La réorganisation d’une association pour la sauvegarde de sa compétitivité peut justifier un licenciement pour motif économique si elle est mise en place en vue d’assurer la pérennité de l’association.
En l’espèce, une association licencie pour motif économique une salariée, employée de bureau, en raison de la réorganisation de l’association pour sauvegarder sa compétitivité et de la suppression du poste de la salariée.
La salariée, contestant son licenciement, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage.
Par un arrêt en date du 7 décembre 2006, la Cour d’appel d’Orléans déboute la salariée de ses demandes et retient notamment que la lettre de licenciement est suffisamment motivée dans la mesure où « elle cible une réorganisation de l’association et la suppression subséquente du poste de la salariée » et que « la sauvegarde de la compétitivité d’une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ».
La salariée se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation était ainsi amenée à s’interroger sur le point de savoir dans quelle mesure la réorganisation d’une association mise en œuvre pour sauvegarder sa compétitivité peut-elle constituer un motif réel et sérieux de licenciement ?
Dans sa décision en date du 2 avril 2008, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée, à l’exception de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif pour non respect de l’obligation de reclassement, aux motifs que :
« Mais attendu, d’abord, que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement (…) ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel qui a énoncé que la sauvegarde de la compétitivité d’une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses et qui a relevé, par une interprétation souveraine des éléments soumis à son examen, que la réorganisation avait suscité l’apport des subventions dont l’association avait besoin pour survivre, n’encourt pas les griefs des deuxième, troisième et quatrième branches ; »
Cet arrêt est très intéressant car les magistrats viennent se prononcer sur la notion de sauvegarde de la compétitivité d’une association. En d’autres termes, la Cour de cassation énonce ici les éléments pouvant caractériser la sauvegarde de la compétitivité des associations, lesquelles, pour rappel, sont créées dans un « but autre que de partager des bénéfices » ce qui ne les empêchent néanmoins pas d’en réaliser (loi du 1er juillet 1901).
Sur ce point et après avoir rappelé que la réorganisation de l’entreprise constitue un motif autonome de licenciement et par conséquent distinct des difficultés économiques, la Haute juridiction admet que la sauvegarde de la compétitivité d’une association peut être caractérisée afin d’assurer sa survie . Elle approuve ainsi les juges du fond d’avoir relevé que « la sauvegarde de la compétitivité d’une association se résume à assurer sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses ».
Il est ici par conséquent intéressant de retenir que la notion de sauvegarde de la compétitivité de l’association ne s’entend pas en vue « d’affronter la concurrence » (Cass. soc. 21 novembre 2006, n° 05-40656) et donc sans comparaison avec d’autres acteurs économiques, mais dans un objectif de pouvoir prévoir et assurer la pérennité de l’association.
En l’espèce, la réorganisation de l’association lui avait permis d’obtenir des subventions importantes, lesquelles étaient nécessaires pour poursuivre son activité. Cela implique à notre sens que ces besoins soient étayés de manière très précise, notamment en versant aux débats les comptes de l’association (pour rappel, les associations exerçant une activité économique sont tenues de tenir une comptabilité).
Concrètement, tant que la nouvelle organisation n’est pas mise en place en vue d’augmenter les bénéfices de l’association, solution affirmée par la Haute cour à plusieurs reprises (Cass. soc. 30 septembre 1997, Bull. civ. V n°291 ; Cass. soc. 31 mai 2006, n°04-47.376, Geslin c/ Sté Catimini), les licenciements intervenus pour motif économique reposeront sur une cause réelle et sérieuse.
Bien que rendue dans un secteur d’activité autre que le sport, cette solution édictée en termes généraux est directement transposable dans le secteur sportif associatif.
En savoir plus :
Cass. soc., 2 avril 2008, n° 07-40640, Mme. X c/ Association ISDS
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