Une réponse ministérielle du 2 novembre 2011 à une question posée par M. Alain NERI, député du Puy de Dôme, précise, s’il en était besoin, les conditions de défraiement des bénévoles, avec une mention spéciale pour les bénévoles des associations sportives.
Le député et le ministre citent un contentieux entre l’Urssaf de l’Auvergne et une association culturelle, que nous avions analysé dans une précédente chronique « Bénévolat et salariat » datée du 31 mai 2010 sous la rubrique « Associations » du présent site.
TEXTE DE LA QUESTION : M. Alain Néri rappelle à M. le ministre de la culture et de la communication que, dans le milieu associatif, le bénévolat est devenu indispensable au bon fonctionnement de nombreuses associations, en particulier dans le secteur culturel. Jusqu’à présent, le bénévole pouvait se faire rembourser certains frais occasionnés par son engagement associatif. Cependant, un vide juridique semble subsister entre défraiement et rémunération, comme le montre un contentieux en cours entre l’URSSAF et deux ou trois associations culturelles en Auvergne, portant sur la requalification en salariat de participations aux frais de repas ou de transport. Afin que les actions et les missions d’intérêt général que les associations développent grâce au bénévolat puissent être poursuivies en toute sécurité et sérénité, une clarification de l’activité bénévole au sein des associations à but non lucratif apparaît nécessaire, en s’inspirant par exemple du décret Lamour de 2006. Il lui demande donc de bien vouloir prendre des mesures allant dans ce sens.
TEXTE DE LA REPONSE : L’importance du bénévolat associatif n’est pas à démontrer. Quatorze millions de bénévoles s’investissent au quotidien au service de nos concitoyens et cet engagement constitue une réelle richesse pour notre pays. Le bénévolat constitue un engagement libre et sans contrepartie de quelque nature que ce soit. Le bénévole participe à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, en dehors de tout lien de subordination. Il peut cependant être remboursé, sur la base du montant réel et justifié, de toutes les dépenses engagées dans le cadre de ses activités associatives.
Ces frais, lorsqu’ils sont versés de façon forfaitaire, sont exclus de l’assiette des cotisations sociales à condition que le montant forfaitaire n’excède pas les limites fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 (modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005) relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul de cotisations de sécurité sociale. En cas de dépassement, l’association doit être en mesure de fournir les justificatifs de dépense.
Le bénévole peut aussi renoncer expressément au remboursement de ses frais réellement engagés. Ce renoncement peut être assimilé à un don et le bénévole peut alors bénéficier en contrepartie de la réduction d’impôt relative aux dons. Les conditions en ont été précisées dans l’instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01.
Les bénévoles peuvent aussi bénéficier, par le biais de l’association, des chèques repas du bénévole prévus par la loi du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif avec une exonération de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales pour l’association comme pour le bénévole. Ils suivent alors en pratique les règles applicables aux titres-restaurants des salariés tant pour les bénévoles que pour les associations et les émetteurs spécialisés et restaurateurs. Le montant unitaire de ces chèques repas est de 5,70 EUR pour 2010.
Pour assurer son fonctionnement et mener à bien son projet associatif, l’association peut également recruter et embaucher une ou plusieurs personnes rémunérées comme salariées et donc hors du champ du bénévolat.
L’état actuel du droit applicable ne laisse donc pas de place à l’incertitude ni au vide juridique : soit l’intervenant perçoit une rémunération en contrepartie de son travail et c’est alors un salarié, soit il ne perçoit rien en contrepartie de son engagement, en dehors des remboursements de frais engagés pour les besoins de l’activité associative, et c’est un bénévole.
Ainsi, s’agissant des contentieux intervenus par exemple dans le domaine culturel, le juge judiciaire, à la demande des corps de contrôle habilités de l’URSSAF et de l’inspection du travail, a établi au cas d’espèce soit l’existence d’un lien de subordination entre l’organisateur de spectacle et la personne présentée comme bénévole, soit celle d’une rémunération distincte de remboursements de frais réellement exposés par le bénévole. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’éléments qui caractérisent un contrat de travail.
Le domaine du sport présente quelques particularités : le nombre de compétitions est élevé, il ne s’agit pas d’une activité exceptionnelle et les participants doivent être encadrés. Pour prendre en compte cette singularité, le législateur a instauré un dispositif de franchise sur les sommes versées aux bénévoles. Dans ce cadre, les rémunérations versées à un bénévole jusqu’à cinq manifestations sportives par mois échappent aux cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elles n’excèdent pas 70 % du plafond journalier (soit 111 EUR en 2010 par personne et par manifestation). L’URSSAF a mis en ligne sur ce point une brochure pratique illustrée d’exemples, de même la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur le portail www.associations.gouv.fr. L’extension de ce dispositif à d’autres associations qui réalisent en général des manifestations plus ponctuelles ne paraît pas se justifier.
Me J-Christophe Beckensteiner Avocat spécialisé en droit social Cabinet Fidal – Lyon
En savoir plus
Bénévolat et salariat
Jean -Christophe Beckensteiner, Jugement du TASS de Clermont-Ferrand du 11 février 2010, ISBL consultants, 30 mai 2010 : Voir en ligne
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