Le secours apporté au citoyen est fondé sur le principe général de gratuité qui assure l’égalité d’accès aux secours au titre de la solidarité nationale.
Ce principe comporte une exception : les communes peuvent exiger, des particuliers ou de leurs ayants droit, le remboursement des frais qu’elles engagent à l’occasion d’opérations de secours consécutives à la pratique d’une activité sportive ou de loisirs, sous réserve d’en informer le public par un affichage approprié.
Cette possibilité a notamment été introduite s’agissant des accidents liés à la pratique du ski. En effet, les accidents liés à ce sport génèrent des coûts importants pour les communes disposant d’un domaine skiable, et dont le maire est responsable de la sécurité des pistes.
C’est ce que rappelait le ministre de l’Intérieur dans une réponse ministérielle publiée le 20 mai 2014.

En France, le secours en montagne est essentiellement assuré par des services publics, puisque les opérations de sauvetage sont avant tout menées par les gendarmes de haute montagne, par des membres des Compagnies républicaines de sécurité spécialement recrutés, ainsi que par des sapeurs-pompiers.

Cependant, les communes, qui sont responsables de l’organisation des secours sur leur territoire, peuvent être conduites à faire appel à des moyens privés. Elles doivent alors en assumer la charge.
Bien que la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne prévoie la possibilité pour les communes d’exiger des intéressés (ou de leurs ayants droit) le remboursement des frais de secours engagés à l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique d’activités sportives, le décret du 3 mars 1987, pris pour l’application de cette disposition, en a largement limité la portée. En effet, ce texte n’autorise les communes à obtenir le remboursement des frais de secours que dans les cas où les accidents sont consécutifs à la pratique de deux activités sportives : le ski alpin et le ski de fond. La circulaire du 22 septembre 1987, relative au remboursement des frais de secours et qui commente les dispositions du décret du 3 mars 1987, explique que  » l’exception au principe de la gratuité des secours (…) est limitée aux accidents liés à la pratique du ski alpin et du ski de fond ; sont ainsi visées toutes les activités pratiquées à ski, y compris le ski de randonnée et le raid nordique « . Par conséquent, les secours privés mobilisés à la suite d’un accident dont a été victime un alpiniste restent à la charge des communes.
Cette situation a justifié le dépôt au Sénat en mars 1999 de la proposition de loi n° 267, qui vise à permettre aux communes d’exiger le remboursement des frais de secours qu’elles ont engagés à l’occasion d’accidents consécutifs à la pratique d’une activité sportive ou de loisir. Cette proposition de loi, qui touche toutes les activités de plein air, vise notamment celles qui sont pratiquées en montagne.
Pour apprécier la portée de ce texte dans le domaine particulier du secours en montagne, on a donc analysé comment ce dernier était organisé et financé dans les principaux pays européens concernés : l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie et la Suisse. Pour l’Allemagne, l’étude est limitée au Land de Bavière, le plus montagneux de tous les Länder.
1) L’Espagne a confié l’exécution des opérations de secours en montagne à un service public, tandis que, dans les autres pays, cette mission est assurée par des organismes de droit privé subventionnés par les pouvoirs publics
Depuis 1961, un service spécialisé de la garde civile espagnole assume en effet toutes les opérations de secours et d’intervention en montagne.
En revanche, dans les autres pays étudiés, les opérations de secours sont menées par :
– la Croix-Rouge en Bavière ;
– une association sans but lucratif, le Service autrichien de secours en montagne, dans les différents Länder autrichiens concernés ;
– des associations régionales représentant le Corps national de secours alpin et spéléologique, qui constitue une section du Club alpin en Italie ;
une association d’intérêt public, l’Organisation cantonale valaisanne des secours, dans le canton suisse du Valais et le Club alpin suisse dans les autres cantons de la Confédération helvétique.

 2) Le secours en montagne est gratuit en Espagne et dans la plupart des cas en Italie, alors qu’il est payant dans les autres pays

La garde civile espagnole ne réclame aucune contribution aux bénéficiaires des opérations de secours. Cependant, en Espagne, dans certaines communautés autonomes qui ont créé des services de secours complémentaires, le débat sur la gratuité du secours en montagne s’est engagé récemment.

En Italie, les opérations de secours sont en général également gratuites, car les frais de transport et de secours sont à la charge du système sanitaire national si la victime reçoit effectivement des soins. C’est seulement si la personne secourue est indemne qu’elle doit payer les frais d’hélicoptère et de personnel que son appel a suscités.
En principe, la Croix-Rouge bavaroise, le Service autrichien de secours en montagne, le Club alpin suisse et l’Organisation cantonale valaisannedes secours facturent une partie des frais aux bénéficiaires des secours, voire à leurs ayants droit.

ALLEMAGNE (Land de Bavière)

Le secours en montagne relève de la compétence des Länder. Comme le massif alpin ne s’étend que sur le Land de Bavière, seule la législation bavaroise a été analysée.

I. L’organisation

La loi bavaroise du 8 janvier 1998 sur le sauvetage, qui régit notamment le secours en montagne, prévoit que les arrondissements et les communes forment des associations intercommunales responsables des opérations de secours sur un certain territoire. Ces associations confient l’exécution des opérations de secours à des organismes de droit privé aveclesquels elles concluent des contrats de droit public.

La loi désigne la Croix-Rouge comme responsable des opérations de secours en montagne, mais n’exclut pas que d’autres organismes puissent assumer cette tâche. Elle prévoit aussi que les sauvetages urgents et le transport par hélicoptère, bien que constituant une compétence exclusivement publique, puissent être réalisés par l’ADAC, société à responsabilité limitée spécialiste du sauvetage aérien.

II. Le financement

La loi détermine également les modalités du partage des dépenses entre, d’une part, le Land et, d’autre part, les caisses d’assurance maladie ou les victimes.

1) La participation du Land de Bavière aux dépenses d’équipement

L’article 23 de la loi prévoit que le Land rembourse aux organismes qui exécutent les opérations de sauvetage les coûts d’acquisition de l’équipement nécessaire (véhicules, sanitaires et autres, matériel de montagne, dispositif de télécommunications, programmes informatiques…), dans la mesure où ces coûts ne sont pas pris en charge par des tiers. De plus, le Land subordonne son remboursement à une durée d’utilisation du matériel d’au moins trois ans.

Chaque année, le ministre de l’Intérieur du Land détermine, en accord avec celui des Finances et après avoir entendu les responsables des organismes de sauvetage, les crédits budgétaires nécessaires.
2) Le remboursement des frais courants par les caisses d’assurance maladie ou par les victimes

Le coût des interventions (hors transport aérien) est évalué en fonction de tarifs négociés avec les caisses d’assurance maladie. Ces dernières remboursent les frais médicaux imputables à leurs assurés. En revanche, les personnes qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie doivent payer les frais de secours. Il en va de même pour les étrangers.

Les frais administratifs, qui sont évalués forfaitairement, et les autres frais fixes (mise à disposition de médecins par exemple), qui sont négociés avec les caisses d’assurance maladie, sont facturés aux victimes.
Les frais de transport aérien (entre 180 et 300 francs la minute, selon les circonstances) sont également facturés aux victimes.

AUTRICHE

Le secours en montagne relève de la compétence des Länder. Dans chaque Land, la loi sur le sauvetage, qui régit l’organisation générale de tous les secours, comporte les règles essentielles applicables en montagne. Ces règles varient d’un Land à l’autre.

En règle générale, les communes sont responsables de l’organisation des secours sur leur territoire et elles peuvent, si elles choisissent de ne pas exercer elles-mêmes cette mission, la transférer à une organisation de secours agréée, avec laquelle elles ont signé un contrat. Cette règle s’applique au cas particulier du secours en montagne, à moins que la loi du Land sur le sauvetage ne considère le cadre communal comme peu adapté à la réalisation des opérations de secours en montagne et ne les confie donc pas à la commune, mais au Land.
Dans le texte qui suit, on a analysé l’exemple du Land le plus concerné par le secours en montagne, le Tyrol, où ont eu lieu en 1998 35 % de toutes les opérations de sauvetage en montagne.

I. L’organisation

La loi n° 40 du 25 mai 1987 du Land du Tyrol considère le secours en montagne comme une tâche  » supra-locale « , qui revient donc au Land. Ce dernier peut confier l’exécution des opérations de secours en montagne à des organisations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions suivantes :

– être susceptibles de mener à bien toutes les opérations de secours en montagne telles que les définit la loi ;
– avoir leur siège dans le Land ;
– employer essentiellement des bénévoles ;
– disposer de personnes expérimentées et de matériel en quantité suffisante.
En pratique, c’est la direction tyrolienne du Service autrichien de secours en montagne (Österreichischer Bergrettungsdienst), association sans but lucratif, qui assume ces opérations, sans que le Land l’en ait explicitement chargée par contrat. Les deux seuls contrats existant entre cette association et le Land concernent en effet la fourniture de prestations par ce dernier (mise à disposition de chiens d’avalanche par exemple).

II. Le financement

De façon générale, la loi prévoit que les organisations de secours, qu’elles agissent au niveau communal ou à celui du Land, peuvent réclamer aux victimes, à leurs ayants droit ou aux personnes assujetties à une obligation d’entretien, un dédommagement dont le montant est fixé dans le contrat qui lie chaque organisation à la commune ou au Land. Comme le Service autrichien de secours en montagne n’est pas lié au Land du Tyrol par un tel contrat, cette possibilité est exclue.

Le Land finance la moitié des dépenses, tandis que l’autre moitié est couverte par des dons et par les recettes provenant des interventions. En fonction des circonstances, la section locale du Service autrichien de secours en montagne décide en effet de demander ou non le remboursement des frais engagés aux victimes. En règle générale, celles-ci paient :
– 150 schillings (c’est-à-dire environ 70 francs) par sauveteur et par heure d’intervention ;
– une contribution correspondant à l’utilisation du matériel et aux frais de communication.
Le sauvetage aérien, lorsqu’il est exécuté par l’armée, est gratuit.

La loi du Land du Vorarlberg prévoit que toute personne qui a bénéficié d’opérations de secours ou qui y a recouru à tort paie les dépenses qu’elle a occasionnées, à moins que l’organisation de secours agréée n’ait prévu des forfaits, qui peuvent d’ailleurs être fixés par la commune.

La loi du Land de Salzburg comporte une disposition analogue.

sources :

www.service-public.fr

http://www.senat.fr






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