Nous l’avons exposé dans notre article de mars dernier (Institut ISBL mars 2021), contrairement à son prédécesseur, le nouveau règlement comptable ANC N° 2018-06, applicable à compter de 2020, ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux subventions d’investissement (SI). La logique voudrait  donc qu’on se réfère en la matière au Plan comptable général (PCG) qui reste assez succinct sur le sujet.

 

Article 111-2 « A défaut de dispositions spécifiques prévues au présent règlement, les dispositions du règlement ANC n° 2014-03 relatif au PCG s’appliquent ».

Le règlement  ANC N° 2014 03 consolidé – texte de portée supérieur – prévoit bien  le classement des subventions et aides à d’investissement en fonction de la qualité de ce celui qui verse une subvention où une  aide à l’investissement. Notons par ailleurs que le cadre comptable M22 bis pour 2021 pour les ESSMS conserve bien logiquement lui aussi ce classement.

13 – Subventions d’investissement

131 – Subventions d’équipement

1311 – Etat

1312 – Régions

1313 – Départements

1314 – Communes

1315 – Collectivités publiques

1316 – Entreprises publiques

1317 – Entreprises et organismes privés

1318 – Autres

138 – Autres subventions d’investissement (même ventilation que celle du compte 131)

Il nous semble pertinent d’ajouter  « aide à l’investissement »  à côté du terme subvention. En effet, le règlement ANC N° 2018-06 consolidé dans son article 142-8 précise la définition de la subvention :

« Constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. … » (définition créée par l’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS)  et reprise à l’article 9-1 de la loir du 12 avril 2000). Ainsi au sens de cette loi, la subvention est d’origine publique. Le règlement ANC n° 2018-06 ne dit rien sur les subventions d’investissement, mais il reprend la définition de la subvention tirée de la loi ESS, que cette subvention soit d’exploitation ou d’investissement.

Mais le terme de subventions publiques ou privées est présent dans de très nombreux textes et codes du droit français.   Une subvention d’investissement ou une aide à l’investissement  peut être publique ou privée (fondation, fonds de dotation, caisse de retraite, syndicat, entreprise pour les CSE….).

Cette question du classement des subventions et aides à l’investissement publiques ou privées sur la même rubrique du passif est importante, pour par exemple l’analyse financière (en droit, les SI sont des fonds propres -article R123-190 du code de commerce) ; en effet,  la bonne appréciation des fonds propres (total I du passif) et par conséquence du fonds de roulement de l’association (qui ne comprend pas les fonds dédiés et reportés) est essentielle pour l’analyste financier.

Par, ailleurs, dans certains cas spécifiques il sera possible de ne pas reprendre les SI au compte de résultat en appliquant l’article 312.1 du règlement comptable ANC N° 2014-03 consolidé  (par exemple en cas de durée illimitée…). Cette solution pourrait pour des situations particulières donner satisfaction aux financeurs publics et privés qui souhaiteraient expressément voir apparaître au passif la traçabilité de la subvention (compte 131 Subventions d’équipement) en le mentionnant nécessairement dans la convention de financement.

 

Co-financements et plafonnement

Depuis 1999, en application de l’article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, les subventions d’investissement d’Etat étaient  plafonnées à 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur.

Dans une question écrite du 22 février 2018 (n° 03382 JO Sénat p777)  Hugues SAURY, sénateur du Loiret, avait attiré l’attention du gouvernement sur la difficulté d’application – sauf exceptions – de la règle du plafonnement aux porteurs de projets qui les conduit souvent à abandonner les opérations d’investissement faute de pouvoir satisfaire à la règle d’autofinancement de 20 %. Dans sa réponse ministérielle, le gouvernement n’envisageait pas d’étendre la liste des exceptions.

Toutefois, un décret du 25 juin 2018 (n° 2018-514) relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement avec pour objectif de simplifier les règles relatives aux demandes de subvention précise que :

« le montant définitif de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable ». Ainsi, en application du ce décret, parfois passé inaperçu, la subvention d’investissement pourra être égale à 100 % de la dépense programmée.

Toutefois, la règle d’autofinancement de 20 % subsiste à l’article L.1111-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; mais cette disposition ne concerne que les collectivités publiques entre elles. Cette analyse est, d’ailleurs, confirmée par la lettre de la DAJ n° 255 du 5 juillet 2018 (kiosque.bercy.gouv.fr), par la lettre de la banque des territoires (Caisse des dépôts) publiée le 4 juillet 2018 et par la lettre des finances locales n°407 du 5 juillet 2018.

 

 

 

Gérard LEJEUNE – Expert-comptable et Commissaire aux comptes

Patrick LOPES – Président honoraire de la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Grande Aquitaine

 

 

En savoir plus : 

 

Gérard LEJEUNE, « Associations, investissements et subventions d’investissement », Institut ISBL 29 mars 2021

Nouveau règlement comptable ANC N° 2018-06

Règlement  ANC N° 2014 03 consolidé

 

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Gérard Lejeune





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