A plusieurs reprises, ces derniers mois, les juridictions répressives ont été saisies de poursuites pour homicide involontaire formées contre des maîtres nageurs sauveteurs coupables de graves manquements à l’obligation de surveillance. Si certains comportements sont le fruit d’une désinvolture manifeste et d’un désintérêt évident pour la sécurité des baigneurs, les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Tarbes (jugement du 10 novembre 2020) et la Cour d’appel de Montpellier (arrêt du 6 juillet 2020)  révèlent à quel point la croyance chez de nombreux professionnels qu’ils peuvent s’entretenir avec un tiers tout en surveillant les bassins sans risque pour les usagers, est fortement ancrée dans les esprits. Il faut espérer que l’analyse de ces deux espèces jette le doute sur cette fausse certitude ! Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chartres (11 mai 2020) met, lui, en évidence une autre forme d’imprévoyance inconsciente, caractérisée par un défaut de vigilance dans l’organisation de la surveillance. On y découvre que l’absence de protocole sur les conditions de sécurisation des enfants non nageurs est le résultat de l’impréparation et de la dilution des responsabilités.

 

I -Responsabilité des professionnels

Dans la première espèce (trib. corr. de Tarbes), un jeune est repêché d’un bassin en arrêt cardiaque. Le rapport d’autopsie, qui impute le décès à des complications résultant d’une asphyxie par noyade, conclut que la perte de conscience de l’enfant est consécutive à une séance d’entrainement de natation et à plusieurs longueurs postérieures dont la dernière en apnée complète. Ses deux camarades, avec lesquels il avait fait la course à plusieurs reprises, ont constaté une fois sortis de l’eau qu’il se tenait bizarrement à genou au fond de l’eau, les bras repliés. Trouvant cette apnée anormalement longue, une personne qui suivait du regard les jeunes nageurs de la mezzanine où elle se trouvait, alerte la maître nageur. Celle-ci, qui discutait avec la secrétaire à proximité du bureau d’accueil de la piscine pendant que son collègue effectuait des recherches sur l’ordinateur pour l’achat de pneumatiques, se dirige alors vers la plage située entre les deux bassins et demande à l’une des deux camarades de la victime de plonger pour lui faire signe de remonter à la surface pensant que l’enfant jouait. Sur nouvelle instruction de sa part, la jeune fille replonge, saisit la victime par le bras et la remonte à la surface. A genou au bord du bassin, la surveillante attrape l’enfant et le sort de l’eau. Elle est rejointe par son collègue tandis qu’elle commençait les insufflations sur l’enfant.

L’examen du POSS révèle que la surveillance doit être assurée en permanence par deux maîtres nageurs dont au moins l’un d’eux doit se trouver au poste de surveillance situé à l’aplomb des 2 bassins. Il ne peut quitter son poste que pour se déplacer autour des bassins dans le cadre de sa mission de prévention ou en cas d’intervention urgente et en toute hypothèse doit impérativement  avertir son collègue de son absence momentanée. Enfin, le règlement intérieur interdit l’apnée, sauf autorisation expresse du maitre nageur. Une reconstitution partielle des faits révèle que les évolutions des nageurs étaient visibles, à l’endroit où se trouvait la surveillante mais ne l’étaient pas, en revanche, pour son collègue.

Les deux professionnels sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par faute délibérée au sens de l’article 121-3 du code pénal. On rappelle pour mémoire que les auteurs indirects d’homicide ou de blessures involontaires, que sont en l’occurrence les deux prévenus à qui il est reproché de ne pas avoir pris les mesures permettant d’éviter le dommage, ne répondent que de leurs fautes délibérées ou caractérisées. En l’occurrence, ils ont enfreint les dispositions du POSS (plan d’organisation de surveillance et de secours) et du règlement intérieur. Pour autant s’agit-il d’une faute délibérée comme le laisse entendre le jugement dans son dispositif ? Voilà une question difficile, si on en juge par les termes utilisés par le législateur pour définir la faute délibérée. L’article 121-3 fait référence à une violation « manifestement délibérée de la loi ou du règlement ». L’emploi du singulier pour désigner les règlements a conduit les tribunaux à exclure les règlements intérieurs et à ne retenir que la violation des décrets et arrêtés. Le POSS qui est un règlement intérieur ne peut donc être considéré comme une faute délibérée que s’il a été pris par arrêté municipal, ce que la lecture du jugement ne permet pas de savoir. Par ailleurs, le législateur fait état d’une « violation manifestement délibérée ». Le refus d’appliquer la loi ou le règlement doit être le fruit d’une véritable manifestation d’hostilité, ce qui revient à rapporter la preuve, d’une part, que le prévenu ne pouvait en ignorer l’existence et, d’autre part, que le texte n’a pas été enfreint par négligence mais bien par une volonté affirmée. En l’occurrence, les deux prévenus ne pouvaient guère ignorer l’existence du POSS et du règlement intérieur qu’ils étaient chargés de faire appliquer. En tout cas aucun des deux ne soutient en avoir ignoré l’existence ! L’ont-ils enfreint délibérément ? Preuve quasiment impossible à administrer, sauf à établir qu’ils ont précédemment fait l’objet d’un rappel à l’ordre de leur hiérarchie pour avoir pris des libertés avec le POSS en ne se trouvant pas à leur poste de surveillance. Curieusement, après avoir déclaré les deux prévenus coupables de fautes caractérisées dans ses motifs, le jugement se contredit dans son dispositif en faisant état d’une condamnation pour homicide involontaire par « violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ». Comprenne qui pourra !

Quoiqu’il en soit, s’il n’y a pas eu de faute délibérée, le comportement des prévenus révèle l’existence de fautes caractérisées. Le législateur n’ayant pas défini leur degré d’intensité, les tribunaux l’ont assimilé tantôt au manquement à une obligation professionnelle essentielle tantôt à une accumulation de fautes simples. Le comportement du maitre nageur illustre parfaitement le manquement à ses devoirs les plus impératifs. Au lieu de se tenir à son poste de surveillance, il se rend à son bureau d’où il n’a aucune vision sur les bassins pour y faire des recherches sur son ordinateur sans  aucun lien avec son service. Cette désinvolture choque chez un professionnel qui ne peut ignorer qu’à tout instant un usager peut être victime d’un malaise, alors au surplus qu’il a connaissance de la brièveté du temps d’immersion (de quelques minutes) au-delà duquel les séquelles sont irréversibles.

Il n’est pas relevé chez sa collègue le même laisser aller, la même indifférence au sort des personnes dont elle a la charge de veiller à la sécurité. En effet, elle a la vision des bassins à l’endroit où elle se trouve. En revanche, son attention est forcément amoindrie par sa discussion avec la secrétaire.  Comme beaucoup de ses collègues elle a la conviction chevillée au corps qu’il est possible tout à la fois de surveiller et de s’entretenir avec un tiers, alors qu’une vigilance extrême est inconciliable avec tout bavardage. Or, comme l’observe à juste titre le jugement, elle s’imposait en la circonstance puisque l’autre maître nageur se trouvant occupé à l’ordinateur, elle se retrouvait seule à surveiller une vingtaine d’enfants présents dans le grand bassin. De surcroît, elle savait que la victime avait beaucoup nagé au cours de l’après midi et qu’elle l’avait même autorisée à se remettre à l’eau, ce qui impliquait un redoublement de vigilance de sa part. A cette première faute vient s’ajouter une réaction inappropriée au moment où elle est mise en alerte. Alors qu’elle aurait dû se précipiter pour aller chercher elle-même la victime, elle l’appelle à deux reprises puis devant son absence de réaction, demande à un des enfants présents dans l’eau d’aller récupérer son camarade.  Elle génère ainsi un nouveau retard, faisant perdre à la victime toute chance de réanimation. Ces deux fautes qui, prises séparément, n’ont pas l’intensité d’une faute caractérisée le deviennent en se cumulant.

Ce comportement blâmable pour des professionnels sensibilisés par leur formation aux risques liés aux baignades n’est, hélas, pas isolé. On en trouve une autre illustration dans les circonstances de la noyade survenue à un adolescent dont rend compte l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier. En l’occurrence, la victime faisait partie d’un groupe de jeunes « en difficulté sociale et mentale » qui  s’étaient rendus à la piscine où ils avaient pris place avec leurs quatre animateurs vers les plots du grand bassin. Après avoir plongé dans le grand bassin et avoir parcouru quelques mètres en crawl, l’un d’eux se trouva en difficulté. Quatre minutes interminables, comme le montre la vidéo de surveillance, s’écoulent entre le plongeon et le moment où la victime, après s’être débattue, cesse définitivement de bouger, son corps étant complètement sous l’eau à la verticale. Au moment de sa chute le chef de bassin et la maître nageuse discutent avec un homme au poste de surveillance. Alors que le chef de bassin s’est absenté pour installer une ligne d’eau dans le petit bassin sans en avertir sa collègue, la discussion avec la maître nageuse se prolonge pendant 14 minutes. Lorsque celle-ci est alertée par deux nageuses, dont elle n’a pas remarqué immédiatement les gestes d’appel au secours puisqu’occupée par sa conversation, il s’écoule encore près d’une minute avant qu’elle plonge dans le grand bassin pour en extraire la victime « temps de réaction anormalement long » comme l’observe le jugement « pour une personne chargée de surveiller un bassin dans lequel les nageurs n’ont pas pied ». S’il n’y a pas eu de la part des deux prévenus, renvoyés en correctionnelle, de violation manifeste d’une obligation de prudence et de sécurité, en revanche les éléments constitutifs d’une faute caractérisée apparaissent bien remplis.

Elément matériel d’abord avec « une succession de négligence et d’imprudence » de la part des deux professionnels : bavardage prolongé et temps de réaction anormalement long pour se porter au secours de la victime ; abandon du petit bassin par le chef de bassin sans en avoir averti sa collègue, alors qu’il aurait dû lui donner pendant son absence la consigne de surveiller les deux bassins. Défaut de vérification par les deux professionnels des capacités de natation du groupe d’handicapés alors que leurs accompagnateurs avaient indiqué ne pas être certains que tous savaient nager correctement.

Elément psychologique ensuite, car les prévenus ne pouvaient ignorer la dangerosité d’un grand bassin non surveillé pour un public handicapé et ne maitrisant pas la natation.  Leur tentative de s’exonérer  de leur responsabilité pour faute de la victime n’a pas abouti. Et pour cause ! En effet, s’il s’avère qu’il y a bien eu une imprudence de sa part en rejoignant le grand bassin alors qu’elle connaissait ses faibles capacités de nageur, il n’en demeure pas moins, comme le rappelle à juste titre le jugement, que son imprudence n’aurait pu être prise en considération que si elle avait été l’unique cause du dommage. Par ailleurs, les juges ont raison de rappeler que la présence d’un encadrement ne peut servir de moyen d’exonération pour les maitres nageurs, pas plus d’ailleurs, que pour les accompagnateurs eux-mêmes. Ceux-ci n’ont pas été poursuivis, sans doute en raison de leur jeune âge et de leur inexpérience manifeste, ce qui pose d’ailleurs question sur l’organisation de la sortie que n’ont pas manqué d’évoquer les premier juges (Trib. Corr. de Béziers  6 juillet 2018) regrettant que l’instruction n’ait pas permis de savoir « dans quelles conditions 4 jeunes, dont un seul était titulaire du BAFA, ont pu se trouver à encadrer 14 adolescents à peine moins âgés qu’eux dont il a été indiqué qu’ils étaient (…) affectés de troubles du comportement et donc particulièrement difficile à gérer et imprévisible ». Ils s’étonnent, également, que l’organisation interne de l’association « n’ait pas été sujet à investigations ni débats » (voir notre commentaire). A défaut d’identifier la faute caractérisée de tel ou tel membre de son équipe de direction, l’association elle-même, en qualité de personne morale, aurait pu être renvoyée devant le tribunal correctionnel pour un défaut manifeste de préparation de la sortie, tant par l’absence de consignes précises, que par le choix d’une équipe d’encadrement inexpérimentée. Il suffit, à cet égard, de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité d’une personne morale peut être engagée pour une faute simple de ses organes ou représentants. Dans un arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a énoncé, en effet, dans un attendu de principe, que « les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu’en l’absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3, alinéa 4, nouveau, la responsabilité pénale des personnes physiques, ne pourrait être recherchée »[1] N° 00-80.378.  Bull. Crim. 2000 n° 308 p. 913.. Cette solution, qui évince l’application de  loi du 10 juillet 2000 aux personnes morales, a été réaffirmée dans les mêmes termes par plusieurs arrêts de la Chambre criminelle[2] Cass. crim. 4 déc. 2007, n° 07-81.072Cass. crim. 28 avr. 2009, n° 08-83.843; Bull. crim. 2009, n° 80 ; JCP G 2009, n° 45, p. 402, note J-Y. Maréchal..

 

II-Responsabilité de la commune   

Les poursuites exercées contre les communes ou sociétés exploitant des piscines sur le fondement de l’article 121-2 du code pénal ont des précédents dont un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Châteauroux (voir notre commentaire). Cette solution a été également mise en œuvre par le parquet de Chartres, à la suite d’une noyade.  Voici les faits. Un garçon âgé d’environ 6 ans qui faisait partie d’un groupe de 18 enfants participant à une sortie piscine organisée par le centre de loisirs municipal et encadré par 3 animateurs est retrouvé noyé au niveau le plus profond du bassin. Les animateurs avaient équipé de brassards les enfants qui en possédaient et de ceintures de flottaison mises à disposition par la piscine pour ceux qui en demandaient. La victime qui ne disposait pas de brassards n’avait pas réclamé de ceinture. Au cours de la baignade un des animateurs, alerté  par un des  enfants du groupe qui lui signalait qu’un corps se trouvait sous l’eau depuis un moment alla récupérer la victime entre deux eaux.

L’enquête et l’information judiciaire révélèrent que la victime participait pour la première fois à une sortie piscine et que ses aptitudes à la natation n’avaient pas été vérifiées. Par ailleurs, bien que les enfants confiés à la structure fussent présumés non nageurs, l’utilisation de ceintures de flottaisons était laissée à leur appréciation. Si aucune loi ou règlement n’impose le port d’un équipement de flottaison à des enfants ne sachant pas nager, en revanche le POSS de l’établissement prévoyait que les enfants de 6/12 ans accueillis au centre nautique « soient équipés de matériels de flottaison pour les non-nageurs ». Il y a donc eu une double négligence. D’une part, l’absence de test permettant de vérifier l’aptitude à la natation de la victime dont c’était la première sortie. D’autre part, comme l’indique le jugement, en « laissant l’appréciation du danger à des enfants qui par nature n’ont pas la maturité suffisante pour apprécier la portée de leur choix ». Cette négligence est à l’origine de la noyade mortelle puisque l’autopsie a révélé que l’hypothèse principale du décès était une submersion vitale. Information capitale car si la cause du décès avait été propre à l’état de santé de l’enfant – comme une insuffisance cardiaque – l’exigence impérative du lien de causalité entre un  défaut d’organisation ou de surveillance et la noyade aurait fait défaut et les poursuites eussent été abandonnées.

La simple  constatation d’une négligence dans l’organisation de la baignade du centre de loisirs suffisait pour engager la responsabilité de la commune. Les juges n’avaient pas à s’interroger sur son degré de gravité, comme ils ont dû le faire dans les deux autres espèces précédemment commentées.

Ce choix du ministère public de n’exercer des poursuites que contre la seule commune ne peut s’expliquer que par l’absence de faute caractérisée susceptible d’être reprochée aux autres protagonistes de ce drame : animateurs, maitres nageurs, directrice du centre de loisirs, directrice du centre nautique et directrice du service jeunesse de la ville. Sans doute, ceux présents dans le centre nautique ont-ils manqué d’attention vigilante, puisqu’aucun d’entre eux n’a vu l’enfant se noyer, mais cela ne suffit pas pour établir l’existence d’une faute caractérisée. Il aurait fallu d’autres circonstances, comme l’utilisation de leur téléphone portable, des bavardages ou encore l’abandon du poste de surveillance. Or, les recherches en téléphonie révèlent qu’aucun d’entre eux n’a fait usage de son téléphone portable durant le temps de l’accident. Par ailleurs, chaque encadrant était à son poste. Le premier faisait passer un test de natation à 6 enfants dans le grand bassin ; les deux autres se trouvaient dans le petit bassin avec les enfants. Le maître nageur, enfin, affirme avoir « maintenu une surveillance active du bassin ». Par ailleurs, il ne peut être reproché aux responsables municipaux l’absence de ceintures de sécurité dont le centre nautique était équipé. De même, celui-ci disposait d’un POSS d’où il ressortait que pour l’accueil de loisirs des 6-12 ans les enfants étaient « équipés (…) de matériels de flottaison pour les non-nageurs ». En somme c’est l’absence de protocole permettant d’identifier les non-nageurs et de s’assurer qu’ils étaient bien équipés de matériel de flottaison avant d’entrer dans le bain qui a été l’élément clef de la noyade. Négligence donc, mais n’ayant pas un degré de gravité suffisant pour constituer une faute caractérisée.

Les poursuites exercées contre la commune supposaient qu’ait été identifié l’organe ou le représentant de la commune auteur de la faute à l’origine de la noyade. En effet la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité par représentation.  L’article 121-2 du code pénal subordonne sa mise en jeu à la commission d’une faute imputable à un organe ou représentant de la personne morale. Or le jugement est muet sur ce point. Les juges pouvaient-ils faire l’économie de l’identification d’un organe comme le maire ou d’un représentant de la commune tel qu’un chef de service ? Dans un arrêt de principe la Cour de cassation énonce que « le délégataire de pouvoirs représente la personne morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité »[3]Cass. Crim, 14 déc. 1999, n° 99-80.104. Bull. crim. 1999 n° 306 p. 947.. Il faut donc se demander si la directrice du centre nautique était titulaire d’une telle délégation lui donnant le pouvoir d’établir un protocole comme l’ont fait les juges dans une autre espèce où un enfant d’un centre de loisirs s’était noyé (voir notre commentaire). En l’occurrence, le tribunal correctionnel de Châteauroux s’était intéressé de près aux prérogatives des chefs de service, relevant que le directeur général adjoint de la direction générale adjointe « service aux habitants » comprenant la gestion des piscines était en possession d’une délégation de signature du maire, pour notamment la direction des sports. En outre, sa fiche de poste spécifiait qu’il avait en charge le management des directeurs de cette direction dont faisait partie la piscine à vagues. Par ailleurs, si la responsable des piscines de la commune ne disposait d’aucune délégation de signature, les juges avaient néanmoins constaté qu’elle disposait d’un réel pouvoir de décision dans le domaine de la sécurité confirmé par sa fiche de poste. Aussi, il pourrait être reproché au tribunal correctionnel de Chartres de ne pas s’être suffisamment expliqué sur l’existence effective d’une délégation de pouvoirs à la directrice du centre nautique ou tout au moins de ne pas avoir, à la lumière de sa fiche de poste, mis en évidence un réel pouvoir de décision propre à en faire un représentant de la commune.

 

III-Les peines prononcées 

Un mot pour conclure sur les peines prononcées. La peine d’amende avec sursis[4]Son montant a été fixé à 25000 euros. à laquelle est condamnée la commune est celle de droit commun qu’encourent les personnes morales condamnées pour crime ou délit (art. 131-37 c. pénal).

Les peines prononcées contre les maîtres nageurs méritent quelques explications. Elles s’inscrivent dans la tradition de personnalisation (art. 132-1 c.pénal) et d’amendement de la peine (art. 130-1 c.pénal). La cour d’appel de Montpellier justifie le prononcé d’une peine d’emprisonnement d’un an contre les deux prévenus « comme l’unique moyen d’adresser aux prévenus un sévère rappel à la loi et d’empêcher la réitération des négligences et imprudences inadmissibles pour des professionnels chargés de la sécurité des baigneurs ». Le tribunal correctionnel de Tarbes condamne le maître nageur à une peine d’emprisonnement de 18 mois et d’amende de 5000€ et sa collègue à une peine d’emprisonnement de 12 mois. La peine plus sévère prononcée contre le premier s’explique par l’accomplissement de tâches sans lien avec sa mission qui révèlent la gravité de son comportement. Dans les deux espèces les peines d’emprisonnement sont assorties du sursis puisque qu’aucun des prévenus n’a subi de condamnation dans les 5 années ayant précédé les faits (art.132-30 C.pénal).

La cour d’appel de Montpellier n’a pas jugé utile de prononcer une peine complémentaire d’interdiction d’exercice (art. 131-27 C.pénal) et a accordé aux deux prévenus le bénéfice de la non-inscription de leur condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale. Ni la peine complémentaire ni l’inscription de la condamnation au casier judiciaire ne lui apparaissent « adaptées à un défaut temporaire de vigilance et non d’une incompétence » et d’ajouter « qu’elles doivent être considérées comme disproportionnées par rapport à leur droit de travailler et inutile sur le plan de la sécurité des usagers ». Sage décision, car l’avertissement que constitue la peine d’emprisonnement doit suffire pour qu’à l’avenir les maître nageurs aient un comportement adapté à leur mission. De surcroît, si les faits reprochés aux intéressés ne mettent pas en cause leur compétence, on ne voit pas quel autre motif justifierait l’interdiction d’exercer leur profession, d’autant qu’une telle peine porte atteinte à la liberté fondamentale du droit de travailler consacré par l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’union Européenne.

Le tribunal correctionnel de Tarbes, s’il ne fait pas allusion à une peine complémentaire, motive le bénéfice accordé aux deux prévenus de la non-inscription au casier judiciaire par le fait qu’ils n’ont pas été interdits d’exercice par l’autorité administrative pendant les 7 ans qui se sont écoulés entre les faits et la condamnation. On  ne peut qu’approuver cette décision, aussi bien pour ce délai anormalement long, que pour les raisons évoquées par la Cour de Montpellier qui s’appliquent tout à fait à la présente espèce.

 

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

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Jean-Pierre Vial





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