La possibilité pour l’avocat de représenter, en tant que mandataire, un sportif lors de la conclusion d’un contrat, est conforme à sa déontologie. Dans le cadre du projet de loi de modernisation des professions judiciaires, la possibilité offerte à l’avocat d’exercer, en cette qualité, des activités similaires à celles réservées aux agents sportifs, a suscité quelques inquiétudes auxquelles le garde des Sceaux a souhaité répondre.

Texte de la Question :

Mme Maryse Joissains-Masini attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la difficulté visée dans le projet de loi des professions judiciaires, en ce qui concerne la profession d’avocat par rapport à celle d’agent sportif. L’avocat exerce par nature l’activité de conseil et de mandataire ad litem à l’égard de tous, y compris « les sportifs ». Pour ce faire, il n’a nul besoin d’une autorisation spéciale, voire d’une dérogation du code de sport. Si le législateur a souhaité apporter le 30 juin 2010 une précision louable en réaffirmant que l’avocat était naturellement mandataire des sportifs au sens de l’article L. 222-7 du code du sport, l’avocat ne saurait cependant accepter un texte contraire aux principes généraux de sa profession. Ainsi, les modalités de sa rémunération ne sauraient être réglementées hors du contrôle de ses instances ordinales ou faire l’objet d’une discrimination, véritable atteinte à la concurrence au regard des usages pratiqués dans le sport (simple application de l’article L. 222-17 du code du sport). Enfin et en vertu du principe d’indépendance qui lui est inhérent, l’avocat n’acceptera jamais d’être assujetti à une fédération sportive, association de droit privé loi 1901, mais ne rendra compte qu’à ses propres instances. Elle lui demande s’il ne pense pas qu’il est dès lors inacceptable et inimaginable qu’un avocat transmette le moindre contrat ou mandat signé avec son client, fût-il sportif, à une fédération sportive et ce, de surcroît, en violation des règles élémentaires et d’ordre public relatives au secret professionnel de sa profession.

Texte de la Réponse :

L’article 1er bis du projet de loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées, dont l’objet est de permettre aux avocats d’exercer, en cette qualité, des activités similaires à celles réservées aux agents sportifs, a été introduit par la commission des Lois de l’Assemblée nationale. Il a été adopté par les députés en première lecture le 30 juin 2010 et par le Sénat le 8 décembre 2010. Les précisions qui figurent dans ce texte sont nécessaires. En effet, d’une part, s’il entre dans les attributions d’un avocat, de représenter, dans le cadre d’un mandat, les intérêts d’un sportif ou d’un club, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive, qui caractérise l’activité d’agent sportif, constitue, en revanche, une activité de courtage, par nature commerciale et, de ce fait, interdite aux avocats. D’autre part, ces dispositions vont dans le sens de la moralisation du milieu sportif, objectif qui a guidé les travaux du Parlement lors de l’examen de la proposition de loi encadrant la profession d’agent sportif. Ainsi, c’est dans le but d’encadrer davantage les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats portant sur l’exercice rémunéré d’une activité sportive que le choix a été fait de soumettre les avocats aux mêmes obligations que celles imposées aux agents sportifs, à l’exception de la détention d’une licence. Le dispositif, tel qu’adopté par le Sénat, est parfaitement équilibré en ce qu’il conserve les principes qui s’attachent à la profession d’avocat tout en garantissant la moralisation du sport par la soumission des avocats à la limitation de leur rémunération à 10 % du montant du contrat conclu avec le club et à l’obligation de transmission de tous les contrats aux fédérations sportives. Si la fédération détecte un abus, elle en informera le bâtonnier qui diligentera s’il y a lieu des poursuites disciplinaires.

Me J-Christophe Beckensteiner Avocat associé Cabinet Fidal Lyon

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