La Cour administrative d’appel de LYON reconnaît à une association, dont la subvention a été annulée par le juge administratif pour un motif de forme, un droit à indemnisation (CAA LYON 24 juin 2010, Ville de DIJON, req. n° 09LY02945).

Le juge administratif reconnaît que l’illégalité de la délibération a privé l’association d’une subvention qui lui aurait été acquise de manière définitive si la Ville de DIJON n’avait pas commis une illégalité dans son attribution. Le préjudice indemnisable est alors égal au montant total de la subvention perdue du fait de la faute commise par la Ville, auquel s’ajoutent le montant des intérêts de l’emprunt contracté par l’association pour rembourser la subvention.

Le Conseil municipal de la Ville de DIJON a, par une délibération en date du 15 novembre 1999, décidé d’accorder à l’Association d’éducation populaire « Centre universitaire catholique de Bourgogne » (CUCDB), une subvention d’un montant de 1 millions de francs à l’époque (152 449, 02 euros).

La Fédération des œuvres laïques et des syndicats d’enseignants, ainsi que sept personnes agissant en leur nom personnel ont demandé l’annulation de cette délibération. Le Tribunal administratif de DIJON a annulé cette dernière au motif que les élus n’avaient reçu aucun rapport de synthèse sur cette question soumise à délibération contrairement aux dispositions de l’article L. 2121-12 du CGCT.

L’Association a donc été dans l’obligation de rembourser la subvention reçue.

Par courrier en date du 24 octobre 2003, elle a alors saisit le maire de la Ville de DIJON d’une demande d’indemnisation à hauteur de 219 860 euros et a ensuite saisit le Tribunal administratif de DIJON.

Le Tribunal administratif a, dans un premier temps fait droit à cette demande. La Ville a alors relevé appel et la Cour administrative d’appel de LYON a été saisie.

Dans une jurisprudence qui ne manquera pas d’intéresser toutes les associations dont les subventions sont contestées, la Cour statuant sur renvoi du Conseil d’Etat a jugé que :

  • D’une part, la subvention était sur le fond parfaitement régulière (opération non étrangère à l’intérêt communal et non contraire au principe de laïcité de l’Etat et des collectivités publiques définies par la loi du 9 décembre 1905 en ce qu’elle était limitée à la réalisation de bâtiments d’enseignements).
  • D’autre part, que l’illégalité ayant entrainé l’annulation de la délibération de subvention était imputable à la commune et constituait une faute.
  • Enfin, qu’un lien de causalité directe existait bien entre cette illégalité et le préjudice subi par l’association.

Il est également intéressant de noter que l’argument de la ville de DIJON consistant à dire que l’association avait été imprudente d’utiliser les fonds alors qu’un recours existait contre la subvention ne saurait être accueilli.

En effet, selon la Cour, une subvention accordée ne constitue pas une promesse et il n’y a donc aucune erreur à l’utiliser.

Pour conclure, la Cour a accordé à l’association une indemnisation d’un montant de 174.052, 89 euros (dont 21.603, 87 euros d’intérêts de prêt).

Cet arrêt constitue donc une véritable bouffée d’oxygène pour les associations qui verraient une subvention régulière sur le fond annulée.

Anne-Cécile Vivien, avocat associé, société d’avocats DROIT PUBLIC CONSULTANTS

En savoir plus :

CAA LYON 24 juin 2010, Ville de DIJON, req. n° 09LY02945 : voir en ligne






Notes:

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