Un contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être rompu avant son terme contractuel qu’en cas d’accord des parties, force majeure ou faute grave (article L.1243-1 code trav.) ou lorsque le salarié a trouvé un contrat à durée indéterminée (article L.1243-2).

Hors ces cas légaux, la rupture anticipée du CDD par l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts correspondant au moins au montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat

En l’espèce le salarié, entraineur de l’équipe professionnelle d’un club de football, avait invoqué les manquements graves du club employeur en matière de rémunération par suppression de ses primes de match suite au retrait de ses fonctions d’entraineur, pour rompre son CDD en en attribuant la faute au club.

Dans cette affaire, M. X… a été engagé le 19 juillet 1997 par CDD, en qualité d’entraîneur adjoint de l’équipe professionnelle pour la saison 1997/1998, par la société Football-club des Girondins de Bordeaux ; que le contrat été renouvelé à plusieurs reprises ; que par contrat du 22 juillet 2002, conclu pour une durée de quatre ans, M. X… a été engagé pour diriger l’entraînement au football club FC Girondins de Bordeaux conformément au statut des éducateurs de football avec un salaire mensuel fixe ; que par un avenant signé le même jour, les parties ont convenu qu’en sa qualité d’entraîneur de l’équipe professionnelle, le salarié avait droit à des primes de matchs diverses ; que par courrier du 23 octobre 2003, le club a indiqué au salarié qu’il lui était désormais confié le poste d’entraîneur général ; qu’estimant que le retrait des fonctions d’entraîneur de l’équipe professionnelle constituait une modification de son contrat de travail, le salarié a, par lettre du 24 suivant, refusé cette mesure et considéré qu’elle constituait une rupture unilatérale du contrat de travail ; que M. X…, qui avait quitté le club, a été licencié le 15 décembre 2003 pour absence injustifiée ; qu’invoquant la rupture anticipée et abusive de son contrat de travail à durée déterminée, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

La cour d’appel de Bordeaux avait donné raison au salarié le 6 mai 2008 ; l’employeur s’est pourvu en cassation.

La cour de cassation, dans son arrêt du 12 janvier 2010, rejette les prétentions du club et confirme l’arrêt de la cour d’appel qui avait jugé que M. X…, engagé comme entraîneur professionnel du club, s’était vu confier les fonctions d’entraîneur de l’équipe professionnelle et que la société Football-club des girondins de Bordeaux lui avait notifié le retrait de ces fonctions, ce qui avait pour conséquence la perte des primes de matchs. Elle en a déduit que l’employeur avait ainsi modifié le contrat, ce qui caractérise la faute grave, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Par conséquent la rupture anticipée du CDD, bien qu’effectuée par le salarié, est imputable à l’employeur et est reconnue abusive.

 






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