TEXTE DE LA QUESTION n° 10205 publiée dans le JO Sénat du 30/01/2014, p. 259

M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) demande à M. le ministre de l’intérieur si dans le cas d’une délégation de service public pour l’exploitation d’un équipement sportif (pistes de ski, piscine, tennis…), le délégataire peut être autorisé à sous-déléguer l’exploitation d’une partie de l’équipement sportif comme par exemple, un bar ou un bar-restaurant.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 21/08/2014, p. 1966
Dans un avis d’Assemblée générale du 16 mai 2002 n° 366305, le Conseil d’Etat a admis qu’un délégataire de service public confie à un tiers la gestion d’une partie de l’activité de service public déléguée, moyennant une rémunération assurée substantiellement par les résultats d’exploitation. Il est ainsi possible pour le titulaire d’une délégation de service public de confier par contrat, l’exécution d’une tâche qui fait partie de l’objet même de la délégation à un tiers. Le juge a néanmoins considéré, pour le cas des sociétés d’autoroute, que la passation de tels contrats ne pouvait se faire, « même en l’absence d’une clause spéciale en ce sens, qu’avec l’agrément de la collectivité publique délégante ». Cet accord permet notamment à l’autorité concédante d’apprécier les garanties professionnelles et financières des entreprises prestataires.






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