Dans un arrêt du 19 janvier 2006, la Cour d’Appel de LYON a rappelé les obligations qui pèsent sur l’organisateur de la pratique d’activités physiques et sportives.
La décision du 6 janvier 2006 (Cour d’Appel de Lyon 19 janvier 2006 n° Juris Data 2006-29 7411) rappelle que les pratiquants d’une activité physique et sportive, de part leur participation active à l’activité, acceptent le risque inhérent à la pratique du sport concerné. Cette théorie dite de l’acceptation des risques a pour effet de limiter la responsabilité de l’organisateur de l’activité sportive ou physique à une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité des pratiquants. En résumé, tous les dommages qui surviendraient dans le cadre normal et dans le respect des règles de l’activité concernée ne permettent pas au pratiquant victime de ceux-ci de mettre en jeu la responsabilité de l’organisateur (cf. : à ce sujet les règles d’assurances liées à la souscription de licences sportives). Dans le cas d’espèce, il a donc été rappelé qu’un centre équestre qui donne des leçons d’équitation n’est tenu que d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses cavaliers. Ainsi, une cavalière a été grièvement blessée à la jambe gauche à la suite d’une chute de cheval alors qu’elle prenait un cours collectif d’équitation dans un centre équestre. Il a été cependant relevé que la monitrice avait manqué à son obligation de prudence en donnant à une cavalière peu expérimentée et anxieuse un cheval nerveux qui a manifesté une certaine agressivité lors de la préparation. Il a été reproché à la monitrice de ne pas avoir fourni d’autorité un cheval plus calme à la victime. Le non respect de cette obligation de prudence a été considéré comme fautif et a engagé la responsabilité contractuelle du centre équestre pour manquement à l’obligation de moyens de sécurité. Il a toutefois été reconnu que la victime a concouru à la réalisation de son préjudice en adoptant une attitude contraire aux conseils donnés par la monitrice en vue de se maintenir en selle et de réduire l’allure de l’animal. La Cour a par conséquent considéré qu’il existait un partage de responsabilité à hauteur de moitié entre la victime et le centre équestre. Il s’agit de l’application pure et simple du principe selon lequel la faute de la victime conduit à atténuer la responsabilité de l’organisateur sur lequel pèse l’obligation de sécurité.
Pour en savoir plus : Formation Inter : Gestion des risques spécifiques en matière sportive
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