En 2008, le 1er mai et l’Ascension surviennent le même jour calendaire. La Direction Générale du Travail est venue préciser l’incidence de cette coïncidence dans une note du 16 janvier 2008, abondamment commentée par ailleurs. Selon les termes des articles L.222-1 et L.222-5 du code du travail, seul le 1er mai est, en principe, un jour obligatoirement chômé. Pour les 10 autres jours fériés, les salariés peuvent être tenus de travailler, sauf stipulations conventionnelles contraires et dérogations (mineurs de 18 ans). Il convient donc de se référer aux conventions et accords collectifs de travail afin de vérifier s’ils mentionnent ou non l’existence de jours fériés ainsi que leur indemnisation ou leur compensation éventuelle. En l’absence de précision dans la convention collective, le 1er mai est chômé et obligatoirement payé, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Si le 1er mai est exceptionnellement travaillé, alors la loi prévoit que le salarié a droit, en plus de son salaire, à une indemnité égale au montant de ce salaire, à la charge de l’employeur (art. L.222-6) ; la journée du 1er mai travaillé est donc payée double.
Dans ce cas, la survenance le même jour du jeudi de l’Ascension n’entraîne aucune incidence , aucune indemnisation particulière n’étant due pour le jour férié de l’Ascension, chômé ou travaillé.
En cas de précisions dans la convention collective, la DGT considère que, dans le cas où une convention ou un accord collectif reconnaît expressément le caractère férié et chômé du jeudi de l’Ascension, les salariés absents le 1er mai au titre de la fête du travail devraient bénéficier d’un jour de repos supplémentaire dans l’année au titre du jeudi de l’Ascension.
Elle se réfère ainsi à un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005, rendu dans le cadre de la convention collective du 31 octobre 1951 des organismes d’hospitalisation privée à but non lucratif, qui stipule expressément que les 11 jours fériés légaux doivent être chômés ou récupérés, les hôpitaux privés et les cliniques ne pouvant fermer ces jours-là.
Mais on ne saurait transposer systématiquement des règles édictées dans un cadre précis au cas général.
En pratique, il convient d’analyser les stipulations conventionnelles applicables à votre secteur d’activité :
La convention collective du sport prévoit, dans son article 5.1.4.2. que, « lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l’employeur doit organiser leur travail afin qu’ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches par an non travaillés, hors congés payés. ». Cette précision ne concerne toutefois que les salariés qui ne travaillent que le week end et/ou les jours fériés, par exemple en « équipe de week end » .
Si un jour férié est travaillé, « les heures effectuées ce jour-là par les salariés seront majorées de 50% du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent » (incluant la majoration).
« Lorsque le 1er mai n’a pas pu être chômé du fait de l’activité de l’entreprise, le salaire est majoré de 100%. », ce qui n’est que la reprise du texte légal. Dès lors que cette convention ne donne pas d’autres précisions sur un cumul éventuel, les salariés qui chôment le 1er mai verront leur journée payée à ce titre, et ne pourront prétendre au paiement ou à l’attribution d’une journée supplémentaire au titre de l’Ascension ; par contre, si des salariés travaillent ce jour-là, leur salaire sera doublé au titre du 1er mai et majoré de 50% (ou repos compensateur équivalent) au titre de l’Ascension.
La convention collective du golf ne prévoit, en son article 5.6.2. que le paiement au double (ou repos compensateur équivalent incluant cette majoration) des heures supplémentaires effectuées un jour férié. Or, il n’y a heures supplémentaires que pour celles qui dépassent la durée légale dans le cadre de la semaine de travail, du lundi 0 h. au dimanche 24 h.
Il n’est donc pas prévu de règles de cumul.
La convention collective des centres équestres est très laconique ; elle prévoit que les salariés peuvent travailler les jours fériés, sans majoration ni compensation particulières, le travail éventuel le 1er mai étant légalement payé double (art. 7 de l’accord sur la durée du travail du 26 novembre 2007).
La convention collective des centres d’entraînement de chevaux de courses au trot prévoit que la rémunération du travail des jours fériés légaux est doublée (art. 28). Il n’y a donc pas de situation de cumul, le chômage du 1er mai est payé simple (règle légale), le travail éventuel du 1er mai est payé double, soit au titre du 1er mai, soit au titre de l’Ascension, sans distinction et sans cumul.
Pour sa part, la convention collective des centres d’entraînement de chevaux de courses au galop est plus complète et prévoit, pour les cavaliers d’entraînement, que si le cavalier doit exceptionnellement travailler pendant un jour férié qui aurait dû être son jour de repos hebdomadaire, il perçoit une majoration de 50% et que si ce jour férié tombe un autre jour que le jour de repos hebdomadaire, les heures de travail effectuées ce jour-là seront alors majorées de 30%. Cette rédaction entraîne que le travail du 1er mai sera payé double au titre du 1er mai et majoré de 30% au titre de l’Ascension si le jeudi est un jour de travail habituel du cavalier.
Quant à la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983, elle ne prévoit rien ; les règles légales exposées plus haut s’appliqueront.
A votre convention collective, donc !
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