TEXTE DE LA QUESTION n° 09320 publiée dans le JO Sénat du 21/11/2013, p. 3325
M. André Trillard (Loire-Atlantique – UMP) attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l’application de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui étend aux administrations publiques l’obligation de gratification des stages d’une durée supérieure à deux mois. Cette disposition, qui procède d’un souci d’égalité de traitement des stagiaires, aboutit à un effet inverse car, faute de ressources financières dédiées, de nombreux collectivités territoriales et hôpitaux, principaux lieux d’accueil des stagiaires en formation dans le domaine social et médico-social, se voient conduits à contingenter ou à renoncer à accueillir des stagiaires. Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier très rapidement à cette situation qui met en grande difficulté les étudiants devant accomplir leur cursus de formation pratique obligatoire et réunir les conditions de présentation aux épreuves du diplôme d’État.
TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche publiée dans le JO Sénat du 12/12/2013, p. 3580
Suite à l’adoption d’un amendement d’origine parlementaire au cours des débats à l’Assemblée nationale, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l’éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d’une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d’accueil, lorsque la durée de stage au sein d’un même organisme est supérieure à deux mois. Cette disposition vient compléter la réglementation mise en place depuis 2006. En effet, les stages de plus de deux mois effectués au sein d’une entreprise, d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial d’une part, et les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial d’autre part, demeurent quant à eux soumis à l’obligation de gratification prévue par la loi, conformément aux articles D. 612-55 et D. 612-56 du code de l’éducation. Ces dispositions, datant de 2008 et 2009, n’ont pas été modifiées par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013. Les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social sont notamment concernés par cette obligation nouvelle de gratification de leurs stagiaires. Conformément à la position exprimée lors des débats parlementaires, si le Gouvernement demeure attaché au juste principe de la gratification des stages, la situation budgétaire de certains de ces organismes doit être prise en considération. Tant que les dispositions réglementaires relatives à la gratification des stages n’ont pas été modifiées pour inclure ces organismes d’accueil dans leur champ d’application, les dispositions de l’article D. 612-60 du code de l’éducation qui fixent le montant de la gratification ne peuvent leur être rendues applicables. Par conséquent, les conventions de stage prévues par l’article L. 612-8 du code de l’éducation et signées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de santé et les établissements publics du secteur médico-social peuvent être conclues sans imposer une telle gratification. Une instruction en ce sens a été envoyée aux préfets le 25 octobre 2013. Cette situation concerne notamment les stages effectués au sein de ces organismes par les étudiants travailleurs-sociaux. La situation demeure cependant inchangée pour les stages effectués au sein des entreprises, associations, administrations et établissements publics de l’État qui accueillent des stagiaires. La concertation qui étudiera les conditions de mise en œuvre de cette disposition sera conduite conjointement par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministère des affaires sociales et de la santé.
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