La ministre chargée des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérque, Fleur Pellerin, a présenté le 14 février 2014 le nouveau cadre français du financement participatif (Crowdfunding). Avec 20 millions d’euros de dons collectés en 2013 en France, cette nouvelle forme de mécénat digital ou 2.0 connaît un succès fulgurant et pourrait bien, dans les prochaines années, devenir une piste de financement très importante pour les organismes sans but lucratif (associations, fondations et fonds de dotation).

 

Le succès fulgurant du crowdfunding

Cette nouvelle pratique permet de récolter des fonds auprès d’un large public en vue de financer un projet créatif ou entrepreneurial via l’outil internet. Les financements peuvent être apportés en apport en capital pour les entreprises commerciales, ou encore sous forme de prêts ou de dons, ce qui correspond mieux au secteur associatif. En 2013, c’est plus de 78 millions d’euros qui ont ainsi pu être récoltés, contre 27 millions en 2012 et 7,9 millions en 2011. Le succès de cette nouvelle forme de financement est donc incontestable. 21% des projets financés concerne le secteur associatif pour lesquels les fonds collectés sous forme de don ne cessent d’augmenter : de 5 millions d’euros en 2011, cette nouvelle technique a permis de récolter plus de 20 millions d’euros de don en 2013.

 

Un cadre juridique en cours d’élaboration

De nombreuses plateformes internet de financement ont vu le jour ces dernières années nécessitant un besoin de réglementer ce nouveau mode de financement. Les Etats unis et l’Italie ont déjà voté des textes législatifs s’y adressant spécifiquement. La France en est encore au stade du balbutiement juridique, même si les grandes lignes d’un texte de loi commencent à se dessiner. Parmi les mesures annoncées, la création du métier de conseiller en financement participatif, l’édiction de règles de bonnes conduites et un assouplissement du monopole bancaire sont en bonne voie. Le statut juridique et les règles d’organisation des plateformes de financement ont été précisés. Lorsque les associations donneront mandat à une plateforme de financement pour rechercher les ressources nécessaires au lancement de leurs projets, celles-ci auront désormais affaire à des professionnels agréés et autorisés à encaisser les fonds pour compte de tiers.

 

De nombreuses interrogations demeurent

Pour autant, de nombreuses questions demeurent en suspend sur le plan de la légalité : les règles de déclaration et de transparence de l’appel à la générosité publique devront-elles être respectées lors du lancement de la campagne ? Actuellement, le texte en préparation ne prévoit rien. Tout au plus, celui-ci s’oriente sur une absence de limitation des montants des collectes totaux et des dons consentis par donateur. Par ailleurs, lorsque le crowdfunding sera organisé en direct par l’association, la fondation ou le fonds de dotation par l’intermédiaire de son site internet, c’est-à-dire sans qu’il y ait encaissement pour compte de tiers, quelles contraintes juridiques pourront s’exercer dans le cas présent ? En l’état actuel du texte, il semblerait que le projet de loi en cours d’élaboration ne concerne que les intermédiaires et non l’usage de cette méthode de recherche de financement directement par les structures bénéficiaires. Dans cette situation, il convient de faire application de l’arsenal juridique et fiscal en place, à savoir : la possibilité pour les associations loi 1901 de recueillir des dons manuels uniquement, la possibilité pour les mécènes (particuliers ou entreprises) de bénéficier de réductions fiscales au titre du mécénat uniquement lorsque leurs dons sont versés au bénéfice d’organismes reconnus d’intérêt général[1] et l’obligation de recueillir une autorisation préalable de la Préfecture lorsque l’organisme bénéficiaire lance une campagne d’appel à la générosité publique[2]. Sur ce point, et sans que le législateur ne ce soit expressément prononcé, il semble que l’obligation légale de respecter la législation applicable en matière d’appel à la générosité publique s’applique aux sites internet des associations concernées, car tout message ainsi diffusé est susceptible de toucher l’ensemble de la population[3]. Une interrogation demeure, toutefois, entre un organisme qui se contente de prévoir une simple page sur son site internet lui permettant de recueillir des fonds et celui qui envoie massivement des messages auprès d’internautes pour susciter le don.

Beaucoup de questions demeurent en suspend qu’il conviendrait d’aborder au plus vite afin de sécuriser les démarches entreprises par de nombreux organismes sans but lucratif dans le cadre de leur recherche de financement.

 

Colas AMBLARD, Directeur des publications

 

 

En savoir plus : 

 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF, une alternative à la levée de fonds traditionnelle

 

TousNosProjets.fr

 

Financement Participatif France

 

 






Notes:

(1) CGI, art. 200 et 238 bis

(2) Loi 91-772 du 7 août 1991, art. 3

(3) Rapport sur « L’aide française aux victimes du tsunami du 26 décembre 2004 », Rapport C. des comptes, p. 15 ; Rép. Min. Marland-Militello : AN 7 avril 2009, p. 3335, n°25636

 

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