La convention collective nationale du sport (CCNS) définit le sportif professionnel comme celui dont l’activité sportive est exercée à titre principal ; elle peut être partielle, en cas de cumul d’activités salariée ou fonctionnaires, mais elle doit être principale (art.12.1 de la CCNS).
Or, la cour d’appel de Lyon vient de reconnaître par quatre arrêts du 28 mars 2013 cette qualité à des sportifs dont ils disaient qu’elle ne constituait pas leur activité principale car ils étaient salariés par ailleurs, en jugeant que cette circonstance est sans incidence sur l’application à l’égard du joueur des dispositions de l’article du code du travail sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD) d’usage dans la mesure où son activité relève bien du sport professionnel, ses contrats de travail à durée déterminée portant sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique amateur de ce sport.
Il s’agissait de quatre hockeyeurs qui avaient enchaîné pendant trois saisons des CDD d’usage pour jouer en 1è puis en 2è division et qui n’avaient pas été renouvelés à l’issue de l’ultime contrat.
Les hockeyeurs ont donc saisi le Conseil de prud’hommes pour juger que, n’étant pas des sportifs professionnels, le club ne pouvait pas leur établir des CDD d’usage et que la relation de travail devait être requalifiée en CDI, la rupture du contrat devenant alors abusive et devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Conseil de prud’hommes de Lyon les a déboutés.
La cour d’appel a confirmé le jugement prud’homal en précisant qu’il ressort de l’article D.1242-1, 5° du code du travail que le sport professionnel est un des secteurs d’activité dans lesquels des CDD peuvent être conclus en raison de l’usage constant de ne pas recourir au CDI, cette situation s’expliquant par le fait que l’emploi de joueurs professionnels est de nature temporaire;
- Que la circonstance tenant à ce que la pratique du hockey sur glace par Monsieur X. n’est pas son activité principale est sans incidence sur l’application à son égard des dispositions de l’article précité dans la mesure où son activité relève bien du sport professionnel, ainsi qu’il l’a lui même reconnu, ses CDD portant sur la pratique professionnelle du hockey sur glace et non simplement sur une pratique amateur de ce sport ;
- Qu’aux termes d’une jurisprudence constante, les CDD doivent mentionner, pour être licites, la durée pour laquelle ils ont été conclus ainsi que leur motif de recours;
- Qu’en l’espèce, les CDD conclus par Monsieur X. avec l’association Lyon Hockey Club, autorisés en leur principe par l’article D.1242-1 du code du travail, sont parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d’une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d’eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère ou de 2ème division, impliquant l’engagement du joueur professionnel à être présent à toutes les rencontres et entraînements de la saison sportive de hockey sur glace de 1ère ou 2ème division pour préparer et réaliser une performance sportive dans le cadre de la compétition, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, mais également pour entretenir le matériel prêté et le restituer en fin de contrat et participer aux actions publicitaires et de représentation du club ;
- Que les contrats de travail liant Monsieur X. à l’association Lyon Hockey Club étaient bien des CDD de sorte qu’aucune procédure de licenciement n’était nécessaire à leur expiration pour y mettre fin et qu’il convenait de débouter les salariés de l’intégralité de leur demande.
La distinction entre le statut de professionnel et le statut amateur n’est toujours pas clairement tranchée.
Dans ces arrêts, la cour établit indirectement un profilage du sport professionnel en se basant sur le niveau de régularité de la pratique sportive, mais aussi de la performance qui est élevée puisqu’il s’agissait notamment de la 1ère division.
En l’espèce le niveau de rémunération versée par le club, assez faible en l’occurrence, importait peu et n’est pas entré en considération de la cour.
Sans l’écrire expressément, la cour s’est appuyée sur l’art. L.12.3.1.1. de la CCNS qui stipule que le sportif professionnel met à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d’une compétition ou d’un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail
Associé du Cabinet Fidal, Lyon
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