Le droit administratif doit rendre grâce au festival international d’art lyrique et à l’académie européenne de musique de sa contribution au droit des associations dans leurs relations avec les personnes publiques. Une Commune peut désormais, par dérogation, cautionner ou garantir les emprunts d’une association à caractère sportif pour leur totalité si elle est assimilée à un organisme d’intérêt général.

En effet, la Commune d’Aix-en-Provence avait garantie l’association précitée pour deux emprunts d’un montant de 2 200 000 francs et de 2 100 000 francs. Monsieur et Madame A. se sont pourvus en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 29 juin 2000 du Tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande tendant à l’annulation de cette délibération.

Par une stricte interprétation – mais nouvelle dans sa précision – de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales le Conseil d’Etat a affiné la notion d’organisme d’intérêt général dans le cadre des garanties d’emprunt.

Il résulte en effet des quatrième et cinquième alinéa de cet article que « la quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables aux garanties d’emprunts ou cautionnements accordés par une commune aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ».

Dès lors, les collectivités locales ne peuvent pas, en principe, garantir plus de la moitié du montant de l’emprunt.

Or, en l’espèce, la collectivité avait garantit la totalité des deux emprunts.

Il est toutefois possible de déroger à cette règle si l’on est un organisme d’intérêt général visé aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Ces articles visaient, dans leur rédaction à l’époque des délibérations litigieuses, les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Le Conseil d’Etat a jugé que la définition de ce type d’organisme et par conséquent, d’un organisme d’intérêt général ayant un caractère sportif se déduisait de trois critères :

  • Les conditions de financement – en l’espèce, la moitié des financements provenaient de concours publics,
  • Les conditions de fonctionnement – en l’espèce, les personnes publiques étaient prépondérantes au sein des organes dirigeants.
  • Les conditions d’exercice de l’activité – en l’espèce l’association assurait la gestion d’un service public à caractère administratif.

Cette jurisprudence favorise donc le développement des aides que les collectivités locales peuvent accorder aux associations.

 

En savoir plus :

CE 30 mai 2007, Sieur A c/ Cne d’Aix-en-Provence, req. n° 284744 : Voir documents ci-joints






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