A partir du 1er janvier 2015, les CE seront soumis à de nouvelles obligations comptables.
Les CE font partie du vaste monde des ISBL
La Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale introduit dans son chapitre IV de nouvelles obligations à la charge des Comités d’Entreprise en matière de transparence financière. Elle soumet le CE aux obligations comptables définies à l’art L123-12 du code de commerce et codifie les règles que devront respecter les comités d’entreprise pour leur gestion.
La loi instaure plusieurs Obligations Générales :
– Etablissement de comptes annuels pour tous les CE tout en prévoyant des modalités différentes selon leur taille :
- Une comptabilité « ultra-simplifiée » est prévue pour les plus petits CE, qui ne dépasseraient pas le seuil de 153 000 euros (décret à paraître). Cette disposition concernerait l’immense majorité des comités d’entreprise (environ 35.000 CE sur les 40.000 qui existent en France). Ceux-ci, par dérogation, pourront s’acquitter de leurs obligations comptables en tenant un livre retraçant chronologiquement le montant et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit et en établissant une fois par an un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et ses engagements en cours (art L2325-46).
- Les CE dont les ressources excéderaient ce seuil de 153.000 euros et « qui ne remplissent pas au moins deux des trois critères fixés pour les associations » (50 salariés en équivalent temps plein, 1,55 million d’euros de bilan et 3,1 millions d’euros de ressources) seront soumises à une comptabilité certes simplifiée, mais avec la présentation d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. La mission de présentation des comptes annuels devra obligatoirement être confiée a un expert-comptable. Environ 4500 CE seraient concernés.
- Enfin, ceux remplissant au moins deux de ces trois mêmes critères (environ 500 CE – dans les plus grandes entreprises devront tenir une comptabilité de droit commun et, à compter du 1er janvier 2016, faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Une procédure d’alerte permettra à celui-ci de relever d’éventuels risques financiers.
– Désignation d’un trésorier (art L2325- al 3).
– Information sur les transactions les plus significatives (artL2325-47), soit dans le rapport de gestion pour les « petits CE » soit dans l’Annexe des comptes pour les autres
– Arrêté des comptes selon des modalités prévues par le Règlement Intérieur (RI) par des membres élus du CE désignés par lui et au sein de ses membres élus.
– Les comptes sont approuvés par les membres élus du CE en séance plénière. La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l’objet d’un procès-verbal spécifique.
– Etablissement d’un rapport de gestion (art L2325-50). Ce rapport présente des informations qualitatives sur ces activités et sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du CE et les salaries de l’entreprise. Un décret à paraitre en précisera le contenu en fonction de la taille du CE.
– Information des membres du CE et publication des comptes (art L2325-51 &52)
Au plus tard 3 jours avant la séance plénière, les membres du CE chargés d’arrêter les comptes communiquent aux membres du CE les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents prévus par l’art. L. 2325-46 pour les petites CE accompagnées des différents rapports.
Le CE porte à la connaissance des salariés, par tout moyen, ses comptes ou le cas échéant les documents de synthèse pour les « petits CE » et le rapport de gestion .
La Loi instaure des Obligations Spécifiques à certains CE
1- Lorsque l’ensemble constitué par le CE et les entités qu’il contrôle au sens de l’article 233-16 du code de commerce a savoir dès lors qu’ils contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entités ou qu’ils exercent une influence notable sur celles-ci, dépasse, pour au moins 2 des 3 seuils fixés pour les « gros CE » le CE devra établir des comptes consolides. L’ANC fixera les prescriptions comptables s’appliquant à ces comptes.
2- Lorsque le CE établit des comptes consolides le rapport de gestion porte sur l’ensemble constitué par le CE et les entités qu’il contrôle.
3- Lorsque le CE établit des comptes consolidés, il est tenu de nommer 2 commissaires aux comptes.
Dans tous les cas les honoraires des commissaires aux comptes sont à prélever sur le budget de fonctionnement.
4- Le CAC du CE qui relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation du comité, doit en informer le Secrétaire et le Président du CE. En cas d’incertitude sur la continuité de l’exploitation du comité, le CAC peut déclencher une procédure d’alerte et devra en informer le président du tribunal de grande instance (article L. 2325-55).
5- Pour Les CE dépassant réunissant 2 des 3 seuils prévus à l’art. L. 2325-45 la loi complète la liste des Commissions prévues par le code du travail et instaure l’obligation d’une COMMISSION des MARCHES.
La commission des Marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du CE. Elle rend compte de ces choix au moins une fois par an au CE selon des modalités déterminées par le RI (règlement Intérieur) du CE.
Gérard LEJEUNE
EXPERT-COMPTABLE France Défi
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