La victime d’un dommage accidentel peut être déboutée de son action en responsabilité s’il est établi que sa faute est la cause exclusive du dommage sans que le défendeur ait besoin de prouver qu’elle présente les caractéristiques de la force majeure. L’arrêt de  la 2èmechambre de la Cour de cassation du  29 mars 2018 en donne un bon exemple à l’occasion d’un procès engagé par un baigneur imprudent qui s’était  gravement blessé en plongeant sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger.

1-Les faits sont d’une redoutable banalité, si on s’en réfère à l’abondante jurisprudence, notamment administrative[1], sur les graves conséquences de plongeons effectués par des baigneurs inconscients qui s’élancent sans vérifier que la hauteur de l’eau était suffisante. En l’occurrence, la victime, souffrant de fractures des vertèbres cervicales, sa tête ayant heurté le fond de la rivière, avait assigné, en réparation de son préjudice corporel, le propriétaire de la parcelle comprenant une plage ouverte au public. Sa demande fut rejetée par les premiers juges et en appel sur le fondement des anciens articles 1382 (aujourd’hui 1240) et 1384 alinéa 1 (aujourd’hui 1242) du code civil au motif qu’il avait commis une faute d’imprudence à l’origine exclusive de son dommage. Son pourvoi en cassation se solde par un nouvel échec, la Haute Juridiction considérant que la cour d’appel avait exactement retenu que sa faute « faisait obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité (des défendeurs), tant en leur qualité de gardien du lit de la rivière qu’au titre de la faute alléguée de défaut d’implantation de panneaux d’information ».

2-La question de l’exonération de responsabilité, et en filigrane celle du lien de causalité, se trouvait au cœur des débats. Elle se pose chaque fois qu’un même dommage peut être attribué à une pluralité de causes, de sorte que la négligence du défendeur ou l’anormalité de la chose – en l’espèce l’absence de signalisation interdisant les plongeons – se trouve en concurrence avec d’autres causes qui lui sont étrangères, comme le fait d’un tiers, un évènement naturel ou bien encore le comportement de la victime – en l’espèce d’avoir plongé sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger.  Dans ce cas, le défendeur va chercher à obtenir une exonération ou tout au moins une atténuation de sa responsabilité. A cet égard, les tribunaux font une distinction entre la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité) dont ils considèrent qu’elle est une cause d’exonération totale de responsabilité et la cause étrangère ne présentant pas ces caractères dont ils estiment qu’elle laisse subsister en partie la responsabilité.

3-En l’espèce, le pourvoi reproche aux juges du fond d’avoir retenu une exonération totale de responsabilité en faveur du défendeur sans avoir relevé que la faute de la victime présentait les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité d’un événement de force majeure. Et pour cause ! Les juges auraient été bien en peine d’en relever l’existence dans les circonstances de l’espèce. D’abord, la condition d’extériorité manquait, si on considère que le défendeur n’est pas totalement étranger à l’accident puisqu’il n’a pas fait le nécessaire pour interdire les plongeons. Par ailleurs, un tel événement n’était pas imprévisible, si on en juge par le nombre d’accidents provoqués par ce type d’imprudence hélas assez classique.

4-Dans ces conditions, il eut été logique d’en déduire une exonération partielle de responsabilité. En effet, la jurisprudence civile admet le principe de l’effet exonératoire partiel de la faute de la victime ne présentant pas les caractères de la force majeure. Ce principe s’applique aussi bien à la responsabilité du fait personnel qu’à la responsabilité du fait des choses. Mais c’est à la condition que la victime ait bien commis une faute comme c’était le cas ici. En effet, son fait non fautif ayant concouru au dommage n’est plus considéré comme une cause d’atténuation de la responsabilité du défendeur.

5-Pourtant, la Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant affirmé qu’il suffisait, pour exonérer totalement le propriétaire du lit de la rivière, que la faute de la victime ait exclusivement causé le dommage sans qu’il soit alors nécessaire qu’elle soit pourvue des caractères de la force majeure.

6-Cette position apparaît difficilement conciliable avec les arrêts qui subordonnent l’exonération totale de responsabilité du défendeur à l’exigence d’une faute de la victime présentant les caractères de la force majeure. De surcroît, elle est sévère pour la victime déjà lourdement punie par la gravité de ses blessures et sans aucun espoir d’indemnisation si elle n’est pas assurée. A d’autres occasions, la Cour de cassation s’est montrée beaucoup plus indulgente à son endroit. Ainsi, elle a estimé que le fait, pour l’usager d’un télésiège, d’emprunter celui-ci sans autorisation après l’heure de fermeture dès lors que l’absence de barrière ou de panneaux de signalisation interdisant d’y accéder pouvait l’inciter à l’utiliser, était une circonstance exclusive de toute faute de sa part (Civ 1. 4 juillet 1995, n° 92-19461. Bull. civ. n° 300 p. 210). De même, elle a estimé que l’organisateur d’une course motocycliste était responsable pour un quart de l’accident survenu à un jeune pilote ayant participé à l’épreuve sans être titulaire du permis de conduire au motif que les organisateurs de la compétition avaient le devoir de veiller particulièrement à ce que chaque participant justifie, par la production de son permis de son aptitude à conduire l’engin qu’il allait piloter (Civ. 111 janvier 1989, n° 86-16934).

7-Pourtant, la jurisprudence,  qui écarte la responsabilité du défendeur – ici le propriétaire des lieux de la baignade – au motif que le préjudice de la victime trouve sa cause « exclusive » ou « unique » dans une faute intentionnelle de sa part, n’est pas isolée[2]. On en trouve de nombreux exemples dans la jurisprudence administrative (cf. note n°1) qui fait la part belle à la théorie de la causalité adéquate[3].

Elle  peut se justifier par la volonté de punir la victime qui a commis une faute d’une gravité particulière. C’est particulièrement le cas en l’espèce dès lors que le plongeur se trouvait en état d’imprégnation alcoolique, que le niveau de la rivière était particulièrement bas, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisque l’accident est survenu après plusieurs plongeons et que l’eau était trouble. Mais la malheureuse victime n’est-elle pas déjà suffisamment sanctionnée par la gravité de ses blessures ?

8-Il parait plus juste de considérer que les tribunaux raisonnent non pas au stade de l’exonération de responsabilité mais au stade des conditions de la responsabilité. Ainsi, l’exonération totale de responsabilité du propriétaire des lieux s’expliquerait par l’idée de rupture du lien de causalité entre son fait personnel ou le fait de la chose et le dommage.  L’absence de signalisation de l’interdiction de plonger ne serait alors que l’occasion du dommage et non sa cause en application de la théorie de la causalité adéquate. Aussi en motivant son rejet par une faute d’imprudence de la victime à l’origine exclusive de son dommage,  la Cour de cassation entretient la confusion : en effet, si les conditions de la responsabilité ne sont pas remplies pour cause d’absence de causalité, la référence à la faute de la victime se trouve dépourvue de toute utilité.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]CAA Bordeaux,20 mai 2003, n° 99BX00763.29 mai 2008,06BX02397.CAA Lyon,8 avril 2010, n° 08LY00275. CAA Marseille, 2 mai 2005, n° 02MA01709. CAA Nancy,10 novembre 2004,n° 99NC02386.CE, 26 février 2010, n° 306031. CAA Douai, 12 novembre 2013, n° 13DA00151.

[2]Cass. civ. 16 octobre 1998, n° 96-12540. Bull civ 1, n° 269 p. 188.

[3]A la différence de la théorie de l’équivalence des conditions où tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit est réputé en être la cause quel qu’en soit son rôle majeur ou mineur, la théorie de la causalité adéquate établit une hiérarchie entre les différents facteurs qui ont concouru à la survenance du dommage. Seuls sont retenus ceux qui devaient, de manière prévisible et selon le cours normal des choses, provoquer le dommage. Les autres qui n’y ont participé que par un concours de circonstances exceptionnelles sont réputés n’en avoir été que l’occasion et non la cause.

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