportives destinés à titre habituel aux manifestations organisées par les fédérations et ligues sportives, ainsi que les équipements connexes permettant leur fonctionnement, sont déclarés d’intérêt général.
Observations :
- Les enceintes destinées à des spectacles non régis par le Code du sport sont exclues du dispositif (ex. : arènes de taureaux …) ;
- Le degré de connexité requis pour bénéficier de la reconnaissance d’intérêt général donnera matière à discussion : les infrastructures d’accès et de viabilité sont certainement visées, mais les locaux commerciaux, les équipements hôteliers, les salles de réunion, etc …, seront-ils inclus ?
La réalisation des stades et enceintes sportives d’intérêt général peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Observation : cette disposition est destinée à faciliter les expropriations rendues nécessaires par la réalisation du projet
- Les collectivités locales ou leurs groupements pourront soit réaliser directement les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des stades et enceintes sportives d’intérêt général, soit y apporter leur concours sous toutes les formes autorisées par le C.G.C.T., et notamment :
– par un cautionnement ou une garantie d’emprunt ;
– par des subventions, sans limitation de montant ;
– à titre de contrepartie de prestations promotionnelles, dans le cadre d’un marché ;
– par des prestations de services, des bonifications d’intérêt, des prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations …
Observations :
L’objectif est de permettre aux collectivités territoriales d’apporter leur concours à des projets d’équipements sportifs d’initiative et sous direction privées, par exemple en prenant en charge leur modernisation, en réalisant les infrastructures d’accès, les parkings, etc …
Le rapport Séguin préconise de faire reconnaître les grandes infrastructures de spectacle sportif comme des services économiques d’intérêt général d’initiative privée (SIEG) au sens de l’article 86 du Traité de l’Union européenne, pour leur permettre de bénéficier de concours publics, sous réserve que les échanges intracommunautaires n’en soient pas affectés.
En effet, les entreprises chargées par les Etats membres de la gestion de tels services peuvent bénéficier de droits exclusifs dérogatoires aux règles du Traité en matière de concurrence (Traité CE, art. 86, § 2) ; ce sujet, il est à noter que l’organisation et l’exploitation commerciale de compétitions motocyclistes n’a pas été regardée comme un SIEG par la CJCE (aff. C-49/07 , 1er juill. 2008, Motoe).
- Selon le rapport Séguin, le texte nouveau devrait être notifié à la Commission européenne pour permettre à celle-ci de se prononcer sur un dispositif général dont elle pourrait fixer les limites, évitant ainsi que la question soit traitée au cas par cas par le règlement de contentieux futurs.
3. Création d’un nouveau circuit de F1 (L., art. 5 quater B)
En vue de l’exploitation du futur circuit de F1 en projet à Flins (Yvelines), le texte prévoit la possibilité de passer une convention d’occupation temporaire du domaine public en la soumettant aux règles de publicité et de mise en concurrence des concessions de travaux publics.
Me J- Christophe Beckensteiner Cabinet FIDAL Barreau de LYON
En savoir plus :
Texte n° 157 (2008-2009) transmis au Sénat le 13 janvier 2009 : Voir en ligne
P. Seguin, Propositions de modernisation des stades, 19 janvier 2009 : voir en ligne
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