Les associations sportives font généralement appel de manière régulière ou occasionnelle à différents intervenants, sportifs, éducateurs, ainsi qu’à des personnes qui participent à l’activité de l’association. A cette occasion, ces intervenants perçoivent parfois des sommes d’argent ou avantages en contrepartie de leur prestation. Comment qualifier ces sommes et quels sont les limites et les risques qui peuvent en découler ?
Nous revenons notamment ici sur les règles élaborées en la matière en 1994 et qui sont toujours applicables.
1. Distinction entre rémunération et indemnisation
La notion de rémunération s’entend dans la contrepatie à une prestation de travail. Au contraire, l’indemnisation a pour objet uniquement la prise en charge des frais engagés. Dans ces conditions, dans la mesure où l’intervenant est uniquement indemnisé des frais qu’il a engagé, les sommes versées ne sont en principe pas soumises à cotisations sociales. On peut qualifier l’intervention de « bénévole ».
2. Conséquences du versement d’une rémunération
D’une manière générale, l’expérience démontre que nombreux sont les intervenants qui sont rémunérés par les associations sportives et qui exercent leur prestation vis à vis d’elles dans un lien de subordination. Ceci est vrai lorsque l’intervenant est sous la direction et le contrôle de l’association et qu’il peut être sanctionné en cas de mauvaise exécution du travail. Si tel est le cas, les éléments son réunis pour considérer que la rémunération est un salaire, donc soumis à cotisations sociales.
En matière sportive, il existe toutefois des règles spécifiques depuis 1994. C’est ainsi qu’un arrêté du 27 juillet 1994 est venu fixer une assiette forfaitaire en ce qui concerne le calcul des cotisations sociales, pour certaines personnes rémunérées par l’association, à l’exception toutefois du personnel administratif, des dirigeants et administrateurs salariés, des personnels médicaux et paramédicaux. En résumé, il s’agit par ce dispositif de payer moins de charges sociales.
Par ailleurs, une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 était venue à la fois préciser les modalités d’application de l’arrêté mais a également créé de toute pièce (ce dont on peut toujours s’étonner) un système de franchise de cotisation, pour la participation de certaines catégories d’intervenants à une manifestation sportive. Il s’agit de 5 manifestations sportives par mois et pour certains intervenants seulement (dont les sportifs). Une conditions d’effectif est également exigée pour bénéficier de cette franchise (moins de 10 salariés permanents à l’exclusion des sportifs). Ces sommes, dans des limites réévaluées tous les ans, sont exonérées en totalité de cotisations sociales.
En 1994, ce dispositif ne visait que le traitement de la rémunération sous l’angle des cotisations sociales et non sous l’angle du droit du travail. Sur le principe, on pouvait donc imaginer cotiser sans toutefois que les intervevants ne soient salariés au sens du Code du travail.
Or, les choses ont depuis évolué. Dans la mesure où une association applique le dispositif de 1994, il existe une réelle présomption de salariat et donc de contrat de travail même avec les intervenants qui ne bénéficient que d’une rémunération versée dans le cadre de la franchise (il s’agit bien, à la base, d’une rémunération mais exonérée de charges sociales). En conséquence, dès lors qu’est appliqué le dispositif de 1994, il convient de considérer que les personnes sont salariées et titulaires d’un contrat de travail qu’ils peuevent d’ailleurs revendiquer. S’il n’y a pas d’écrit, le contrat de travail sera naturellement présumé être à durée indéterminée. Et, dans tous les cas, l’ensemble des règles du Code du travail ainsi que la récente convention collective nationale du sport s’appliquent.
Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon
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