TEXTE DE LA QUESTION n° 25183 publiée au JO le 23/04/2013 p. 4374
M. Thierry Braillard (Radical, républicain, démocrate et progressiste – Rhône) appelle l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur les organisations représentatives des sportifs. Il lui demande si elle entend étendre le champ de compétence de l’article L. 141-4 du code du sport pour permettre aux associations de sportifs et de joueurs d’avoir la capacité de saisir éventuellement le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) dans le cadre de la procédure de conciliation en application de la loi du 16 juillet 1984.
TEXTE DE LA RÉPONSE publiée au JO le 18/02/2014 p. 1633
Aux termes de l’article L. 141-4 du code du sport, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives, et les fédérations sportives agréées à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. Les conditions d’application de cet article ont été fixées par les articles R. 141-5 et suivants du même code. Il résulte de ces dispositions que la conciliation n’intervient que dès lors qu’est contesté un acte d’une fédération sportive nationale agréée. Dans ces conditions, étendre la possibilité de saisine de la commission de conciliation aux associations de sportifs et de joueurs, peu susceptibles en tant que telles de se voir soumises à une décision de la fédération, n’est pas envisagé. Ces associations ont en tout état de cause, dès lors qu’elles ont « intérêt à agir », la possibilité de saisir directement le juge de toute décision qu’elles estimeraient contestable.
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