Les révélations par les médias de contrôles positifs chez des sportifs de haut niveau peuvent nuire à l’image des intéressés s’il s’avère qu’il n’y a pas eu de dopage. C’est la mésaventure survenue à un joueur de rugby dont les médecins avaient prescrit des médicaments susceptibles de contenir des substances illicites sans l’en aviser. La cour d’appel d’Aix en Provence (arrêt du 2 mai 2017) a estimé que l’annonce par la presse d’un contrôle positif le concernant portait atteinte à son image et que le club employeur des médecins devait répondre de leurs négligences dès lors que l’Agence Française de Lutte contre le Dopage avait accordé au joueur le bénéfice de la relaxe au terme de la procédure.

1-L’annonce par la presse des résultats d’un contrôle effectué sur le dernier vainqueur du tour d’Espagne et qualifié « d’anormal » alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de suspension provisoire pose la question du risque potentiel d’atteinte à l’honneur et la réputation d’un champion s’il est mis hors de cause au terme de la procédure[1]. C’est précisément d’une telle atteinte dont a été victime un joueur de rugby professionnel à la suite de la révélation par les médias d’un contrôle positif, alors qu’il s’est avéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas de dopage puisqu’il a été relaxé par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD).

2-Le contrôle dont il avait fait l’objet, avait révélé la présence de cathine et de morphine, substances appartenant, pour la première, à la classe des stimulants et pour la seconde à celle des narcotiques, interdites selon la liste annexée au décret du 23 décembre 2011[2]. L’AFLD, après avoir convoqué le joueur, a rendu une décision de relaxe, au vu du certificat médical attestant la prescription de « Dafalgan codéine » puis de « Rhinadvil ». Entre temps, deux journaux et un site en ligne avaient révélé le contrôle positif dont le joueur avait fait l’objet, à l’issue de la dernière finale du Top 14.

3-Une action pour diffamation formée contre les journaux concernés et l’hébergeur du site aurait eu peu de chances d’aboutir. En effet, si l’on peut admettre que la révélation d’un contrôle positif soit diffamatoire, car il s’agit, selon la définition donnée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé », il est admis que la preuve des faits diffamatoires peut être rapportée par le diffamateur selon deux moyens de défense classique : l’exception de vérité[3] et la bonne foi[4]. Ceux-ci ne peuvent toutefois être invoqués lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne. Cependant la chambre criminelle de la Cour de cassation admet la justification de la diffamation lorsque les propos diffamatoires portent sur un sujet d’intérêt général faisant ainsi prévaloir le droit de savoir du public[5]. En l’occurrence, la question des contrôles positifs et au-delà du dopage est de toute évidence un sujet d’intérêt général puisqu’il met en jeu la santé des pratiquants et l’éthique sportive.

4-Par ailleurs, la seule révélation d’un contrôle positif ne peut être considérée comme une atteinte à la présomption d’innocence dès lors que les journalistes ne font pas état d’un dopage avéré dont l’auteur serait susceptible de poursuites pénales du chef de détention de substances interdites (art. L 232-26 C. sport).

5-En revanche, l’action formée par le sportif déclaré positif contre son club sur le fondement de l’ancien article 1384-5 (aujourd’hui 1242 C. civ.) avait de véritables chances de succès. En effet, la mise en jeu de la responsabilité des commettants (ici le club) du fait de leurs préposés (ici les deux médecins) est subordonnée à la preuve d’une faute du préposé et à l’absence d’abus de fonction de sa part ce qui était précisément le cas des deux médecins salariés. L’enquête a, révélé qu’ils avaient manqué au devoir de prudence, le premier en prescrivant des médicaments contenant des substances susceptibles d’engendrer un contrôle antidopage positif, alors qu’il savait que le joueur était sélectionné pour jouer la finale du Top 14 et le second en s’abstenant de signaler, le jour du contrôle, la prise récente de ces médicaments.

6-La question de l’abus de fonction qui se pose lorsque le préposé « a agi hors de ses fonctions sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions »[6] et qui délie l’employeur de sa responsabilité était ici sans objet puisque l’abstention fautive reprochée aux deux médecins se rapportait bien à leur fonction. Comme l’a indiqué la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ceux-ci ont trouvé dans leur emploi « l’occasion et les moyens de leur faute »[7].

7-Ces manquements offrent l’occasion d’un rappel des obligations de conseil à la charge des médecins ayant des compétiteurs en consultation.

8-Elle suppose, en préalable, qu’ils soient avisés de la situation de leur patient. A cet égard, l’alinéa 1 de l’article L 232-2 du code du sport précise que « Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription ». Le silence du sportif exonère donc d’emblée le praticien sauf s’il est établi que celui-ci est le médecin traitant de l’intéressé et ne peut ignorer sa qualité, ce qui était bien évidemment le cas des deux médecins du club.

9-A l’origine, l’obligation d’information du médecin prescripteur avait été édictée par l’article 10 de la loi du 23 mars 1999 et dépendait de la nature des substances prescrites selon qu’elles étaient interdites ou compatibles avec la pratique sportive mais sous certaines conditions. Dans le premier cas, il devait informer par écrit l’intéressé de l’incompatibilité avec la pratique sportive qui en résulte et mentionner avoir délivré cette information sur l’ordonnance remise au sportif. Dans le second cas de substances compatibles avec la pratique sportive mais sous certaines conditions, le médecin informait par écrit l’intéressé de la nature de la prescription et de l’obligation qui lui est faite de présenter l’acte de prescription à tout contrôle.

10-Ce dispositif a été modifié par la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage avec la création des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT). Le nouveau texte (ancien article L. 3622-3 du C. de santé publique) prévoyait que le sportif à qui un médecin a prescrit des substances ou des procédés dont l’utilisation est interdite n’encourt pas de sanction disciplinaire s’il a reçu une AUT. L’obligation légale d’information à la charge du médecin est alors passée aux oubliettes. La loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants a repris les dispositions de l’ancien article L. 3622-3. Jusque là seule une AUT pouvait mettre le sportif à l’abri d’une sanction disciplinaire. L’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs modifiant l’article L 232-9 du code du sport a amélioré leur situation. Désormais, en l’absence d’AUT le sportif peut faire valoir une raison médicale dûment justifiée que l’article R232-85-1 définit comme pouvant être une « urgence médicale » ou le « traitement d’un état pathologique aigu ».

11-En se fondant sur cette dernière disposition, notre joueur de rugby instruit par ses médecins de la nature de la prescription au regard de la législation anti-dopage aurait pu produire les ordonnances susceptibles d’établir l’existence d’une raison médicale dûment justifiée, ce qui aurait évité l’annonce d’un résultat positif et la convocation qui s’en est suivie.

12-Si le code du sport ne fait plus allusion à l’obligation d’information du médecin, en revanche, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, cité dans l’arrêt, édicte que toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés sur les risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien.

13-Aussi, la faute du premier médecin n’est pas, à notre avis, de s’être s’abstenu comme le relèvent les juges de prescrire des médicaments contenant des substances illicites figurant sur la liste des produits interdits puisque, selon l’Agence, leur utilisation n’est pas interdite dans la concentration concernée. Sa négligence est de s’être abstenu d’informer le sportif de la nécessité en l’absence d’AUT de présenter la prescription au moment du contrôle.

14-C’est également la faute du second médecin référent du club qui n’a pas signalé, le jour du contrôle, la prise récente de médicaments susceptibles de révéler la présence de substances prohibées prescrits par son confrère.

15-Ces négligences sont en lien de causalité direct avec l’atteinte à l’image du sportif. En effet, si les deux praticiens avaient accompli les diligences normales de leur fonction, il n’y aurait pas eu l’annonce d’un contrôle positif communiqué à la fédération et au sportif contrôlé (art.R 232-65 C. sport) avec les fuites inévitables qui s’en sont suivies dans la presse. Enfin le préjudice moral dont il se prévaut et que la cour d’appel évalue à 6000 euros est assurément réel et certain puisque sa notoriété est établie par le fait qu’il poursuit aujourd’hui une carrière internationale au sein d’un autre club.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

Jean Pierre Vial est l’auteur d’un guide de la responsabilité des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, d’un guide de la responsabilité des exploitants de piscines et baignades, d’un traité sur la responsabilité des organisateurs sportifs et d’un ouvrage sur le risque pénal dans le sport.

En savoir plus :
Cour d’Appel d’Aix en Provence (arrêt du 2 mai 2017)

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

AIX EN PROVENCE 2 MAI 2017 DOPAGE



Notes:

[1]En l’occurrence, L’UCI a annoncé dans son communiqué que l’intéressé n’était pas soumis à « une mesure de suspension provisoire obligatoire » en raison de la nature de la substance incriminée.

[2] La dernière mise à jour de la liste des interdictions figure au décret n° 2016-1923 du 19 décembre 2016 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 29 novembre 2016.

[3] Art.35 de la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse.

[4] La bonne foi exige la réunion des quatre critères de légitimité du but poursuivi, d’absence d’animosité personnelle, de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête Cass., 1ère Civ, 17 mars 2011, n°10-11.784.

[5] Crim , 19 janv. 2010, no 09-84.408, Bull. crim. 2010, no 12.

[6] Cass ass.plén. 19 mai 1988. n° 87-82654. Bull. 1988 A.P. n° 5 p. 7.

[7] Civ 2, 3 juill. 1991 ; bull.civ. II, n° 209 p.111.

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