Les arrêts de la cour d’appel de Grenoble et de la , Cour de cassation rendus dans une espèce où le pensionnaire d’un centre psycho-pédagogique avait été victime d’une noyade mortelle, doivent retenir l’attention des dirigeants d’associations sportives et de jeunesse.  D’abord, la relaxe discutable de l’animatrice en appel rappelle que l’imprécision de la faute caractérisée laisse une grande marge d’appréciation aux tribunaux dont ils ne se privent pas. Ensuite, l’arrêt de rejet de la chambre criminelle confirme que la responsabilité pénale des groupements prend le dessus sur celle des personnes. Non seulement la faute simple d’un représentant permet d’engager la responsabilité d’une association mais une conception particulièrement libérale de la délégation de pouvoir assimile à un délégué une éducatrice n’ayant acquis un pouvoir de décision que par démission  de sa hiérarchie.

1-Lors d’une sortie sur le lac de Serre Ponçon organisée et encadrée par l’animatrice d’un centre psycho-pédagogique, un des jeunes qui regagnaient la rive à la nage après une activité de pédalo se noie pendant que l’animatrice, occupée à régler le montant de la location des embarcations, avait momentanément relâché son attention sur les adolescents dont elle avait la charge alors que la plage n’était pas surveillée.
2-Contrairement aux habitudes où les poursuites pénales contre les personnes morales du chef d’homicide ou de blessures involontaires font suite à des accidents du travail, c’est ici une association gestionnaire d’un centre psycho-pédagogique qui avait à répondre du décès d’un de ses jeunes pensionnaires, du fait de la négligence de son animatrice. Celle-ci fut relaxée, mais l’association condamnée et son pourvoi en cassation rejeté.
3-On ne s’attardera pas sur le moyen du pourvoi soutenant que les juges du fond s’étaient contredits en déclarant que la dispense d’inscription de la condamnation au casier judiciaire était adaptée, tout en confirmant son rejet par les premiers juges, ce que la Cour de cassation qualifie d’erreur matérielle sans conséquence. De même, la Haute juridiction balaye le grief d’absence de causalité entre la faute de surveillance de l’animatrice et la noyade qu’elle attribue à la faute exclusive de la victime.
4-La relaxe de l’animatrice par les premiers juges, confirmée en appel, surprend si on en juge par les circonstances de la noyade qui révèlent une accumulation de négligences de nature à constituer la faute caractérisée prévue par l’article 121-3 du code pénal (I). De même, si l’assimilation des délégués aux représentants n’est pas une nouveauté, en revanche, l’attribution par défaut de la qualité de représentant du groupement à une animatrice mérite l’attention (II).
I-La relaxe de l’animatrice
5-La loi du 10 juillet 2000 qui a relevé le seuil de la faute pénale d’imprudence en faveur des auteurs indirects de l’infraction a soulevé d’épineuses questions toujours d’actualité. La causalité devenue la pierre angulaire des éléments constitutifs des infractions d’imprudence fait toujours débat et spécialement la définition de la causalité directe, même si elle n’a pas été évoquée par les premiers juges (A). Mais c’est l’imprécision du concept de faute caractérisé qui explique en grande partie la relaxe de l’animatrice (B).
A-L’enjeu de la causalité
6-La causalité est la condition préalable à la commission des infractions d’imprudence. Il est inutile de s’interroger sur l’existence d’une faute et sur son intensité si elle n’est pas la cause génératrice du dommage. En l’occurrence, le pourvoi soutenait que la faute de surveillance de l’animatrice n’étant pas la cause de la noyade, il n’était pas possible de retenir la responsabilité de son employeur (a). Par ailleurs, en admettant que la causalité soit établie comme l’avaient estimé les premiers juges, le sort de l’animatrice dépendait aussi de sa qualité d’auteur direct ou indirect (b).
a- l’exigence du lien causal
7-Les premiers juges ont estimé que les négligences de l’animatrice avaient été le fait générateur du dommage. Selon eux, l’absence de surveillance de sa part ne lui a pas permis d’intervenir à temps pour éviter la noyade d’un des jeunes qui regagnait la rive à la nage. Par ailleurs, le fait que la victime ne soit pas en tenue de bain, mais vêtue d’un survêtement a contribué à gêner ses mouvements, à majorer sa fatigue excessive et à l’entraîner vers le fond du lac. Ces circonstances étaient à même de révéler l’existence du lien causal.
8-Le pourvoi contestait cette analyse et faisait reproche à l’arrêt de ne pas avoir précisé par quels moyens la prévenue aurait pu éviter la noyade si elle avait exercé une surveillance continue des jeunes gens. Cette allégation était habile car les juges avaient relevé que la noyade était survenue de façon brutale et imprévisible, sans signe précurseur de souffrance, ce qui pouvait donner du crédit à une causalité incertaine. Mais on peut tout aussi bien considérer que ce sont les efforts anormaux que le jeune a dû accomplir qui ont été la cause de sa noyade soudaine. Quoiqu’il en soit, si l’animatrice avait interdit la baignade et  veillé au respect de cette interdiction, l’accident ne serait pas survenu !
9-On passera rapidement sur le moyen du pourvoi qui tentait de rejeter la cause de la noyade sur l’imprudence du jeune qui s’était jeté à l’eau dans une tenue inadaptée à la natation. En effet, la faute de la victime ne peut être retenue comme cause exonératoire de responsabilité que si elle est la cause unique du dommage. Or, la noyade n’était pas seulement la conséquence d’une imprudence de sa part. Elle  avait aussi pour cause le défaut de surveillance de l’animatrice dont l’appréciation dépendait de son statut d’auteur direct ou indirect.
b- la fonction distributive du lien de causalité
10-La loi du 10 juillet 2000 a assigné une nouvelle fonction au lien de causalité en lui assignant la répartition entre auteurs directs et auteurs indirects. Sa portée n’est pas négligeable car si la responsabilité des premiers peut être engagée pour une faute simple les seconds doivent avoir commis une faute qualifiée. La distinction entre causalité directe et indirecte a donc une grande importance. Or, le législateur a fait les choses à moitié. Il a défini la causalité indirecte mais s’est abstenu de dire quoique ce soit de la causalité directe.  La définition préconisée par la chancellerie ne s’est pas imposée. Elle avait pourtant le mérite d’être claire en considérant que l’auteur direct est celui qui a provoqué le dommage soit par contact physique avec sa victime soit par l’intermédiaire d’un objet[1]. L’autre approche qui a aussi les faveurs de la chambre criminelle « ne  retient, parmi différents facteurs, que celui qui contenait en lui-même, de manière prévisible, la probabilité du résultat »[2]. En somme, la Haute juridiction admet « que le lien de causalité est direct, non seulement chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée est soit la cause unique et exclusive, soit la cause immédiate du dommage, mais aussi chaque fois que le comportement fautif relevé est le facteur déterminant de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne »[3]. L’exigence « d’un facteur déterminant » laisse une importante marge de liberté aux tribunaux pour l’apprécier et partant d’insécurité juridique. Ainsi, la chambre criminelle a encore récemment jugé « que cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l’animal l’ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse »[4]. On aurait pu tout aussi bien dire que le manque de surveillance de l’animatrice qui n’a pas contrôlé visuellement le retour des jeunes ou qui les a laissés regagner la rive à la nage, a été la cause « déterminante » de la noyade, ce qui aurait suffit pour retenir sa responsabilité. Pourtant, le tribunal approuvé par la cour d’appel s’en est tenu à la position des juridictions du fond pour qui les personnels d’encadrement chargés de la surveillance de jeunes sont des auteurs indirects si bien que leur responsabilité ne peut être mise en jeu que pour une faute qualifiée, délibérée ou caractérisée. Mais la faute caractérisée pêche par son imprécision ce qui offre toute latitude d’appréciation au juge.
B- L’imprécision de la faute caractérisée
11-La dépénalisation opérée par la loi du 10 juillet 2000 s’est traduite par un relèvement du seuil de la faute en faveur des auteurs indirects. Leur responsabilité est subordonnée à une faute délibérée ou caractérisée. La faute délibérée a un champ strictement délimité : il faut enfreindre une loi ou un règlement édictant une obligation particulière de sécurité. Une telle faute ne pouvait être retenue contre l’animatrice car aucune réglementation ne prescrit d’obligation de surveillance à la charge des éducateurs. En revanche, l’imprécision du périmètre de la faute caractérisée rendait l’exercice plus délicat pour décider si le défaut de surveillance entrait dans son champ[5]. Le législateur a en effet laissé toute latitude aux tribunaux pour apprécier le degré d’intensité de la faute caractérisée et déterminer son seuil. En pratique, ceux-ci se réfèrent habituellement au manquement à une obligation professionnelle essentielle ou à l’accumulation de fautes ordinaires. En l’occurrence, l’animatrice a commis une « double négligence » selon les termes de l’arrêt. D’une part, elle a abandonné sa surveillance alors que la plage n’était pas surveillée, pour régler le montant de la location pendant que les jeunes regagnaient la rive à la nage. D’autre part, elle ne s’est pas assurée avant leur départ qu’ils avaient une tenue adéquate pour se baigner et qu’ils savaient tous nager. Or, la victime en tenue de survêtement était connue pour être rapidement essoufflée. En outre, l’animatrice n’a pas pris la précaution de vérifier personnellement qu’elle savait nager. Enfin, elle a commis une  imprudence en rejoignant le groupe à la nage et en rentrant de la même manière incitant les jeunes à faire de même alors qu’elle aurait du exiger d’eux le retour en pédalo. De même, elle n’aurait jamais du autoriser  la baignade alors qu’ils n’étaient pas équipés pour se baigner et que la plage n’était pas surveillée. Voilà une accumulation de fautes ordinaires dont l’intéressée « professionnelle expérimentée » selon les juges (!) ne pouvait ignorer qu’elles exposaient les jeunes à un risque de noyade. Pourtant, ceux-ci ont estimé qu’aucune « négligence fautive déterminante et caractérisée » ne pouvait lui être reprochée. C’est dire s’ils se montrés bienveillants à son égard ! En revanche, ils n’ont pas eu la même indulgence à l’égard de son employeur.
II- La condamnation de l’association
12-L’article 121-2 du code pénal subordonne la mise en cause d’un groupement à la commission d’une infraction par un « organe ou représentant » de la personne morale. Les conditions de cette responsabilité  auraient pu nourrir les moyens du pourvoi aussi bien au stade de  la commission de l’infraction (A) qu’à celui de son imputation au groupement (B).
A-La  commission de l’infraction
13- Il faut évoquer ici deux sujets épineux. Le premier concerne l’impact de la loi du 10 juillet 2000 qui ne s’applique pas aux personnes morales. Le second a trait au fait générateur de leur responsabilité qui divise ceux qui subordonnent la responsabilité du groupement à la commission d’une infraction par un organe ou un représentant du groupement et ceux qui la font dépendre d’une infraction commise par le groupement lui même.
14- L’animatrice ayant été relaxée du délit d’homicide involontaire, il serait logique de conclure à l’absence de responsabilité de l’association puisque celle-ci procède de la faute de ses organes ou représentants. Ce n’est pourtant pas ainsi que l’entend la Cour de  cassation pour qui la relaxe d’un salarié pour absence de faute caractérisée n’empêche pas la condamnation de son employeur[6]. La présente espèce est l’illustration parfaite de cette jurisprudence. Approuvés par la chambre criminelle, les juges d’appel observent, en effet, que les négligences fautives de l’animatrice, si elles n’atteignent pas le seuil de la faute caractérisée, suffisent pour retenir la responsabilité de l’association. Cette jurisprudence peut trouver une justification dans le dernier alinéa de l’article 121-2 selon lequel la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3. Le renvoi à ce texte signifierait que le sort de la personne physique est détachable de celui de la personne morale, de sorte que la responsabilité de la première peut être subordonnée à une faute qualifiée, sans que la seconde en soit affectée. Néanmoins, cette analyse « demeure difficile à concilier avec la condition posée par le premier alinéa de l’art. 121-2, à savoir l’existence d’une infraction commise par l’organe ou le représentant »[7]. En effet, si la responsabilité de la personne morale est intrinsèquement liée à celle de ses dirigeants ou représentants, leur relaxe devrait nécessairement mettre le groupement hors de cause. Il y a donc « contradiction à prétendre à une telle responsabilité lorsque les personnes physiques ne peuvent plus, par hypothèse, réaliser l’infraction. Une contradiction liée à l’impossibilité de consommer ce qui est l’objet de l’imputation »[8]. Les partisans de la théorie de l’autonomie en tirent parti en faisant remarquer que si la Cour de cassation retient la responsabilité d’une personne morale pour la faute simple d’un de ses organes ou représentants, alors que celui-ci a été relaxé pour absence de faute qualifiée, c’est bien que la responsabilité des personnes morales est « déconnectée » de celle des personnes physiques[9].
15- La cour d’appel de Grenoble semblait leur avoir donné des gages. En effet, si elle avait approuvé les premiers juges pour qui l’éducatrice remplissait « les conditions requises pour être considérée comme une représentante de la personne morale », elle affirmait aussitôt que les dirigeants de l’association n’avaient « jamais donné de directives au centre (…) pour l’organisation des activités de baignade et pour s’assurer du respect de règles élémentaires de sécurité » et que les éducateurs étaient « totalement livrés à eux-mêmes, organisant les activités dans la plus grande liberté ». Elle en avait déduit que l’association avait « manqué à son pouvoir de contrôle et de direction et avait ainsi commis des négligences fautives ».
16- L’association serait donc bien coupable d’une faute distincte de celle de son représentant puisqu’il est reproché à celui-ci un défaut de surveillance et à celle-ci un défaut de contrôle. Cette décision qui fait la part belle à la théorie de l’autonomie aurait pu entrainer une mise au point de la chambre criminelle. Pourtant celle-ci se contente de
relever que la cour d’appel « a caractérisé des fautes simples en relation causale avec le dommage à la charge de la représentante de la personne morale ». La théorie de la représentation est sauve mais c’est au prix d’une déformation de la définition du représentant.
B- L’imputation de l’infraction
17- Le législateur n’a pas voulu que tous les salariés puissent engager la responsabilité de la société qui les emploie[10] puisqu’il a pris la peine de la subordonner à une catégorie plus limitée de personnes. Mais en ne définissant pas le terme de représentant, il a laissé toute liberté d’interprétation aux tribunaux  qui  ont assimilé les délégués aux représentants. Ainsi, la Cour de cassation considère « qu’ont la qualité de représentants (…) les personnes pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, ayant reçu une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou une subdélégation des pouvoirs d’une personne ainsi déléguée »[11].
18-Elle a, toutefois, subordonné la délégation de pouvoir à certaines conditions. Elle exige d’abord que soit établie la réalité de la délégation. Aussi, elle a estimé que l’implication personnelle d’agents de la société EDF dans le décès d’un technicien d’une autre société ne suffisait pas à démontrer, en l’absence formelle d’une délégation de pouvoirs, qu’ils possédaient cette qualité. Il eut fallut que les juges du fond  s’expliquent « sur son existence effective »[12]. La Haute juridiction vérifie, ensuite, que le délégataire incarne bien « le pouvoir de décision de la société ». Ainsi, elle a estimé que les deux ingénieurs d’une société exploitant un domaine skiable qui détiennent le pouvoir de décider de l’ouverture des pistes avaient bien la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour exercer le pouvoir de décision de la personne morale[13]. Mieux, encore, elle considère que  » le salarié d’une société titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité est un représentant de la personne morale au sens de l’article 121-2 du code pénal[14]« .
19-Dans la présente espèce, en l’absence de délégation formelle, il fallait établir son existence pour que l’animatrice puisse être reconnue comme représentante de l’association. Aussi, la cour d’appel avait détaillé de manière très circonstanciée les éléments révélant son pouvoir de décision. D’abord, elle constate que le directeur de l’établissement disposait d’une importante liberté d’action, y compris dans la délégation qu’il pouvait faire de ses propres responsabilités, dont il faisait un usage immodéré. De ce fait l’animatrice avait toute latitude pour adapter les activités extérieures en fonction des possibilités ou de la météo, y compris pour autoriser la baignade et choisir le lieu sans avoir à en rendre compte préalablement. De surcroît, elle avait la compétence nécessaire, puisqu’elle possédait « une grande expérience professionnelle ». Dans ces conditions les juges en avaient logiquement déduit qu’elle avait tous les attributs d’un délégataire : compétence, pouvoirs et moyens d’agir.
20-Mais si l’existence de cette délégation n’est pas discutable, elle est révélatrice d’un désintérêt de toute la chaîne hiérarchique pour les questions de sécurité. On se trouve dans une situation singulière où la qualité de représentant s’acquiert par démission des organes dirigeants et de l’encadrement intermédiaire ! Faut-il admettre qu’une telle délégation puisse engager la responsabilité pénale d’une association au seul motif que le délégataire réunit les conditions de compétence, de pouvoir et de moyens pour agir ? La délégation ne devrait être reconnue que si le pouvoir de décision s’exerce par la volonté du délégant et non lorsqu’un salarié s’en est emparé par démission de sa hiérarchie. En l’occurrence, la responsabilité de l’association gestionnaire n’aurait pas dû dépendre  de la faute de son animatrice, comme l’ont estimé la cour d’appel et la chambre criminelle, mais plutôt de celle du directeur du centre chargé d’organiser les activités et de veiller aux mesures de sécurité correspondantes dont il ne s’est jamais inquiété.
21-On devine facilement l’incidence d’une telle délégation sur le sort de la personne morale dont le risque pénal va se trouver accru. Jusque là les délégations portaient, pour l’essentiel, sur la sécurité des travailleurs dans les entreprises. Voici que cette solution est transposée aux délégations en matière d’encadrement de jeunes. Pourtant le pouvoir de décision d’un éducateur n’est pas comparable à celui d’un cadre d’entreprise en charge de la sécurité.
22-C’est dire que les dirigeants des associations de jeunesse et les clubs sportifs feront bien de peser les conséquences d’une trop grande liberté d’action accordée à leurs préposés….
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
 
 
En savoir plus :
 
Cour de Cassation, 27 mai 2014, n°13-82148
Jean-Pierre VIAL, « Le risque pénal dans le sport », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CASS. CRIM 27 mai 2014  

Notes:

[1] Circulaire du 11 oct. 2000 n° JUS-D-00-30175 C « Il n’y aura causalité directe que lorsque la personne en cause aura, soit elle-même frappé ou heurté la victime, soit initié ou contrôlé le mouvement d’un objet qui aura heurté ou frappé la victime ». [2] Crim. 25 sept. 2001, n° 01-80100. Bull. crim., no 188, RSC 2002. 101, obs. Mayaud. A été approuvée l'existence d'un lien causal qualifié de direct entre l’excès de vitesse d’un automobiliste circulant à grande vitesse et le dommage subi par un autre conducteur heurté de front lors du croisement des deux voitures sans que soit pris en considération le fait que le prévenu ait perdu le contrôle de son véhicule à la suite d'un premier heurt avec un sanglier traversant la chaussée. [3] D. Commaret « La responsabilité pénale des décideurs en matière de délits non intentionnels depuis la loi du 10 juillet 2000 ». n° 255, p. 3 [4] Cass crim, 21 janv. 2014, n° 13-80267. [5]  J-P. Vial « Répression de l’imprévoyance. Loi Fauchon : il faut remettre l’ouvrage sur le métier » AJ Droit pénal, n° 2 fév. 2012, p. 84. [6] Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80378 : Bull. crim., n° 308 ; JCP G 2001, II, note M. Daury-Fauveau ; D. 2002, p. 515, note J-C. Planque – Cass. crim., 8 janv. 2013, n° 12-81102. [7] G.. Roujou de Boubée, D. 2002 . 1801. [8] Y.Mayaud RSC 2006 p. 825. [9] En ce sens, E. Fortis, RSC 2004, p. 339. [10] Ainsi, la faute d’attention des 2 opérateurs chargés de procéder au contrôle de conformité d’une longe équipant un baudrier n’engage pas la responsabilité de la société qui les emploie puisqu’elle n’a pas été commise pour son compte par des organes de la personne morale ou par ses représentants. CA Grenoble, 13 mars 2013, Dossier n°12/00716SAS Petzl Production. [11] Cass. crim., 26 juin 2001n° 00-83466. Bull. crim 2001 n° 161 p. 504 [12] Cass. Crim 11 oct. 2011, n° 10-87212.  Bull. crim. 2011, n° 202. JCP G 2011, 1385, obs. J-H. Robert. [13] Cass. crim., 9 nov. 1999, n° 98-81746  Bull crim1999 n° 252 p. 786. [14]Cass. Crim 14 déc. 1999, pourvoi n° : 99-80104. Bull.crim.1999 N° 306 p. 94. Cass. Crim 25 mars 2014, n° 13-80376.

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