Les dirigeants d’une association chargée de la gestion d’équipements sportifs ne sont pas éligibles aux élections de la commune concernée.
Dans une question en date du 22 novembre 2007, il a été demandé à Mme le ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales si un directeur partiellement rémunéré ou un président rémunéré d’une association municipale chargée de la gestion d’équipements sportifs comme des salles de sport ou un terrain de foot pouvaient être éligibles aux élections municipales de la commune concernée.
Cette question a de quoi surprendre car la qualification d’entrepreneur de service municipal concerne généralement les dirigeants de société commerciales.
Il s’agit, selon la doctrine la plus autorisée :
« Une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service public communal par la fourniture de biens ou services ».
(Commissaire du Gouvernement Christine Maugue, Conclusions sur CE 13 mai 1996, él. mun. Saint-Christophe-sur-Guiers, Rec. Tables 899)
Ainsi, au regard de cette définition, il faut relever que le Conseil d’Etat s’attache de manière classique au critère de position prépondérante pour analyser l’inéligibilité envisagé (pour exemple : CE 28 mars 1984, él. mun. Erquy, CE 27 janvier 1994, él. mun. Ordonnaz, req. n° 235626), tout en vérifiant que l’activité intéressée soit exercée sur le fondement d’un lien juridique entre l’entrepreneur et la commune.
La conséquence de ce constat est précisée par l’article L. 231-6 du code électoral qui dispose que les entrepreneurs de services municipaux ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois.
Il a été répondu que si une association municipale s’est vue confier par la commune l’exécution d’un service municipal, les personnes exerçant des fonctions dirigeantes au sein de ladite association peuvent être considérés par le juge de l’élection comme entrepreneurs de services municipaux et être inéligibles au mandat de conseiller municipal.
Cette réponse est conforme à une jurisprudence constante (CE 22 février 2002, Elections municipales d’Ordonnaz) qui sanctionne l’idée de l’existence d’un lien de subordination des dirigeants, du fait de leur fonction vis-à-vis de la commune concernée.
Il n’en demeure pas moins qu’une telle solution confirme l’absence de distinction, de plus en plus fréquemment effectuée, entre les associations et les sociétés commerciales.
En savoir plus :
Rép. Min. JO Sénat 27 mars 2008, page 619
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