La décision du 6 juin 2006 prononcée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme la responsabilité des fédérations sportives en cas de sanctions illégales prononcées à l’encontre de leurs dirigeants sportifs (Loi n°84-610, art. 16), y compris lorsque l’auteur de la décision litigieuse est une ligue régionale. Par ailleurs, la Cour rappelle que pour pouvoir prétendre à une indemnité financière en raison de l’illégalité de la sanction prise, ces dirigeants doivent être en mesure de démontrer la réalité du préjudice qu’ils ont subi.

Par jugement du 27 novembre 2003, le Tribunal administratif de Toulouse avait annulé la décision de la commission de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal en date du 7 juin 1999 infligeant à M. X la sanction de la suspension de la licence et des fonctions de dirigeant pendant une période de cinq ans à compter du 27 octobre 1998. Mais parallèlement, le tribunal avait rejeté les conclusions de ce même dirigeants lesquelles tendaient à obtenir la condamnation de la ligue à lui payer la somme de 7 625 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de ladite décision.

C’est sur cette base que M. X interjettait appel de ce jugement en tant qu’il avait rejeté sa demande indemnitaire. Sur ce point, la Cour administrative d’appel confirme le jugement rendu en première instance rejetant une nouvelle fois la demande indemnitaire formulé par le dirigeant.

La juridiction d’appel a en effet considéré que :

  • L’exercice par les fédérations sportives, ou leurs organismes, du pouvoir disciplinaire que celles-ci tiennent de l’article 16 de la loi n° 84-610 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est de nature à engager leur responsabilité à l’égard des licenciés en cas de sanction illégalement prononcée ; que, par suite, M. X a droit à réparation du préjudice direct et certain qui a pu résulter pour lui de la mesure de suspension du 7 juin 1999, que le Tribunal administratif de Toulouse a annulée par un jugement devenu définitif sur ce point ;
  • Toutefois, M. X, qui n’a été empêché de pratiquer le jeu de la pétanque dans les compétitions officielles que pendant quelques mois avant sa saisine, par lettre du 4 août 1999, du comité national olympique et sportif français, contre la décision de la commission de discipline de la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal du 7 juin 1999, laquelle ligue a autorisé l’intéressé à solliciter une nouvelle licence le 7 octobre 2000, ne justifie pas des troubles qu’il prétend avoir subis du fait de la suspension de sa licence ; qu’il n’établit pas davantage le préjudice que lui aurait causé la suspension de ses fonctions de dirigeant d’une association sportive affiliée à la fédération française de pétanque et de jeu provençal ; qu’enfin, M. X ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés dans le cadre des instances disciplinaires et de son recours auprès du comité national olympique et sportif français ;
  • Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ligue Midi-Pyrénées de la fédération française de pétanque et de jeu provençal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme dont il demande le versement à ce titre.

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