1-Les bouches de reprise des eaux non réglementaires ont fait deux nouvelles victimes, comme le révèle le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Périgueux le 25 septembre 2019. La première âgée de 11 ans atteinte d’une excoriation au bas du dos. La seconde du même âge, noyée par asphyxie, le genou coincé dans la bouche d’aspiration. A la suite de ce drame la commune exploitant la piscine a été condamnée pour homicide et blessures involontaires pour n’avoir pas procédé aux opérations de mise en conformité des équipements techniques de la piscine. En revanche, l’absence de faute caractérisée de son chef des services techniques lui a valu le bénéfice de la relaxe.

2-Ces faits ne sont pas sans rappeler d’autres circonstances analogues aussi fâcheuses. Les précédents sont nombreux. Le jugement fait d’ailleurs référence à une noyade survenue le 10 août 2012 à Nérac dans une piscine privée à usage collectif, à la suite de l’aspiration des cheveux de la victime restés coincés dans le système d’aspiration. Mais c’est loin d’être la seule noyade survenue dans de telles circonstances. Bien d’autres victimes sont décédées après avoir été aspirées par des bondes de fond défectueuses. Ainsi, la noyade survenue en juin 1994, dans le petit bassin d’une piscine municipale de Nantes où un jeune adolescent a eu l’abdomen aspiré par une bouche de recyclage défectueuse[1]Ont été condamnés du chef d’homicide involontaire, la directrice du service des piscines et le directeur des services techniques. Tribunal correctionnel de Nantes 20 janvier 1997.; noyade également d’un jeune français de sept ans en Grèce, fin août 2001, décédé d’une hémorragie interne provoquée par la forte aspiration du système de filtrage dans une piscine du Club Méditerranée ; ou encore celle d’un enfant âgé de 3 ans retrouvé bloqué dans l’une des pompes dépourvue de fermeture d’un toboggan aquatique du parc Aquatique Niagara dont le président de la SAS  chargé de la gestion du parc a été condamné à une peine de 2 ans d’emprisonnement ferme par le tribunal correctionnel de Draguignan[2]20 mars 2014,  minute n° 661/2014. (voir notre commentaire).

3-La défectuosité des bouches de reprise des eaux est une anomalie récurrente et de vieille date comme l’atteste le compte rendu d’une enquête de sécurité conduite en 1994  par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de l’époque et adressé à la  Commission de sécurité des consommateurs (CSC). Cette enquête menée en 1994 dans 172 piscines municipales et 37 piscines implantées dans des hôtels ou des campings signalait tout particulièrement l’absence de grilles de protection, des grilles non fixées ou des dispositifs d’arrêt de la pompe peu accessibles. Elle fut suivie d’une instruction relative aux consignes de sécurité liées aux grilles de reprise des eaux et de recommandations à l’usage des responsables de piscines[3]N° 95-123 JS du 11 juil. 1995.. Nouveau rappel à l’ordre en 1998 des ministères de l’Intérieur, de l’Economie et de la Jeunesse et des sports invitant les administrations concernées à appeler l’attention des maires et des exploitants de piscines sur la nécessité de vérifier périodiquement l’état des grilles obturant les bouches de reprise des eaux et de leurs fixations[4]Instruction n° 98-121 JS du 20 juil. 1998.. Pourtant ces dispositions réglementaires que les exploitants ne peuvent ignorer ne sont pas nécessairement appliquées avec suffisamment de vigilance comme en témoigne la noyade de Terrasson.

4-En l’occurrence, l’enquête a révélé que la grille de fond de la bouche d’aspiration avait été retirée dans la matinée, sans que le personnel de service qui en avait constaté la présence à l’ouverture puisse expliquer son absence[5]Elle a été retrouvée détériorée dans les canalisations.. Le drame a été découvert lorsque le cousin de la victime a averti  le maitre nageur qu’il venait de se faire râper le dos par une grille du petit bassin. C’est en se retournant pour voir cette grille qu’il a constaté la présence d’un enfant sous l’eau en train de se débattre. Ne parvenant pas à extraire le malheureux dont la jambe était bloquée dans la bouche d’aspiration, il a donné l’alerte au régisseur qui a déclenché le bouton d’arrêt d’urgence des pompes et prévenu les secours. Bien que celles-ci fussent coupées l’enfant n’a pu être extrait que lorsqu’ont été actionnées les vannes pour faire descendre le niveau d’eau et relâcher la pression hydraulique.

5-L’installation s’est révélée défectueuse à un double titre. D’une part, elle n’était pas équipée d’un système de mise à vide du réseau hydraulique permettant de le décompresser en urgence. Si le petit bassin disposait d’une goulotte d’écrémage celle-ci ne permettait, selon l’expert cité par la défense, qu’une évacuation gravitaire vers le bac tampon et non une aspiration dynamique de sorte que lorsque la bonde de fond s’étant trouvée obstruée, l’effet ventouse a été majeur. D’autre part, la grille utilisée était une grille d’aération (pour filtrer l’air et non l’eau) qui s’installe normalement par clipsage, et non avec perçage avec des vis, seul système de verrouillage suffisamment efficace pour interdire leur ouverture au sens de l’article A 322-27 C. sport.  De surcroît elle n’était fixée que par trois vis, elles même corrodées et aucune dans la partie inférieure. « Force est de constater » comme le mentionne le jugement « que par le jeu de l’usure et probablement celui des enfants, la grille en question a bien été retirée ou plus vraisemblablement cassée ». Enfin, la bonde en cause pouvait être intégralement obturée par un baigneur facilitant ainsi le phénomène d’aspiration contrairement à ce qu’impose l’article A 322-27 C. sport.

6-En définitive, comme le concluent les juges, l’inadaptation et la défectuosité de la grille, d’une part, et le dispositif de fond à bonde unique, d’autre part, « ont participé à l’accident ». Observation capitale car elle met en évidence le lien de causalité entre l’imperfection de l’installation et les blessures corporelles d’une des victimes et le décès de l’autre. Faut-il, en effet, rappeler qu’en l’absence de lien causal entre la faute et le dommage l’infraction n’est pas constituée. Mieux, le lien de causalité est devenu la pierre angulaire des infractions d’imprudence depuis la réforme du 10 juillet 2000 qui a donné sa pleine mesure à la distinction entre causalité directe qui s’applique à ceux qui ont provoqué le dommage et causalité indirecte qui concerne ceux qui ont permis la réalisation du dommage, en ont créé les conditions, ou encore n’ont pas pris les mesures pour l’éviter (art. 121-3 alinéa 4). Le premier répond de toutes ses fautes quelque soit leur degré de gravité. En revanche, la responsabilité du second est subordonnée à la commission d’une faute qualifiée, délibérée ou caractérisée. En l’occurrence, la qualité d’auteur indirect du directeur des services techniques, à qui il est reproché de ne pas avoir pris les mesures qui auraient permis d’éviter le dommage, le mettait à l’abri d’une condamnation pour faute ordinaire (I). En revanche, les dispositions de la loi du 10 juillet 2000 ne s’appliquant pas aux personnes morales, une faute simple suffisait pour engager la responsabilité de la commune (II).

I-Responsabilité du directeur des services techniques

7-Deux questions doivent être successivement traitées. D’abord, pour s’assurer que l’infraction est imputable au prévenu, il faut se demander s’il était bien en possession d’une délégation de pouvoir lui donnant les moyens d’agir pour assurer la sécurité des baigneurs. Ensuite, il faut rechercher si le reproche qui lui est fait de n’avoir pas assuré un contrôle suffisant des équipements du petit bassin est constitutif d’une faute délibérée ou caractérisée.

8-Le mécanisme de la délégation de pouvoir opère un transfert de  responsabilité pénale[6]Une jurisprudence classique précise que le chef d’entreprise peut être exonéré « s’il est expressément constaté qu’il a délégué la direction du chantier à un préposé … Continue reading, ici des autorités municipales – en l’occurrence le maire – à son chef des services techniques. Quelle était exactement l’étendue de cette délégation qui n’était pas formalisée ? Observons d’emblée que son défaut de formalisation n’entachait pas sa validité. En effet la Cour de cassation admet l’existence de délégations non formalisées à condition que soit rapportée la preuve de leur existence[7]Cass. crim., 15 déc. 1976 : JCP G 1977, IV, 35.  Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-83655 Bull. crim.1993 n° 112 p. 270Cass. crim., 4 sept. 2001, req. n° 00-87.410.. Toutefois, celles consenties par un maire à un élu n’opèrent un transfert de responsabilité pénale qu’à la condition d’avoir été prises sous la forme d’un arrêté municipal[8] Cass. crim., 18 juin 2013, nº 12-84.368. Bull. crim. 2013, n° 141.. Faut-il encore, pour que la délégation soit valable, que le prévenu ait été investi de la compétence et doté des moyens propres à l’accomplissement de sa tâche[9]Cass. crim 11 mars 1993, n° 91-80598. Le tribunal raisonne à l’inverse. Il considère que « la qualité, la compétence et les moyens dont disposait monsieur L.  lui conféraient (…)  une délégation portant notamment sur la sécurité des baigneurs ».  Si rien n’est dit sur l’étendue de cette délégation la fiche de poste du prévenu en révèle le contenu qui confirme sa mission de contrôle de l’entretien de la piscine municipale et de la réglementation applicable.

9- L’insuffisance des contrôles qui lui était reprochée pouvait-elle être qualifiée de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’alinéa 4 de l’article 121-3 ? On écartera d’emblée la faute dite « délibérée » qui se commet par violation « manifestement délibérée » d’une obligation particulière de sécurité légale ou règlementaire. Sans doute les bouches de reprises des eaux n’étaient pas munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs comme le prescrit l’arrêté A 322-27 du code du sport. Mais leur non remplacement devait être le fruit d’une décision réfléchie et non la conséquence d’une négligence. Il eut fallut, pour l’établir, un refus du prévenu d’obtempérer à une mise en demeure de l’administration qui n’est  jamais intervenue pour la bonne et simple raison que les contrôles opérés par la DDSCPP[10]Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations. se cantonnaient à une vérification administrative (règlement intérieur, affichage, documents liés au maître nageur) et n’ont jamais porté sur l’état des installations .

10-Si l’imprévoyance reprochée au prévenu n’était pas délibérée, était-elle au moins caractérisée ? Rappelons ici que lorsque les conditions propres à la faute délibérée ne sont pas réunies, les juges doivent examiner si celle-ci répond à la définition d’une faute caractérisée. Selon l’alinéa 4 de l’article 121-3, elle doit revêtir un certain degré de gravité exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur des faits ne pouvait ignorer. La connaissance du risque, qui constitue l’élément majeur de cette définition,  a un inévitable retentissement sur l’épaisseur de la faute, dès lors que la survenance du dommage est imminente et que son degré de gravité est élevé. Or il s’avère que le prévenu n’occupait pas le poste de directeur des services techniques au moment des travaux de réalisation de la piscine ni lors des travaux réalisés en 1995. Par ailleurs, la grille du petit bassin n’avait fait l’objet d’aucune remarque lors de la visite des services départementaux en 2013 et 2014. Enfin, les grilles étaient vérifiées visuellement  par le personnel du service technique[11]Celles du grand bassin avaient même fait l’objet d’un contrôle d’arrachement pour voir si elles étaient bien fixées. L’agent des services techniques déclare également avoir procédé à … Continue reading. En définitive ni l’administration ni son personnel technique n’avaient mis en garde le prévenu sur l’inadéquation de l’installation validée par l’APAV en 1995 et sur sa défectuosité qui rendaient imminent le risque d’arrachement des grilles. Pouvait-il pour autant soutenir qu’il méconnaissait l’état de vétusté des grilles ? On se permettra d’en douter. D’abord, il ne pouvait ignorer que les contrôles opérés par la DDCSPP se bornaient à une vérification administrative, comme il a été dit précédemment, de sorte que le fait de ne pas avoir été alerté par cette administration sur l’inadéquation des grilles et leur dégradation ne pouvait être sérieusement allégué comme moyen de défense. Ensuite, ses déclarations faisant état de contrôles visuels par son personnel technique, ne sont pas susceptibles d’être vérifiées en l’absence de cahier de suivi des contrôles. Enfin, si la validation par L’APAV a pu laisser croire à l’époque que la piscine avait été mise aux normes, celle-ci remonte à 20 ans, durée suffisante pour que des équipements puissent être attaqués par la corrosion et nécessiter leur remplacement. La justification de la relaxe tient, à notre avis, à l’ignorance vraisemblable dans laquelle se trouvait le prévenu d’un risque imminent d’arrachage des grilles dès lors qu’aucun de ses agents ne l’avaient alerté sur ce danger dans les jours précédant le drame.

11-Les poursuites exercées à son endroit ne faisaient nullement barrage au renvoi de la commune devant la juridiction de jugement. L’article 121-2 du code pénal énonce, en effet, le principe du cumul des responsabilités qui permet de poursuivre concurremment la personne morale et ses dirigeants.[12]« La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits »

II-Responsabilité de la commune

12-En instituant la responsabilité pénale des personnes morales, le nouveau code pénal a sensiblement élargi le champ de la répression puisque, hormis l’Etat, toutes les autres personnes morales, quelles soient de droit privé ou de droit public comme les collectivités locales, sont exposées à une condamnation pénale. Toutefois la responsabilité de ces dernières est limitée aux « infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public ». Ainsi, chaque fois qu’une collectivité locale intervient en qualité d’autorité déconcentrée au nom et pour le compte de l’État, comme c’est le cas pour la tenue des registres de l’état civil, des élections ou des pouvoirs de police, on est en présence d’activités non délégables pour l’exercice desquelles la responsabilité de la collectivité ne peut pas être engagée[13]Ainsi les missions de police administrative, ne peuvent faire l’objet d’une convention de délégation de service public (CA Amiens,  chbre d’accusation.  9 mai 2000. Ministère … Continue reading. En revanche, il est généralement admis que l’exploitation d’équipements sportifs, comme un parcours de santé[14]T. corr. Saint-Étienne, 6 mai 1996 : RFD adm. 1999, p. 932. ou une piscine[15]CA Amiens, 3 mars 2004 : JurisData n° 2004-256151., sont des activités délégables, comme c’était le cas dans la présente espèce.

13-L’être moral par nature désincarné ne peut commettre d’infractions par ses propres moyens. Le législateur en a pris acte dans la définition de l’article 121-2 du code pénal qui interprété littéralement, édicte une responsabilité par représentation. En effet selon ce texte, « les personnes morales répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ». Il ne peut donc y avoir de responsabilité pénale d’une personne morale sans intervention d’une personne physique. Encore faut-il que celle-ci ait la qualité d’organe ou de représentant. Sans entrer ici dans le débat opposant ceux qui soutiennent qu’un préposé ne peut avoir la qualité de représentant[16]Il « n’est que le représentant du dirigeant, personne physique, et non celui de la personne morale » (H. Matsopoulou, La généralisation de la responsabilité pénale des personnes … Continue reading et ceux qui prétendent le contraire[17]F. Desportes et F. Le Gunehec, le nouveau code pénal. Tome I Droit pénal général. 2ème éd. n° 609., retenons que la Cour de cassation a affirmé, par un attendu général, que « le délégataire de pouvoirs représente la personne morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité. [18]Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-80104. Bull crim n° 306 p. 947 – Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84212; Bull. crim. 2000, n° 206, p. 607; JCP E 2001, p. 950, note S. Ferries ; … Continue reading»

14-En l’occurrence, le directeur des services techniques avait assurément la qualité de représentant puisque le jugement, comme il a été dit précédemment, mentionne qu’il était en possession d’une délégation de pouvoir non formalisée. Le défaut de remplacement des grilles lui était donc bien imputable. En effet, aucuns travaux n’avaient été entrepris depuis ceux effectués en 1995.  Ceux réalisés en 2014 n’ont  porté que sur la filtration du grand bassin. A cette date le directeur des services techniques, qui était en alors poste, ne pouvait ignorer, compte tenu des fonctions qu’il exerçait, que les derniers travaux d’installation des grilles remontaient à une vingtaine d’année.

15-Curieusement le tribunal ne fait aucunement allusion à la qualité de représentant du directeur des services techniques alors que dans une autre affaire de noyade les juges ont estimé qu’un directeur général adjoint et la responsable du service des piscines de la commune qui avaient pour mission de veiller à la sécurité des piscines étaient l’un et l’autre « compte tenu de leur qualité et de leurs attributions des représentants de la commune »[19]Trib. Corr. Chateauroux, 5 sept. 2018, minute n° 992/2018. (voir notre commentaire).

16-Ici, les juges se contentent de relever que la commune (…) « représentée par son maire à qui il appartenait de veiller à la sécurité des usagers de la piscine municipale a commis une  négligence ». Il paraît difficile d’imputer au maire une telle imprévoyance, compte tenu de la taille de la commune et de l’existence d’une direction des services techniques. Il paraît évident qu’il n’avait pas lui-même en charge la veille réglementaire et le contrôle des installations, puisqu’il disposait d’un service pour l’accomplissement de cette mission. D’ailleurs, s’il en avait été jugé coupable, il aurait eu à en répondre devant la juridiction correctionnelle.

17-Faut-il alors en déduire que le tribunal se rallie au courant jurisprudentiel ayant admis la commission de l’infraction par la personne morale elle-même ? L’attendu selon lequel la commune ne « s’est pas conformée aux différents textes intervenus en matière de sécurité de ses structures » et n’a pas « procédé aux opérations de mise en conformité des équipements techniques de la piscine », pourrait  donner à penser que cette imprévoyance est différente de celle reprochée au  directeur des services techniques. Mais on voit mal en quoi cette négligence serait distincte de celle imputable à son chef de service car elle porte sur les mêmes griefs de défaut de remplacement de grilles corrodées et non-conformes à la réglementation. Par ailleurs, si telle était la position du tribunal, elle irait à l’encontre de celle  de la Cour de cassation ayant affirmé que la « faute pénale de l’organe ou du représentant » de la personne morale « suffit à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale »[20]Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-83466 : Bull. crim., n° 16, p. 504 ; Dr. pén. 2002, n° 8, obs. J.-H. Robert.. Il est plus vraisemblable qu’en n’identifiant pas explicitement l’organe ou le représentant, les juges aient estimé, à l’instar de la Cour de cassation dans son rapport de 2008, que cette identification n’était pas nécessaire car il se déduisait des circonstances de l’espèce que l’infraction n’avait pu être commise que par un organe ou un représentant de la commune. C’est le cas notamment lorsqu’il est reproché à la personne morale une faute d’imprudence ou de négligence consistant en la violation d’une disposition législative ou réglementaire s’imposant à elle.[21]Dans cette hypothèse, on sait « que le devoir de faire respecter la réglementation méconnue pesait nécessairement sur un organe ou un représentant de la personne morale : soit le dirigeant, … Continue reading

18-Demeure une question centrale : la relaxe du directeur des services techniques pour faute non caractérisée pouvait-elle influer sur la responsabilité de la commune et entrainer de facto sa mise hors de cause? Le législateur ne l’a pas voulu. En effet, la double distinction instituée par la loi du 10 juillet 2000 n’a pas vocation à s’appliquer aux personnes morales comme le prévoit l’alinéa 2 de  l’article 121-2 qui admet le cumul de responsabilité « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 » consacrées à cette distinction. Ce cumul ne s’applique donc pas aux infractions non intentionnelles quand le dommage est causé par une faute ordinaire du représentant de la personne morale. Sa relaxe pour faute non caractérisée ne fait pas obstacle à la condamnation de la personne morale. Cette analyse a été confortée par la Cour de cassation énonçant, sous la forme d’un attendu de principe que « les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants (…) alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée. [22]Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80378 ; Bull. crim. 2000, n° 308,p.913 ; JCP G 2001, II, 10535, note M. Daury-Fauveau ; Dr. pén. 2001, comm. 29, note M. Véron ; D. 2002, p. 514, note … Continue reading»

C’est précisément le cas de la présente espèce où en l’absence de faute délibérée et caractérisée du directeur des services techniques, la responsabilité de la commune est néanmoins engagée. Voilà pourquoi le jugement s’est référé à l’alinéa 3 de l’article 121-3 qui s’applique à toutes fautes y compris celles ordinaires.

19-La peine d’amende[23]Dont le taux maximum légal est égal au quintuple du taux maximal de l’amende prévue pour les personnes physiques par le texte réprimant l’infraction (C. pén., art. 131-38 et … Continue reading prononcée par le tribunal (4000 € pour les deux infractions d’homicide et de blessures involontaires) est la plus courante, puisque systématiquement encourue, ce qui a fait dire à certains que ce type de sanction atteint doublement les victimes à la fois dans leur chair et dans leur porte monnaie comme contribuable ! S’y ajoute la peine de publication de la décision, une fois devenue définitive[24]C’est-à-dire après épuisement des voies de recours., dans un quotidien local en application de l’article 131-39.9°, sanction redoutable puisqu’elle porte la condamnation à la connaissance du grand public.

20-Si ce jugement mérite d’être approuvé sur le fond, en revanche l’énoncé des motifs de relaxe du chef de service est un peu courte et l’absence de référence à ce dernier en qualité  de représentant de la commune pour le moins surprenante.

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

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Jean-Pierre Vial

References

References
1 Ont été condamnés du chef d’homicide involontaire, la directrice du service des piscines et le directeur des services techniques. Tribunal correctionnel de Nantes 20 janvier 1997.
2 20 mars 2014,  minute n° 661/2014.
3 N° 95-123 JS du 11 juil. 1995.
4 Instruction n° 98-121 JS du 20 juil. 1998.
5 Elle a été retrouvée détériorée dans les canalisations.
6 Une jurisprudence classique précise que le chef d’entreprise peut être exonéré « s’il est expressément constaté qu’il a délégué la direction du chantier à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions en vigueur » (par exemple, Cass. crim., 22 mai 1973, n° 72-90777.  Bull. crim. 1973, n° 230,P548Cass. crim., 6 mars 2001, n° 00-84186. Dr. pén. 2001, comm. 75, obs. J.-H. Robert.
7 Cass. crim., 15 déc. 1976 : JCP G 1977, IV, 35.  Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-83655 Bull. crim.1993 n° 112 p. 270Cass. crim., 4 sept. 2001, req. n° 00-87.410.
8 Cass. crim., 18 juin 2013, nº 12-84.368. Bull. crim. 2013, n° 141.
9 Cass. crim 11 mars 1993, n° 91-80598
10 Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
11 Celles du grand bassin avaient même fait l’objet d’un contrôle d’arrachement pour voir si elles étaient bien fixées. L’agent des services techniques déclare également avoir procédé à un contrôle de la grille du petit bassin en tirant dessus mais moins fort que sur celles du grand bassin en raison d’un manque de prise suffisante.
12 « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits »
13 Ainsi les missions de police administrative, ne peuvent faire l’objet d’une convention de délégation de service public (CA Amiens,  chbre d’accusation.  9 mai 2000. Ministère public/Perruchot. JurisData n° 2000-120566 . Gaz. Pal. 9 juill. 2000, p. 32, note S. Petit).
14 T. corr. Saint-Étienne, 6 mai 1996 : RFD adm. 1999, p. 932.
15 CA Amiens, 3 mars 2004 : JurisData n° 2004-256151.
16 Il « n’est que le représentant du dirigeant, personne physique, et non celui de la personne morale » (H. Matsopoulou, La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales : Rev. sociétés, 2004, p. 283, n° 23).
17 F. Desportes et F. Le Gunehec, le nouveau code pénal. Tome I Droit pénal général. 2ème éd. n° 609.
18 Cass. crim., 14 déc. 1999, n° 99-80104. Bull crim n° 306 p. 947Cass. crim., 30 mai 2000, n° 99-84212; Bull. crim. 2000, n° 206, p. 607; JCP E 2001, p. 950, note S. Ferries ; D. 2001, p. 2350, obs. G. Roujou de Boubée ; Rev. sc. crim. 2000, p. 816, obs. B. Bouloc et p. 851, obs. G. Guidicelli-Delage.
19 Trib. Corr. Chateauroux, 5 sept. 2018, minute n° 992/2018.
20 Cass. crim., 26 juin 2001, n° 00-83466 : Bull. crim., n° 16, p. 504 ; Dr. pén. 2002, n° 8, obs. J.-H. Robert.
21 Dans cette hypothèse, on sait « que le devoir de faire respecter la réglementation méconnue pesait nécessairement sur un organe ou un représentant de la personne morale : soit le dirigeant, soit, en cas de délégation de pouvoirs, le délégataire, lequel peut être considéré comme un représentant au sens de l’article 121-2 du code pénal » (cf. Rapp. Cour de cassation 1998, p. 303 ; Crim., 1er déc. 1998, Bull. crim., 1998, n° 325, pourvoi n° 97-80.560).
22 Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80378 ; Bull. crim. 2000, n° 308,p.913 ; JCP G 2001, II, 10535, note M. Daury-Fauveau ; Dr. pén. 2001, comm. 29, note M. Véron ; D. 2002, p. 514, note J.-C. Planque ; Rev. sc. crim. 2001, p. 156, obs. Y. Mayaud, p. 371, obs. B. Bouloc, p. 399, obs. A. Cerf-Hollender et p. 824, obs. G. Giudicelli-Delage.
23 Dont le taux maximum légal est égal au quintuple du taux maximal de l’amende prévue pour les personnes physiques par le texte réprimant l’infraction (C. pén., art. 131-38 et 131-41).
24 C’est-à-dire après épuisement des voies de recours.





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