Là où l’on croyait que la loi du 1er février 2012 sur l’éthique du sport et les droits des sportifs, largement commentée dans notre précédent commentaire de février 2012 (ci-joint), serait la dernière du quinquennat, on a eu la surprise de voir passer « en urgence » une proposition de loi modifiant une partie de la loi « éthique ».
Cette dernière est courte, 6 articles ; elle modifie le régime de responsabilité civile des sportifs du fait des choses, elle pénalise la revente des billets, et elle valide le passeport biologique.
Responsabilité civile du fait des choses
La jurisprudence avait dégagé du principe de droit commun que chacun est responsable du fait des choses qu’il a sous sa garde, pour rendre certains sportifs civilement responsables d’accidents dus, par exemple, à un ballon ou une balle envoyés trop fort, qui blesse un autre joueur, à un véhicule qui dérape et percute des spectateurs, etc., éliminant ainsi peu à peu la théorie dite « du risque accepté » par la victime de l’accident malencontreux.
Cet état de fait a provoqué un renchérissement important de certaines primes d’assurances.
Désormais, les pratiquants ne peuvent plus être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, à l’occasion d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement à cette pratique, sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à l’exercice de cette pratique (art. L. 321-3-1 Code du Sport).
Ce dernier membre de phrase signifie que l’exonération de responsabilité ne jouera que sur un lieu dédié : stade, terrain de sport, piscine, route fermée, piste de ski, etc., à l’exception d’un sport pratiqué dans un parc ou jardin, une place, une forêt ou une route ouverte. Dans ce dernier cas, le sportif occasionnel demeurera soumis au droit commun de sa responsabilité.
Pour plus d’informations sur la responsabilité civile du fait des choses : voir en ligne
Délit de revente sauvage des billets
Ce délit avait été adopté dans la loi du 1er février 2012 (art. 5), assorti d’une amende de 15 000 euros, doublée en cas de récidive.
La loi du 12 mars transfère ce délit du code du Sport au code Pénal, l’élargissant par là-même à la billetterie des spectacles culturels.
Ce délit de revente sauvage de billets, ou d’en faciliter la pratique sans autorisation, est assorti des mêmes peines que précédemment.
Le billet doit s’entendre au sens large, y compris électronique ou par code d’accès (art. 313-6-2 code Pénal).
Prélèvement biologiques
Dans le cadre de la lutte contre le dopage, l’Agence française de lutte contre le dopage se voit confier la responsabilité d’établir un profil des paramètres pertinents dans les urines ou le sang des sportifs, afin de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite (art. L. 232-12-1 code du Sport).
Les renseignements ainsi recueillis pourront faire l’objet d’un traitement automatisé, dans le respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
En cas de recueils d’éléments supposant un dopage, le sportif concerné pourra être sanctionné disciplinairement, après avoir été entendu, par un Comité de trois experts statuant à l’unanimité.
Cette loi est d’application immédiate.
Me Jean-Christophe BECKENSTEINER, Avocat Spécialiste en Droit du Travail, Cabinet Fidal, Lyon
En savoir plus :
Me Denis Provost et Me Jean-Christophe BECKENSTEINER, ISBL consultants, février 2012, Observations sur les principales dispositions de la loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs : voir en ligne.
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