La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 crée, à la charge des employeurs, un nouveau forfait social de 2% des sommes versées au titre de l’épargne salariale et du financement des prestations de retraite supplémentaire ; ce forfait concerne aussi certaines sommes versées aux sportifs professionnels.

Le principe de ce forfait social est d’assujettir à la contribution spécifique de 2% les gains ou rémunérations répondant au double critère fixé par l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale :

  • d’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale,
  • et d’assujettissement à la CSG.

Sont ainsi concernées les sommes versées aux sportifs professionnels, pour leur part correspondant à la commercialisation de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient, prévue à l’article L.222-2 du code du sport [1]

Les autres sommes assujetties à cette contribution, qui intéressent cette fois l’ensemble des salariés sont actuellement :

  • les sommes issues de la participation et de l’intéressement, ainsi que de la prime exceptionnelle d’intéressement instaurée par la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail,
  • les abondements éventuels de l’employeur au PEE, PEI ou PERCO,
  • les contributions de l’employeur destinées au financement de prestations de retraite supplémentaire,
  • cette liste pouvant être complétée par tout autre élément de rémunération qui répondrait au double critère.

Sont expressément exclus par la loi du forfait social :

  • l’attribution de stocks options ou d’actions gratuites de l’entreprise ; elles sont déjà soumises à une contributions spécifique de 10%,
  • les contributions des employeurs aux prestations de prévoyance complémentaire, déjà assujetties à une contribution spécifique de 8%,
  • la fraction des indemnités versées dans certains cas de rupture du contrat de travail ou à l’occasion de la cessation forcée des fonctions, telles que les indemnités de licenciement, les indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou d’un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), les indemnités de rupture conventionnelle homologuée, les indemnités de mise à la retraite par l’employeur, les indemnités de rupture forcée d’un mandat social, et les dommages-intérêts versés sur décision de justice en cas de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse,
  • la contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances.

Les conditions de recouvrement, de contrôle et de contentieux de cette contribution sont celles en vigueur pour la CSG.

Le montant et l’assiette de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif mensuel, ou trimestriel, des cotisations et sur le tableau récapitulatif annuel.

Le forfait social est dû sur les sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

 

Me J – Christophe Beckensteiner. Avocat associé, Cabinet Fidal Lyon.

 

En savoir plus :

Article 13 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009

Circulaire DSS/SD5B/2008/387 du 30 décembre 2008 relative à la mise en œuvre du forfait social






Notes:

[1] Article L222-2 : I.- N’est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient. Pour l’application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l’objet principal est la participation à des épreuves sportives. II.- Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent : 1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ; 2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l’exploitation de l’image collective de l’équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ; 3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s’appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. III. – En l’absence d’une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l’ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. IV. – Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées jusqu’au 30 juin 2012.

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