Le Conseil national de la comptabilité (CNC) a été saisi par le ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville afin de déterminer les règles comptables applicables à l’établissement des comptes annuels des syndicats suite à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Ces règles sont édictées tant pour les organisations syndicales de salariés que pour celles des employeurs. L’objectif poursuivi par les trois avis émis par le CNC est de permettre aux organisations syndicales de fournir lameilleure information financière aux utilisateurs.

De ce fait, les adhérents d’une organisation syndicale sont les premiers destinataires des comptes, en particulier pour s’assurer de l’usage de leur cotisation.

Le droit comptable des syndicats est construit à partir du droit comptable associatif qui constitue en quelque sorte un chapeau commun pour le secteur non marchand.

En effet, de par leur objet légal, les organisations syndicales sont des structures à but non lucratif. À ce titre, les dispositions du règlement no 99-01 du Comité de la réglementation comptable (CRC) sont applicables aux organisations syndicales, sous réserve des adaptations prévues par les avis du CNC pour répondre aux spécificités de l’action syndicale.

I. Un droit comptable pour tous les syndicats 1884 ou 1901

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du Code du travail relatifs à la création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de laMoselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article L. 2135-1 du Code du travail.

L’article 15 de la loi du 20 août 2008 prévoit une application aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2009, mais il permet une application échelonnée :

  • exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et professionnelles ;
  • exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles ;
  • exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles.

II. Règles de comptabilisation

Il est précisé que tous les principes comptables généraux du règlement no 99-03 (Plan comptable général – PCG) doivent être appliqués pour la comptabilisation des opérations non visées par les dispositions spécifiques et dans le règlement n°99-01 (Plan comptable associatif).

Les organisations syndicales appartiennent au secteur non lucratif. À ce titre, le résultat comptable positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ».

Il appartient à l’instance statutairement compétente de se prononcer sur l’affectation de l’excédent ou du déficit.

Aucune distribution ne peut être faite auprès des adhérents, les excédents sont soit affectés en réserves soit maintenus en report à nouveau. Il s’agit des mêmes règles que pour les associations.

III. Comptabilisation des cotisations

Le fait générateur de la reconnaissance du produit d’une cotisation correspond à l’encaissement effectif des sommes collectées auprès des adhérents. En effet, dans la majorité des cas, le syndicat ne peut pas engager de recours auprès des adhérents défaillants. Pour autant, si le syndicat est en mesure de justifier l’existence d’un droit d’agir en recouvrement à l’encontre d’un adhérent identifié par un appel de cotisation, l’opération d’appel des cotisations peut être retenue comme le fait générateur.

Concernant la méthode de comptabilisation, une organisation syndicale doit, en fonction de l’analyse des relations statutaires ou contractuelles entretenues avec les autres structures auxquelles elle est affiliée ou adhérente (par exemple : union, fédération, confédération ou intersyndicale), comptabiliser les cotisations soit :

  • pour un montant net des reversements si l’organisation syndicale agit en qualité de mandataire, la part reversée aux autres structures est comptabilisée en compte de tiers ;
  • pour le montant brut si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale, l’intégralité de la cotisation est comptabilisée en produits et les reversements en charges.

Une lecture directe dans l’annexe des comptes permettra de retrouver le montant des ressources à retenir pour la détermination des seuils (commissariat aux comptes et publication).

IV. Comptabilisation des autres ressources

En dehors des cotisations, les organisations syndicales peuvent recevoir d’autres ressources :

  • des apports ;
  • des dons ;
  • des contributions publiques de financement ;
  • des ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance de la fonction de représentation de l’organisation syndicale ;
  • des contributions en nature.

Les apports, qu’ils soient avec ou sans droit de reprise, sont des actes à titre onéreux qui pour l’apporteur ont une contrepartie morale. Lorsque l’élément répond à la définition d’un actif, il est inscrit à l’actif du bilan de l’organisation syndicale avec pour contrepartie au passif, une inscription dans les fonds propres. Dans le cas contraire, l’apport est inscrit au compte de résultat.

Lorsque l’apport est effectué avec un droit de reprise, l’organisation syndicale comptabilise son obligation envers l’apporteur en contrepartie du compte de fonds propres spécifique 1034 « Fonds propres avec droit de reprise».

Les contributions publiques de financements extérieurs correspondent à des financements de tiers, affectés à une action spécifique. À titre d’exemple, les organisations syndicales peuvent être amenées à percevoir des financements pour différents types d’actions telles que de la formation, de la promotion, de la coordination ou de l’animation de réseau auprès d’organismes tel que le FONGEFOR, l’UNEDIC ou la CNAM.

Les ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance de la fonction de représentation de l’organisation syndicale correspondent aux indemnisations reçues par les organisations syndicales ou leurs membres au titre de leur participation dans les organismes paritaires ou mixtes. La participation à ces organismes s’entend principalement de la participation au fonctionnement ou aux organes de directions. À titre d’exemple, les organisations syndicales peuvent être amenées à percevoir ces ressources au titre de la rémunération des conseillers techniques ou de la participation à la gouvernance d’organismes tels que l’ARRCO, l’ANPEEC ou les organismes de prévoyance.

Ces ressources sont comptabilisées au compte de résultat en fonction des accords conclus entre l’organisation, son représentant et l’organisme paritaire ou mixte.

Les contributions en nature sont par définition des contributions effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à disposition, par des entités tierces, de personnes ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l’état par l’organisation syndicale.

V. Financement des actions de solidarité des organisations syndicales

Les organisations syndicales participent au financement d’actions de solidarité selon les modalités prévues par leurs statuts. La gestion de ces actions est régie par les statuts de l’organisation et ouvrent certains droits à leurs adhérents ou aux bénéficiaires tels que définis par les statuts.

Les actions de solidarité des organisations syndicales couvrent de multiples champs tels que l’aide juridique ou des caisses de soutien par exemple. Les obligations envers les bénéficiaires peuvent répondre à la définition d’un passif.

Elles doivent donc comptabiliser, le cas échéant, une provision correspondant aux obligations qu’elles ont envers les adhérents ou bénéficiaires à la clôture de l’exercice. Il appartiendra aux préparateurs des comptes de fournir toutes les informations juridiques et de faits permettant de justifier lesdits passifs. En particulier l’annexe devra comporter des informations sur l’organisation interne et la méthodologie permettant de justifier de l’absence de caractère discrétionnaire de la part des dirigeants du syndicat pour procéder à l’évaluation de la dotation à cette provision. Enfin l’annexe devra également comporter une information sur l’évaluation et la justification de la variation de cette provision.

VI. Participations aux événements récurrents pluriannuels

Les organisations syndicales sont tenues d’organiser des événements récurrents, dont l’impact financier est significatif et dont la fréquence est supérieure à un an. Cette obligation peut être soit statutaire (l’organisation du congrès par exemple) soit imposée par des tiers (la tenue des élections prud’homales par exemple), et doit être nécessaire au fonctionnement de l’organisation.

Les organisations syndicales pourront faire apparaître au pied de leur compte de résultat, l’affectation du résultat de l’exercice à la réserve dédiée à ces événements. Cette liberté de présentation a pour objectif une meilleure information des adhérents quant à l’utilisation de leur cotisation tout en permettant aux organisations syndicales lamobilisation des ressources nécessaires pour la survenance de ces événements.

VII. Traitement des contributions en nature

Une information qualitative doit être donnée par les organisations syndicales dans leur annexe des comptes annuels sur les contributions en nature.

Si l’organisation syndicale dispose d’une information quantifiable et valorisable sur ces contributions, ainsi que des méthodes d’enregistrement fiables, la possibilité offerte par le règlement n°99-01 d’inscrire ces contributions en comptabilité peut être appliquée.

VIII. Documents de synthèse

Les comptes annuels des organisations syndicales comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les organisations syndicales bénéficiant d’une présentation simplifiée de leurs comptes peuvent établir un bilan et un compte de résultat simplifiés s’inspirant des modèles proposés. Ils peuvent également produire une annexe simplifiée conformément aux dispositions du PCG prévues en la matière.

Toutefois, les informations spécifiques de l’annexe prévues dans l’avis du CNC sont maintenues pour toutes les organisations syndicales.

IX. Les comptes consolidés ou agrafés

L’article L. 2135-2 du Code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales doivent :

  • soit établir des comptes consolidés : méthode A ;
  • soit fournir, en annexe à leurs propres comptes individuels, les comptes individuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble : méthode B.

Méthode A : comptes consolidés

Pour les éléments relatifs à la consolidation (méthode A), renvoi est fait aux dispositions du règlement no 99-02 du CRC sous réserve des adaptations précisées ci-après. Quelle que soit la méthode retenue par l’organisation syndicale le périmètre d’ensemble doit être identique.

L’entité tête du périmètre d’ensemble est nécessairement une organisation syndicale. Elle est tenue d’appliquer les dispositions dudit article dès lors que des personnes morales peuvent être identifiées comme répondant aux critères d’appartenance au périmètre d’ensemble.

L’identification des entités constituant ce périmètre est faite selon l’analyse des deux critères cumulatifs suivants :

  • être contrôlées par l’organisation syndicale au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce ;
  • ne pas entretenir avec elle un lien d’adhésion ou d’affiliation.

Le lien d’adhésion ou d’affiliation n’est pas défini juridiquement, le ministère a précisé que « le critère d’adhésion ou d’affiliation qui permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet est régi par les dispositions du Code du travail et à caractère syndical ».

Par conséquent, l’article L. 2135-2 ne s’applique pas entre les organisations syndicales même si une situation de contrôle est avérée.

À l’inverse, toutes les personnesmorales autres que les organisations syndicales, contrôlées en application des dispositions de l’article L. 233-16 du Code du commerce, entrent dans le champ d’application de l’article L. 2135-2. À titre d’exemple, les associations contrôlées par une organisation syndicale, dont l’objet n’est pas syndical, doivent donc être prises en compte.

L’application de l’article L. 233-16 précité doit permettre à l’organisation syndicale de déterminer si les entités capitalistiques détenues entrent dans le champ d’application de l’article L. 2135-2 du Code du travail.

Lorsqu’une organisation syndicale a des relations avec une personne morale autre qu’une entité capitalistique, une analyse doit être menée pour déterminer si elle doit appliquer les dispositions de l’article L. 2135-2. À ce titre, il est précisé que par définition, l’influence notable ne peut trouver à s’appliquer en l’absence de liens capitalistiques. Par conséquent, il n’est pas possible d’envisager qu’une personne morale de type association puisse être considérée sous influence notable.

Les organismes paritaires dont la gestion est assurée égalitairement par les représentants des employeurs et des salariés, ne peuvent pas, par définition, entrer dans le champ d’application de l’article L. 2135-2.

L’article L. 2135-2 du Code du travail permet aux organisations syndicales soit d’établir des comptes consolidés (méthode A) soit d’annexer à leurs propres comptes, les comptes des personnes morales contrôlées ainsi qu’une information sur la nature du lien d
e contrôle (méthode B).

L’utilisation d’une méthode est exclusive de l’autre, il n’est pas possible pour une organisation syndicale d’utiliser concomitamment la méthode A et la méthode B.

La consolidation des comptes des entités sous contrôle exclusif de l’organisation syndicale est faite selon la méthode de l’intégration globale. L’application de cette méthode permet, à l’organisation syndicale tête de périmètre, d’inscrire l’ensemble des actifs et des passifs de l’entité contrôlée dans le bilan consolidé.

Cette opération traduit le fait que le contrôle est total : le bilan consolidé fait apparaître l’ensemble des éléments du bilan de la personne morale contrôlée.

En contre partie de cette inscription, conformément aux dis- positions du règlement n°99-02, il sera constaté :

  • des fonds propres à hauteur du pourcentage d’intérêt ;
  • des intérêts minoritaires pour le solde.

Dans la majorité des cas et en l’absence de clauses statutaires ou contractuelles particulières, le pourcentage d’intérêt devrait être égal à zéro, l’organisation syndicale ne supportant pas les risques et ne bénéficiant pas des avantages attachés à l’entité contrôlée. Par conséquent, dans ces situations, les intérêts minoritaires sont alors égaux à 100 % de l’actif net de l’entité contrôlée. À l’inverse, s’il est possible de déterminer de tels droits, le bilan consolidé devra faire ressortir tout ou partie de l’actif net contrôlé en fonds pro- pres.

En pratique cette situation devrait être limitée aux cas de dévolution de patrimoine prévus statutairement ou de contrats de garanties particuliers.

Méthode B : information en annexe des comptes

Alternativement à la consolidation des comptes des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble, l’article L. 2135-2 du Code du travail permet aux organisations syndicales tête de périmètre « de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal ».

Par conséquent, lorsqu’une organisation syndicale est tenue d’appliquer les dispositions de l’article L. 2135-2 et qu’elle opte pour la méthode B, elle fournit dans l’annexe de ces comptes individuels la liste des personnes morales du périmètre d’ensemble en précisant pour chacune d’elles :

  • la nature du lien de contrôle ;
  • le pourcentage d’intérêt ;
  • la date de clôture des comptes si celle-ci est différente de celle des comptes de l’organisation syndicale tête de périmètre ;
  • le résultat comptable de l’exercice et la situation nette comptable relatifs aux comptes annexés ;
  • l’identité du commissaire aux comptes chargé du contrôle légal des comptes de la personne morale. Elle insère également dans son annexe pour chacune de ces personnes morales :
  • les comptes individuels du dernier exercice arrêté (bilan, compte de résultat et annexe) ;
  • le rapport du commissaire aux comptes y afférent.

X. Les comptes combinés

L’article L. 2135-3 du Code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales peuvent établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles elles ont des liens d’adhésion ou d’affiliation.

Les organisations syndicales établissent leurs comptes combinés selon les dispositions de la section VI de l’annexe du règlement no 99-02 (texte sur les comptes consolidés) du CRC.

Le ministère a précisé que « le critère d’adhésion ou d’affiliation qui permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet est régi par les dispositions du Code du travail et à caractère syndical. […] Ainsi, ce ne serait que les structures syndicales qui présenteraient des comptes combinés ».

Par conséquent, seules les organisations syndicales qui entretiennent entre elles un lien d’adhésion ou d’affiliation peuvent décider, sous réserve que leurs statuts le prévoient, de combiner leurs comptes.

Dans le cas des organisations syndicales, la combinaison est prévue par la loi mais reste optionnelle et est conditionnée aux dispositions statutaires. Aussi, lors de l’établissement des comptes combinés, les organisations syndicales devront disposer de toutes les informations nécessaires à l’appréhension du périmètre de combinaison issu de l’application de clauses contractuelles, conventionnelles ou statutaires.

Afin de faciliter la bonne compréhension des comptes combinés, ces informations devront être mentionnées dans l’annexe de ces derniers.

Appartenance à un seul périmètre de combinaison : le règlement n°99-02 stipule qu’une même entité ne peut appartenir à deux combinaisons différentes. Ce principe est rappelé et confirmé pour la combinaison des organisations syndicales. En conséquence, et pour respecter ce principe, lorsqu’une organisation syndicale peut prétendre appartenir à deux combinaisons, il convient que les parties définissent celle dans laquelles comptes vont être combinés.

En effet, la combinaison étant de par la loi optionnelle, une plus grande liberté a été laissée aux parties pour déterminer l’adhésion au périmètre de combinaison. Toutefois, et conformément aux prescriptions du règlement, les comptes combinés devront fournir toute l’information nécessaire permettant d’appréhender au mieux le périmètre de combinaison.

L’avis du CNC permet de limiter la combinaison des comptes des organisations syndicales, à la combinaison des seuls comptes individuels de ces derniers. Toutefois, si une organisation syndicale souhaite intégrer les comptes consolidés des entités du périmètre établis selon les dispositions de l’article L. 2135-2 du Code du travail, les dispositions du règlement n°99-02 trouvent à s’appliquer. Dans ce cas, la combinaison intègre l’ensemble des comptes consolidés établis par les entités du périmètre de combinaison.

XI. Le commissariat aux comptes

Le projet de décret devrait prévoir un seuil de ressources annuelles nettes de 230 000 euros pour l’obligation de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

XII. La publicité des comptes des syndicats

Le projet de décret prévoit que les syndicats dont les ressources dépassent 230 000 euros devront publier leurs comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sur le site du Journal officiel récemment ouvert pour les associations. Des dispositions simplificatrices devraient êtres mises en oeuvre pour la publicité des comptes des entités qui n’atteignent pas ce seuil (publication sur leur propre site ou encore pour les plus petits – moins de 23 000 euros de ressources – dépôt de leurs comptes annuels à la Direction départementale du travail).

Ce dispositif nouveau et complexe est un progrès pour la transparence financière des syndicats. La loi va plus loin que pour les associations en instaurant une obligation
d’établissement des comptes annuels pour tous les syndicats. Le calendrier progressif devrait permettre une bonne préparation des organisations pour la mise en oeuvre de ces dispositions.

Gérard LEJEUNE Expert-comptable Commissaire aux comptes France Défi

Cet éditorial est publié aux Editions Lamy Associations  : bulletin d’actualités, n°177 de décembre 2009

En savoir plus :

Atelier-Débat ISBL CONSULTANTS du 18/03/2011 La transparence financière des ISBL (associations, fondations, fonds de dotation, syndicats, comités d’entreprise…) Intervenant : Gérard LEJEUNE : En savoir plus

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