Les salariés d’une salle de fitness relèvent de la convention collective du sport.
Par un arrêt du 21 mars 2012, la cour d’appel de Montpellier précise que l’extension de la CCN du sport du 7 juillet 2005 par arrêté du 21 novembre 2006, rend obligatoire ses stipulations aux relations de travail, même si elles sont moins favorables que l’ancienne CCN appliquée.
En l’espèce, il s’agissait d’un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dans une salle de fitness en 2004. La CCN à laquelle il était fait référence dans le contrat de travail était celle de l’animation socioculturelle, par défaut de CCN obligatoirement applicable à l’époque.
Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur a appliqué l’indemnité de licenciement de la CCN du sport devenue obligatoire, les salles de sport entrant dans son champ d’application ; le salarié entendait faire appliquer au contraire celle de la CCN de l’animation socioculturelle, plus favorable dans son calcul et son montant.
La cour d’appel a donné raison à l’employeur en rappelant que l’ancienne CCN a cessé de produire ses effets lors de l’extension à l’ensemble de la profession de la CCN du sport, peu important à cet effet que le contrat de travail y ait fait référence ; il n’en aurait été différemment que si les parties avaient expressément entendu maintenir les stipulations antérieures. Or, les bulletins de salaire de l’intéressé portaient la mention « CCN du sport », cette mention suffisant à contredire toute référence à l’application volontaire d’une autre convention collective.
Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialiste en droit du travail Cabinet Fidal, Lyon.
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