TEXTE DE LA QUESTION n° 8232 publiée au JO le : 23/10/2012 p. 5894.
M. Jean-David Ciot (Socialiste, républicain et citoyen – Bouches-du-Rhône) attire l’attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative sur la récurrence des accidents constatés dans les parcours acrobatiques en hauteur, dits « accrobranches ». Il existe, en France, près de 600 parcs ouverts, la plupart appartenant à des sociétés privées, qui peuvent accueillir, pour certains, autour de 30 000 visiteurs par an. Or cette pratique ludique et sportive, en pleine croissance depuis quinze ans, s’exerce dans un cadre juridique assez peu contraignant au regard de la dangerosité des activités proposées. En effet, plusieurs cas d’accidents, majoritairement des chutes ou des coups, ont été recensés. Certains présentent même un caractère de gravité avéré, et auraient pu être évités par un renforcement des dispositifs de sécurité existants. La Commission de la sécurité des consommateurs, dans son avis du 12 mai 2011, souligne ainsi que le contrôle technique des équipements n’est pas prévu comme une obligation par la réglementation en vigueur, et que les normes européennes de références, dont le respect donne présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité, présentent plusieurs failles. Il lui demande quelles mesures elle compte adopter pour renforcer la législation existante afin de réduire la portée accidentogène des parcours acrobatiques en hauteur.
TEXTE DE LA REPONSE publiée au JO le : 01/01/2013 p. 106. On dénombre en France environ 600 parcours acrobatiques en hauteur (PAH), principalement gérés par des entreprises privées. Après une période de forte expansion, de 1995 à 2006, la création de nouveaux parcs s’est ralentie et atteint moins de 10 par an. Concernant la réglementation, les exploitants de PAH sont tenus de respecter l’obligation générale de sécurité posée par l’article L. 221-1 du code de la consommation. Il existe actuellement deux normes européennes réglementant les PAH : la norme EN 15567-1 de mars 2008 relative aux exigences de construction et de sécurité des PAH et la norme EN 15567-2 relative aux exigences d’exploitation. La conformité aux exigences de ces deux normes peut donner présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Ainsi, en cas d’accident, le juge est-il susceptible de s’y référer et rechercher si l’obligation générale de sécurité a été respectée. Or, ces normes, qui ne sont pas d’application obligatoire, ne sont pas systématiquement utilisées par les exxploitants. Suite à l’avis de la commission de la sécurité des consommateurs (CSC) du 12 mai 2011, le ministère chargé des sports a mobilisé l’ensemble des acteurs de ce secteur afin qu’ils prennent en compte les recommandations émises par la commission. Dans le cadre de la révision des deux normes européennes, actuellement en cours, les propositions portées par la France permettent d’envisager une amélioration sensible des conditions de sécurité sur les parcours et des conditions de contrôles techniques de ces structures. Elles favorisent par exemple, le développement des dispositifs de sécurité passive (ligne de vie continue ou mousquetons de nouvelle génération) particulièrement pour les publics jeunes, qui permettent d’éviter tout décrochement intempestif même volontaire de la part du pratiquant. Parallèlement, le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative souhaite par le biais des services déconcentrés continuer à procéder aux contrôles systématiques des PAH afin de vérifier principalement les registres consignant les conditions de maintenance des d’équipements et les conditions de surveillance des pratiquants surtout lorsqu’il s’agit de mineurs. Dès lors qu’un établissement de ce type présenterait un risque particulier pour la santé et la sécurité physique des pratiquants, il peut être procédé à sa fermeture par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure prévue par l’article L.322-5 du code du sport.
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