Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu’au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. Elle s’exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité.
Cette procédure de protection vient d’être enrichie d’un nouveau dispositif réglementaire à travers l’arrêté du 17 juillet 2006 habilitant les agents du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative à constater les infractions mentionnées à l’article L. 227-8 du code de l’action sociale et des familles.
Pour en savoir plus :
Arrêté du 17 juillet 2006 : Voir en ligne
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