Texte de la question n° 22967 de M. Tourtelier Philippe publiée au JO le 13/05/2008 page 3959 : Alerté par des collectivités qui dénoncent certains excès, M. Philippe Tourtelier (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Ille-et-Vilaine) attire l’attention de M. le secrétaire d’État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les difficultés rencontrées par les petites et moyennes communes pour organiser des rencontres et activités sportives selon les règles édictées par les fédérations. En effet, si l’on peut comprendre que des règlements et normes doivent prévaloir, une certaine souplesse et une tolérance devraient effectivement être acceptées, en particulier, si l’on ne veut pas décourager les bonnes volontés et les efforts, aussi bien d’élus que de bénévoles et de pratiquants sportifs. Ainsi, une petite commune s’est vu refuser l’inscription de son club de tennis dans le championnat régional au prétexte que les deux courts mis à disposition n’avaient pas le même revêtement de sol. La même commune, aux possibilités financières moyennes, qui a cependant beaucoup investi dans ses équipements sportifs, a également essuyé un refus de la ligue de football pour organiser un match de coupe de France. Cette situation a surtout pour effet de démotiver jeunes et moins jeunes ayant de bons résultats sportifs lors de compétitions et enraye le développement et la démocratisation des activités physiques et sportives des « petites » et moins « riches » collectivités locales. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l’organisation et la promotion des activités physiques et sportives, notamment au titre de l’article 17, attribue des compétences aux fédérations sportives, en matière de règles applicables aux compétitions qu’elles organisent, autorisent, contrôlent… Cette loi et ses décrets mériteraient une concertation et un dialogue beaucoup plus large avec les collectivités territoriales, les associations d’élus locaux et les représentants de la vie associative. Un système de proportionnalité des exigences réglementaires, des délais plus raisonnables de mise en conformité des installations, une meilleure représentativité des acteurs concernés, pourraient par exemple être examinés sous un arbitrage ministériel. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il compte prendre pour accompagner en particulier les petites communes dans cette voie et, pour cela sollicite, son engagement en faveur d’une remise à plat de la situation.
Texte de la réponse publiée au JO le 22/07/2008 page 6423 : Le secrétariat d’État aux sports, à la jeunesse et à la vie associative est bien conscient, depuis plusieurs années, des difficultés financières qu’induisent certaines règles édictées par des fédérations sportives en matière d’équipements pour les clubs sportifs et, surtout, pour les collectivités locales, maîtres d’ouvrage de la grande majorité des équipements sportifs français. C’est la raison pour laquelle, en 2003, le ministre chargé des sports a demandé l’avis du Conseil d’État afin que soient précisées l’étendue et les limites de la capacité normative que l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, confère aux fédérations sportives délégataires en matière d’équipements sportifs. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d’État a, notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l’État dans sa sphère d’attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi du 16 juillet 1984, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s’agit aussi bien des installations édifiées sur l’aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l’aire de jeu, n’en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d’hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d’ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l’accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d’installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d’une délégation au titre de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984. En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. À la suite de cet avis, le ministre a souhaité améliorer le dispositif réglementaire de concertation entre les fédérations sportives et les collectivités territoriales, et d’évaluation des conséquences financières de l’application de la réglementation fédérale et de ses évolutions, concernant les équipements sportifs. Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS), a-t-il eu, notamment, pour objet : – de créer, au sein du CNAPS, la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs ; – de rendre obligatoire l’examen par cette commission de l’impact des nouvelles règles fédérales ou de leur modification ; – de préciser le rôle et les modalités de fonctionnement de celle-ci ; – d’élargir la représentation des collectivités territoriales à l’intercommunalité ; – d’étendre la publicité des avis de cette commission à l’une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales. Les dispositions de ce décret sont désormais reprises dans les articles R. 142-1 à R. 142-19 du code du sport. En outre, le décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée a donné une portée réglementaire à l’avis rendu par le Conseil d’État le 20 novembre 2003. Les dispositions de ce décret ont été codifiées (en particulier art. R. 131-33 et R. 131-34 du code du sport). Le ministère chargé des sports a achevé (arrêté du 7 mars 2007) la mise en place du dispositif réglementaire encadrant le pouvoir normatif des fédérations sportives en matière d’équipements sportifs en adaptant le cadre de la notice d’impact, que les fédérations sportives doivent élaborer et joindre à leur projet de modification de règles fédérales, soumise à l’avis de la commission mentionnée avant. Les articles R. 142-20 à R. 142-23 du code du sport prévoient, pour tout projet d’édiction ou de modification des règlements en matière d’équipements sportifs, une phase de consultation des associations nationales d’élus et du mouvement sportif, sur la base d’une notice d’impact, puis une phase de concertation de ces mêmes acteurs, dans le cadre de la commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. L’article R. 131-34 du code du sport stipule que les règles fédérales doivent être « proportionnées aux exigences de l’exercice de l’activité sportive réglementée » et qu’il convient de « prévoir des délais raisonnables pour la mise en conformité des installations existantes notamment au regard de l’importance des travaux nécessaires ». Ainsi, le dispositif existant intègre d’ores et déjà les principales dispositions suggérées par l’honorable parlementaire. Par ailleurs, le cas particulier des rencontres telles que celles de la coupe de France de football est prévu par l’article L. 312-4 de code du sport : « Lorsqu’une association sportive (…) accueille, à l’occasion d’une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n’est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie. Cette dispense ne s’applique pas aux normes de sécurité. » Les modifications apportées aux règlements des fédérations de badminton et d’escrime ont suivi ce processus qui permet un dialogue enrichissant entre les fédérations sportives délégataires et les collectivités locales. La fédération française de football va prochainement faire de même.
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