L’arrêt de la cour de cassation du 9 juin 2016 offre un bon exemple d’application de la responsabilité du fait des choses aux sorties collectives entre cyclotouristes. C’est l’occasion de rappeler que le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage peut être indirect et qu’il suffit d’établir qu’une chose a été en partie l’instrument du dommage pour que l’article 1384 alinéa 1 s’applique ce qui facilite singulièrement la réparation du préjudice corporel pour les victimes d’accidents sportifs.

1-Les heurts entre cyclistes suivis de chutes sont monnaie courante dans les sorties collectives ou en course. C’est la conséquence de leur progression en peloton. En roulant au coude à coude, les cyclistes s’exposent à tout instant à des contacts entre eux. Hormis le cas de celui qui double et se rabat brutalement, les collisions ne sont pas la conséquence d’imprudence mais la suite inévitable des oscillations d’un peloton. Aussi la responsabilité pour faute n’y a guère sa place. En revanche, c’est le domaine privilégié de la responsabilité du fait des choses comme tous les sports qui se pratiquent avec du matériel sportif.   Il y a encore peu, cette voie était fermée aux coureurs cyclistes pour cause d’acceptation des risques. L’arrêt du 4 novembre 2010[1] a levé ce verrou qui contraignait les victimes à aller sur le terrain hypothétique de la responsabilité pour faute pour obtenir réparation.

2-La mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 1 ne suscite pas de difficulté particulière lorsqu’un cycliste se déporte et fait chuter celui qui se trouve à ses côtés. En revanche, le sujet est plus délicat lorsque celui qui provoque la chute a été lui-même heurté par un autre cycliste. C’est le propre de la collision en chaine dont la présente espèce offre une application : en l’occurrence un cycliste après avoir été touché à l’épaule par celui qui roulait à ses côtés se déporte et fait chuter un autre cycliste.

3-Le contentieux qui s’ensuit se déroule en deux temps. La victime assigne d’abord en responsabilité celui qui l’avait fait chuter ainsi que son assureur. Elle obtient gain de cause. L’assureur appelle alors en garantie le cycliste qui a touché son partenaire à l’épaule. Son action engagée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil est rejetée au motif d’absence de contact entre le vélo de son client et celui de la victime. La Cour de cassation censure l’arrêt pour n’avoir pas tiré de justes conclusions de ses constatations. Ayant relevé que la cause du heurt entre les deux vélos était imputable à un contact préalable entre les épaules de deux cyclistes, elle estime que les juges auraient dû en déduire que le vélo avait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.

4-L’article 1384 alinéa 1 refait donc surface après avoir récemment alimenté la chronique à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation qui confirme le déclin de la théorie de la garde en commun en considérant qu’elle ne s’applique pas au conducteur d’un side car et à son co-pilote[2].

5-Le présent litige portait, cette fois ci, sur le lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage. En effet, il ne suffit pas, pour la victime, de prouver l’intervention matérielle de la chose dans la survenance du dommage. Elle doit aussi rapporter la preuve de sa participation causale c’est-à-dire de sa contribution active au dommage. Pour en alléger le fardeau, la jurisprudence a déduit son rôle actif de son contact matériel avec la victime. Dès lors, la seule constatation d’un heurt entre les roues de cyclistes fait présumer l’intervention matérielle et le rôle causal du vélo à l’origine de la collision. Aussi, la victime avait-elle obtenu sans difficulté la condamnation du cycliste qui l’avait fait chuter d’autant plus facilement que celui-ci n’avait pas d’autre moyen pour écarter sa responsabilité que d’établir la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure puisque la Cour de cassation fait barrage à la preuve du rôle passif de la chose comme moyen d’exonération[3].

6-La présomption de causalité cesse de s’appliquer dans deux cas : lorsque le contact a eu lieu avec une chose inerte ou en l’absence de contact entre la chose et la victime. Celle-ci doit, alors, établir son rôle actif dans la survenance du dommage. Solution logique : si on s’en tient aux apparences, l’immobilité de la chose ou l’absence de contact laissent supposer qu’elle n’a pas été l’instrument du dommage. Il s’ensuit un renversement de la charge de la preuve : c’est au tour de la victime de rapporter la preuve contraire.

7-Lorsque la chose mise en cause était inerte, il faudra en pratique, établir son anormalité qui se déduit soit de son comportement, soit de la position qu’elle occupait ou encore du vice interne qui l’affecte[4]. Mais ce cas de figure suppose un contact entre la chose et la victime alors précisément qu’il était inexistant dans la présente espèce.

8-L’absence de contact, n’est pas exclusive du lien de causalité[5] s’il est établi que la chose a eu un rôle actif dans la survenance du dommage[6]. La Cour de cassation a reconnu la responsabilité d’un skieur qui n’avait pas ménagé d’espace suffisant en doublant un skieur aval lequel, sous le coup de la peur, avait fait un mouvement intempestif qui l’avait fait chuter[7]. Mais cela revient à établir la preuve d’un comportement anormal de l’auteur des faits ce qui n’est autre qu’un retour à la responsabilité pour faute. Toutefois ce régime était inapplicable au cycliste appelé en garantie qui n’avait rien à se reprocher. En effet, il n’y a pas faute entre cyclistes roulant au coude à coude en peloton à se toucher incidemment aux épaules. De surcroît, le corps d’un cycliste n’est pas une chose[8] ! Le heurt entre deux personnes est normalement exclusif de l’article 1384 qui ne s’applique qu’aux dommages causés par des choses. A moins qu’on puisse établir qu’un contact entre les épaules des deux cyclistes ne résultait pas de leur propre fait mais de l’action de leur vélo. Un tel raisonnement suppose acquis qu’ils forment un tout avec leur engin, seul moyen d’établir que celui-ci a participé activement au dommage. Les tribunaux l’ont admis pour les collisions entre skieurs[9]. Cette idée que le corps du sportif et l’engin avec lequel il se déplace forment un tout, a été reprise par la Cour de cassation pour les accidents entre cyclotouristes. Elle a reconnu à son tour qu’un cycliste « formait un ensemble avec la bicyclette sur laquelle il se tenait et que la collision survenue entre lui-même et l’autre cycliste impliquait que sa propre machine avait été l’instrument du dommage »[10].

9-En appliquant ce raisonnement à la présente espèce on considérera que le heurt survenu entre le cycliste appelé en garantie et l’autre cycliste impliquait que sa propre machine était la cause directe de l’écart effectué par son camarade lequel avait heurté la victime et provoqué sa chute. En censurant la cour d’appel pour n’avoir pas déduit que le vélo de l’intimé « avait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage » la 2ème chambre civile est dans la droite ligne de sa jurisprudence.

10-Si cette analyse peut se discuter, elle au moins le mérite de l’équité. En effet, il serait choquant que celui dont le vélo s’est déporté par suite du heurt avec l’autre cycliste soit contraint de prendre en charge l’intégralité de la réparation. Une condamnation solidaire serait plus conforme à l’esprit de justice.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage
En savoir plus :
CIV 2, 9 juin 2016 CYCLISME

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CIV 2, 9 juin 2016 CYCLISME

Notes:

[1] N° de pourvoi: 09-65947. Bull civ. 2010, II, n° 176

[2] Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-17732

[3] Cass. 2e civ., 1er févr. 1973, n° 71-13.691 : Bull. civ. 1973, II, n° 40, préc. – Cass. 2e civ., 28 nov. 1984, n° 83-14.718. Bull. civ. 1984, II, n° 184. Ainsi, c’est à tort qu’une cour d’appel a considéré que le processus d'amortissement d’une fosse de réception d’un gymnase ne pouvait être la cause des blessures subies par un gymnaste, tout en constatant que ce matériel avait été installé conformément aux normes du fabriquant, était en parfait état et ne présentait pas de vice de fabrication, de conception ou d'installation.

[4] Notamment Civ. 2. 14 févr. 1974, D. 1974 jurispr. p 753, Civ. 2, 10 mars 1976. JCP G 1976, IV, p. 156. Civ. 2, 3 avr. 1978. JCP 1978, IV, p. 88.

[5] Cass. civ., 2 févr. 1940 : DC 1941, p. 101, note R. Savatier.

[6] Comme c’est le cas de la noyade d’un baigneur déséquilibré par un déferlement de vagues provoqué par le passage d'un bateau (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-10.837  ; Bull. civ. 2004, II, n° 293.) ou de la tentative de manœuvre du pilote d'un planeur pour éviter un avion qui, en s'engageant sur la piste d'envol lui avait entièrement coupé la bande de terrain où il allait se poser. (Cass. 2e civ., 26 févr. 1970, n° 69-10.185 : Bull. civ. 1970, II, n° 75).

[7] Civ. 2, 15 mai 1972, D. 1972, jurispr. p. 606. En revanche, le skieur qui impute sa chute à un autre skieur n’établit pas le rôle actif de ses skis s’il ne prouve ni que sa chute était imputable à un choc avec l'autre skieur ou ses skis, ni que le passage de ce skieur l'avait déséquilibrée et que ses skis avaient été ainsi l'instrument du dommage. Cass. 2e civ., 3 avr. 1978, n° 76-14.819 : Bull. civ. 1978, II, n° 110.

[8] Ainsi, l’article 1384 alinéa 1 ne s’applique pas entre skieurs dont l’un a blessé l’autre au visage en lui donnant un coup de coude. CA Grenoble, 3 juill. 2000, Juris-Data n° 124078.

[9] Il a été jugé que l’usage des skis « procure au sportif qui s’y adonne un moyen de circulation rapide dépassant ses propres facultés d’action ».

Il a été jugé que l’usage des skis « procure au sportif qui s’y adonne un moyen de circulation rapide dépassant ses propres facultés d’action ». CA Chambéry, 19 oct. 1954, D. 1954 jurispr. p. 761. JCP G 1954, II, 8408, note P. Esmein. RTD civ. 1955, p. 109, n° 25 obs. H. et L. Mazeaud – Grenoble, 8 juin 1966, JCP G 1967, 14928 note W. Rabinovitch.

[10] Crim. 21 juin 1990, n° 89-82632 Bull. crim. 1990, n° 257, p. 662.

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