Le licenciement, pour être régulièrement prononcé, doit l’être par une autorité, ou une personne, qui est titulaire du pouvoir nécessaire.
L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 31 octobre 2013 (Cass.soc.31 octobre 2013 n° 09-67041) rappelle l’importance d’identifier, au sein d’une Association, l’autorité investie du pouvoir de licencier.
Dans cette affaire, est jugé abusif le licenciement d’un Directeur d’Association décidé par le Conseil d’Administration, sans que les conditions statutaires de majorité et de quorum n’aient été réunies.
Dans cette espèce, le Conseil d’Administration de l’Association avait effectivement été réuni pour statuer, comme le prévoient les statuts de l’Association, sur la décision de licencier le Directeur.
Toutefois, la décision du Conseil d’Administration avait été prise sans s’assurer que le nombre d’administrateurs présents (ou représentés) était suffisant au regard des exigences de quorum et de majorité prévues par les statuts.
La décision du Conseil d’administration étant irrégulière et donc nulle, le licenciement notifié consécutivement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
Sans analyser le bien fondé du licenciement, la Haute Juridiction sanctionne ainsi le non-respect des garanties statutaires en privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cet arrêt n’est pas sans précédent.
La référence aux statuts de l’Association, et le cas échéant, au règlement intérieur associatif reste incontournable.
En l’absence de disposition statutaire spécifique, c’est le Président de l’Association qui est investi du pouvoir de licencier (Cass. soc. 17 nov. 2011 n° 10-19.242 ; Cass. soc. 10 juill. 2013 n° 12-13.985 ; Cass. Soc. 29 septembre 2004 n°02-43771).
Lorsque les statuts ou le règlement intérieur associatif prévoient que le licenciement du Directeur est soumis à une instance statutaire (Conseil d’Administration ou Bureau Exécutif), le Président n’est alors plus habilité à procéder es qualité au licenciement, sans décision préalable de cette instance.
L’absence de décision prise par le Conseil d’Administration rend alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 31 oct. 2007 n° 06-44.003), quand bien même le Conseil d’Administration viendrait à entériner a posteriori la décision prise par le Président après le licenciement (Cass. soc. 4 avr. 2006 n° 04-47.677).
De même, lorsque le pouvoir de licencier est délégué par le Président, cette délégation doit être expresse, spéciale et préalable.
Le licenciement d’un Directeur d’Etablissement décidé par le Directeur Général est privé de cause réelle et sérieuse lorsque la délégation de pouvoirs générale donnée au Directeur Général de l’Association, ne spécifie pas expressément le pouvoir de licencier (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08-45.422).
Katia MONTMAYEUR, Avocat, Cabinet CAPSTAN Lyon
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