Par un arrêt du 20 décembre 2007, la 2è chambre civile de la cour de cassation, spécialisée dans les affaires de sécurité sociale, précise les effets du détachement ou de la mise à disposition d’un joueur professionnel à un club étranger.
Un joueur de football professionnel avait été engagé par l’Olympique Lyonnais pour 4 saisons, du 1er juillet 2000 au 30 juin 2004 et mis à disposition du club anglais de Manchester City du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003.
Il devait décéder brutalement au cours d’un match organisé à Lyon le 26 juin 2003 ; sa veuve, agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, a demandé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qu’avait refusé la Caisse primaire d’assurance maladie de Lyon, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 3 octobre 2006.
La cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 2007, rejette le pourvoi intenté par la veuve du joueur de football contre l’arrêt de la cour d’appel.
Elle retient que, au jour de l’accident dont a été victime le joueur, celui-ci « ne faisait pas partie des effectifs de l’Olympique lyonnais, ne travaillait pas pour le compte de ce dernier et n’entretenait aucun lien avec lui » et que, dès lors, « la cour d’appel en a exactement déduit que la situation de l’intéressé ne répondait pas aux critères du détachement » prévus par la réglementation européenne (art. 14, 1, a, du Règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971).
Ceci veut dire que, du fait de sa mise à disposition au club étranger, le joueur professionnel ne relevait pas, au moment de son décès, de la législation française de sécurité sociale.
La cour d’appel, approuvée en cela par la cour de cassation, avait retenu que le joueur avait « signé le 15 juin 2002 avec le club anglais une convention indiquant le salaire versé, les avantages en nature consentis et les obligations qui lui étaient imposées, qu’un avenant de suspension du contrat de travail le liant à l’Olympique lyonnais était signé précisant que celui-ci était déchargé pour la saison concernée de tous les engagements contractuels liés à la présence du joueur au sein de l’effectif du club, qu’il résultait de ces conventions que Manchester City assumait pendant la durée de sa mise à disposition l’intégralité des obligations incombant à l’employeur dont l’Olympique lyonnais était expressément déchargé, et acquérait en revanche les prérogatives et notamment le pouvoir disciplinaire, qu’en pratique, au cours de cette période, (le joueur) jouait sous les couleurs de Manchester City et était placé sous l’autorité des dirigeants de ce club, que la transaction financière intervenue entre les deux clubs à l’occasion du prêt du joueur, à laquelle celui-ci n’était pas partie, ne permettait pas de soutenir qu’un lien organique subsistait entre (le joueur) et son club d’origine, et que ce dernier avait cessé de régler les cotisations afférentes au joueur pour l’année 2002 ».
La veuve prétendait pour sa part qu’en statuant ainsi, tout en constatant que pendant la mise à disposition, limitée à une saison, le contrat de travail n’était que suspendu, et en refusant de tenir compte de la contrepartie financière perçue par l’Olympique lyonnais à la mise à disposition du joueur, la cour d’appel avait violé les dispositions du règlement européen sur les conditions du détachement, mais elle n’a pas été suivie par la cour de cassation.
Aussi, si le détachement dans un pays européen permet le rattachement à la législation sociale du pays d’origine, la mise à disposition, sans que plus aucun élément de rattachement n’existe, rend le salarié dépendant de la législation sociale du pays d’accueil.
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