Le CDD doit être établi par écrit et transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, le jour de l’embauche ne comptant pas pour le calcul de ce délai. A défaut, il peut être requalifié en CDI.
C’est ce que rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 11 décembre 2013.
En l’espèce, un joueur professionnel de rugby est embauché sous CDD le 1er juillet 2007, mais le club ne lui fait signer son contrat que le 4 juillet.
Au cours de son CDD, le joueur est victime d’un accident du travail et déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Le club décide alors de rompre son contrat avant le terme initialement fixé, ainsi que le permet la loi du 17 mai 2011 (article L.1243-1 du code du travail).
Rappel : la rupture anticipée du CDD pour inaptitude du salarié est prévue par les articles L.1226-12 et L.1226-20 du code du travail, à condition pour l’employeur de justifier qu’il a effectué toutes recherches de reclassement et que celles-ci sont demeurées vaines ou que le salarié les a refusées.
Le joueur demande alors la requalification de son CDD en CDI, estimant avoir reçu son contrat tardivement lors de la signature. En effet, selon l’article L.1242-13 du code du travail, «le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche».
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait refusé, suite à un mauvais calcul des délais de transmission lié à une erreur de calendrier, la demande de requalification du joueur. Selon la Cour suprême, l’embauche du joueur ayant eu lieu un dimanche, 1er juillet, son contrat de travail aurait dû lui être transmis au plus tard le mardi suivant, 3 juillet à 24 heures, et non le mercredi 4 juillet comme l’avait fait le club.
Synthèse :
Jour de l’embauche | Date maxi de transmission (et signature) du CDD |
Lundi | Mercredi |
Mardi | Jeudi |
Mercredi | Vendredi |
Jeudi | Samedi |
Vendredi | Lundi |
Samedi | Mardi |
Dimanche | Mardi |
La Chambre sociale va ici dans le sens de sa jurisprudence traditionnelle en considérant que la transmission tardive du contrat de travail équivaut à une absence d’écrit, entraînant la requalification d’un CDD en CDI (Cass. soc, 17 juin 2005, n° 03-42.596).
Rappelons que cette requalification ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, outre l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité de congés payés correspondantes, outre une indemnité de requalification judiciaire qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Pour le surplus, le joueur demandait au Conseil de prud’hommes de lui allouer des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’accident du travail ; mais ce contentieux étant de la compétence exclusive du Tribunal des affaires de sécurité sociale, ni le Prud’hommes, ni la cour d’appel, ni la cour de cassation ne l’ont suivi sur ce point.
Me J-Christophe Beckensteiner
Avocat spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale
Cabinet Fidal, Lyon
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