Les subventions aux structures locales des organisations syndicales représentatives n’ont plus à être justifiées par un intérêt public local.
Le Conseil d’Etat vient de préciser l’interprétation des articles L. 2251-3-1, L. 3231-3-1 et L. 4253-5 du code général des collectivités territoriales sur les subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentative.
Par une délibération en date du 6 février 2007, la commission permanente du Conseil Général de Seine-Saint-Denis avait accordé une subvention d’un montant de 9 700 euros à la section départementale de la Fédération syndicale unitaire (FSU) pour l’organisation de son congrès annuel.
Le Tribunal administratif de Cergy Pontoise avait tout d’abord, par un jugement en date du 29 avril 2008, annulé cette délibération au motif que la subvention ne présentait aucun intérêt départemental.
La Cour administrative d’appel de Versailles ayant rejeté l’appel du département, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat devait ainsi trancher une question de fond relative à l’interprétation des dispositions du code général des collectivités territoriales sur le versement de subvention de fonctionnement.
L’article L. 3231-3-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux départements dispose en effet que « Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général un rapport détaillant l’utilisation de la subvention ». L’article R. 3231 du même code précise que « les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d’intérêt général sur le plan départemental. (…) »
Il résultait ainsi de ces articles, issus de l’article 213 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale une certitude et une interrogation.
Une certitude tout d’abord, relative au fait que la possibilité pour les communes départements et régions de verser des subventions de fonctionnement ne posait aucune difficulté dans la mesure où lesdites subventions sont prévues expressément par un texte.
Une interrogation ensuite, sur le fait de savoir s’il fallait également conditionner le versement desdites subventions de fonctionnement au respect des conditions de légalité classique des subventions, à savoir la présence d’un intérêt public local.(TA Paris 10 juillet 2008, Mme le Pen c/ région Ile de France, req. n° 0702352).
Le Conseil d’Etat met donc fin à ces divergences en jugeant que les collectivités publiques n’ont pas à définir l’intérêt public local qu’elles entendent poursuivre. Ce faisant, on peut supposer que cette solution a pour objet de reconnaître le rôle d’intérêt général des syndicats.
A noter cependant que cet arrêt prend bien garde de rappeler que les subventions interdites (politiques ou pour accorder un soutien à l’une des parties dans un conflit collectif du travail) le demeurent.
De même, la disparition de l’exigence de l’intérêt public local ne dispensera pas les personnes publiques de respecter le formalisme exigé par la loi du 12 avril 2000 et la circulaire du 18 janvier 2001 avec l’établissement d’une convention de subvention.
Anne-Cécile Vivien, avocat associé, société d’avocats DROIT PUBLIC CONSULTANTS
En savoir plus :
Formation Atelier Débat ISBL CONSULTANTS, Anne-Cécile Vivien, La reforme des collectivités territoriales, Lyon, le 06/10/2011
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