Contrairement aux idées reçues, les associations sont soumises à de nombreux contrôles par les pouvoirs publics. Nous vous présentons dans cet article la diversité de ces contrôles.

Les différents contrôles publics

Contrôle par la Cour des comptes et par les Chambres régionales des comptes

Les associations et fondations qui bénéficient du concours financier de l’Etat, d’une autre personne soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté européenne, ou qui sont habilités à recevoir des taxes parafiscales, des cotisations légalement obligatoires, ou à percevoir des versements libératoires d’une obligation légale de faire, peuvent faire l’objet de contrôle de la part de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes en application respectivement des articles L.111-7 et L.211-6 du Code des juridictions financières.

Il s’agit, pour ces instances, d’une compétence facultative. Si la subvention représente plus de 50 % des recettes de l’association, le contrôle est intégral ; si en revanche, elle représente moins de 50 %, le contrôle ne porte que sur le compte rendu financier de la subvention.

Par ailleurs, la Cour des comptes peut, en application de l’article L.111-8 du même code, contrôler « le compte d’emploi des ressources collectées auprès du public, dans le cadre des campagnes menées à l’échelon national par les organismes » visés par la loi du 7 août 1991.

On sait également, que dans la plupart de leurs contrôles sur les collectivités locales, les chambres régionales sont souvent amenées à procéder à des investigations approfondies sur des « satellites » et ce dans le cadre de leur mission générale de contrôle.

La Cour des comptes et les chambres régionales peuvent exercer leur contrôle sur les comptes des organismes, quel que soit leur statut juridique, qui ont reçu un concours financier d’une collectivité territoriale (ou d’un établissement public) supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels les collectivités territoriales ou des établissements publics détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion (art. L. 133-3 et L.211-4 du Code des juridictions financières).

Il convient de rappeler que les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel envers les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs de la Cour des comptes ainsi que les magistrats et rapporteurs des chambres régionales des comptes (articles L. 140-2, L. 140-4 et L. 241-2 du Code des juridictions financières). Ceux-ci peuvent en particulier se faire communiquer les dossiers des commissaires aux comptes et tous documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut de commissaire aux comptes.

A l’issue de ses contrôles, la Cour (ou les chambres) arrête ses conclusions et les porte à la connaissance des autorités de tutelle, des dirigeants de l’association ou fondation et, le cas échéant, si les irrégularités constatées sont graves ou exemplaires, les mentionne dans son rapport public annuel.

Contrôle par des Services d’Inspection

D’autres instances sont également susceptibles d’intervenir et notamment l’Inspection Générale des Finances ou les Inspections des Ministères Techniques comme l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS).

Il convient de noter que les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (art. 42-III de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) ainsi que ceux de l’Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche (art. L.241-2 III. du code de l’éducation).

Toutefois, contrairement à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, aucun texte ne permet à ces inspections de se faire communiquer les dossiers des commissaires aux comptes (voir Bull. CNCC n°124 décembre 2001, p.631).

Contrôle par les collectivités territoriales

  • Les textes parfois très anciens permettent aux collectivités d’exercer un contrôle sur les associations ; nous avons déjà cité le décret-loi du 30 octobre 1935, codifié à l’article L. 221-8 du Code des communes pris dans le cadre de dispositions de lutte contre l’inflation à l’époque et totalement d’actualité, qui précise que : « Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention pourra être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ».
  • La deuxième disposition est l’obligation, pour l’association subventionnée, de fournir un certain nombre de documents financiers à la collectivité : « Tout groupement, association, œuvre ou entreprise ayant reçu une ou plusieurs subventions dans l’année en cours, est tenu de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de son budget et de ses comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ».

On voit, par conséquent, que les collectivités territoriales ne sont pas dépourvues de moyens d’action.

L’article L. 2313-1 du Code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif local, c’est-à-dire au maire, d’obtenir la communication du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l’organisme.

Ce dernier critère permet de descendre très bas dans le montant de la subvention en cause. Par exemple, une association recevant 1 000 euros de subvention pour un budget de 1999 euros entre dans le dispositif.

Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (TRACFIN)

Créé en 1990 au sein du MINEFI, TRACFIN est une cellule nationale de renseignements financiers, contre les circuits clandestins, qui recueille, analyse et traite des informations tant en France qu’à l’étranger.

Fin 2006, TRACFIN a été érigé en service à compétence nationale, directement rattaché au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui préside un comité d’orientation chargé d’élaborer sa stratégie anti-blanchiment.

Le service dispose depuis 2006 de ses moyens propres : budget, personnels et locaux. Son effectif est renforcé pour atteindre près de 75 agents en 2008 (60 agents en 2006). Cette évolution a permis de faire face à l’augmentation de la charge de travail des enquêteurs (multipliée par quatre entre 1995 et 2005) qui ne cesse de s’accroître.

TRACFIN modernise régulièrement son système d’information TRACINFO, pour faire face à l’afflux constaté des déclarations de soupçons.

Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC)

Le service central de prévention de la corruption (S.C.P.C.) est un service à composition interministérielle placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice ; il a été créé par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dont les modalités d’application ont été fixées par le décret n° 93-232 du 22 février 1993.

Il est chargé de :

  • centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive et de corruption d
    e directeur ou d’employé d’entreprise privée, de prise illégale d’intérêt, de concussion, de favoritisme et de trafic d’influence ;
  • cprêter son concours, sur leur demande, aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature ;
  • donner des avis sur les mesures susceptibles de prévenir de tels faits, à diverses autorités limitativement énumérées, qui en font la demande. Ce sont certains élus locaux (maires, présidents de conseils régionaux, généraux et de groupements de collectivités territoriales), les chefs des juridictions financières ( cour des comptes, cour de discipline budgétaire et financière, chambres régionales et territoriales des comptes), des services administratifs de l’Etat (ministres, préfets, trésoriers-payeurs généraux et autres comptables publics, présidents et directeurs des établissements publics de l’Etat), de diverses commissions administratives (commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conseil de la concurrence, commission des opérations de bourse, TRACFIN, mission interministérielle d’enquête sur les marchés), des organismes ou services d’inspection ou de contrôle relevant de l’Etat et enfin les dirigeants des organismes privés chargés d’une mission de service public.
Contrôles en regard des financements européens

Cour des comptes européenne

La Cour des comptes européenne a pour mission de contrôler de manière indépendante la perception et l’utilisation des fonds de l’Union européenne et, ce faisant, d’apprécier la façon dont les institutions européennes s’acquittent de ces fonctions.

La Cour examine si les opérations financières ont été correctement enregistrées, exécutées de manière légale et régulière et gérées dans un souci d’économie, d’efficience et d’efficacité.

La Cour diffuse les résultats de ses travaux en publiant en temps opportun des rapports pertinents et objectifs.

Par ce travail, la Cour entend contribuer à l’amélioration de la gestion financière des fonds de l’Union européenne à tous les niveaux pour assurer aux citoyens de l’Union la meilleure utilisation possible de leur argent.

Selon le traité, la Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté, et également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l’acte de fondation n’exclut pas cet examen.

Elle examine la légalité et la régularité des recettes et dépenses et s’assure de la bonne gestion financière.

La Cour des comptes européenne établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Elle peut également présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des autres institutions de la Communauté.

Ces rapports et avis sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle assiste en outre le Parlement européen et le Conseil dans l’exercice de leur fonction de contrôle de l’exécution du budget.

En cas de soupçon ou de découverte à l’occasion des travaux d’audit d’informations relatives à d’éventuels cas de fraude ou de corruption, ou toute autre activité illégale, le Membre responsable de l’audit fait rédiger sans délai une lettre type qui est communiquée au Membre responsable et transmises sous l’autorité de celui-ci au directeur de l’OLAF.

Lorsque l’information transmise par la Cour a été obtenue auprès d’un informateur qui souhaite conserver l’anonymat, l’OLAF doit en être informé de sorte que son enquête puisse être menée de manière appropriée.

Office de lutte anti-fraude (OLAF)

L’OLAF, un service d’enquête indépendant au sein de la Commission européenne.

Afin d’intensifier la lutte contre la fraude, les institutions communautaires ont créé l’OLAF (acronyme français d’Office européen de lutte antifraude), en 1999. Elles ont également organisé son indépendance dans la fonction d’enquête.

Afin de renforcer ses moyens de lutte antifraude, la Commission a donc institué en son sein, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) par sa décision 1999/352/CE, CECA, du 28 avril 1999. Elle l’a chargé d’effectuer les enquêtes administratives antifraudes en lui conférant un statut spécial d’indépendance. Il a succédé à la Task Force « Coordination de la lutte antifraude » (UCLAF) du Secrétariat Général de la Commission, créée en 1988.

L’OLAF exerce toutes les compétences d’enquête conférées à la Commission par la réglementation communautaire et les accords en vigueur avec les pays tiers, en vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté européenne.

Actuellement, l’OLAF compte environ 350 agents, y compris le personnel non statutaire.

Les enquêteurs de l’OLAF, comme tous les autres fonctionnaires et agents communautaires, travaillent dans l’intérêt exclusif des Communautés. Ils doivent s’acquitter de leurs fonctions et régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés, sans accepter d’instructions d’aucun gouvernement, autorité, organisation ou personne extérieure à l’institution.

La particularité de l’équipe des enquêteurs de l’OLAF est sa pluridisciplinarité permettant d’avoir une approche globale et intersectorielle. L’OLAF n’est donc ni un « service secret », ni un service de police. Il n’est que l’instrument légal d’investigation administrative dont l’Union européenne s’est doté, par le biais de la Commission, pour garantir une meilleure protection des intérêts communautaires et le respect du droit contre les attaques de la criminalité organisée et des fraudeurs.

Gérard LEJEUNE – EXPERT-COMPTABLE France DEFI

Gérard Lejeune





Notes:

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