Une association qui ne remplit pas les critères de non-lucrativité [1] pour l’ensemble de ses activités doit procéder à l’analyse suivante pour étudier les règles d’imposition à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) des subventions qu’elle perçoit :
1. Rechercher tout d’abord si les sommes versées ne constituent pas, en réalité, le prix encaissé pour une prestation de services à titre onéreux rendue à l’organisme qui la verse. Tel est le cas, selon l’administration, lorsque les circonstances de droit ou de fait permettent d’établir l’existence d’un engagement de fournir un bien ou un service déterminé ou de constater la réalisation d’un tel engagement par le bénéficiaire de la subvention (D. adm. 3 B-1111 n°40) ; Dans l’affirmative, sauf exonération expresse de l’opération, les sommes qui la rémunèrent sont taxables, quel que soit le statut de la partie versante et la dénomination donnée à ces sommes.
2. A défaut, rechercher si les sommes versées complètent le prix d’une opération taxable. Dans une instruction récente 3 A-7-06 du 16 juin 2006, l’administration fait le point sur les règles de TVA applicables aux subventions directement liées au prix d’opérations imposables à la TVA. Les précisions apportées par l’administration sont les suivantes :
Subventions complément de prix
Pour être qualifiée de « subvention directement liée au prix », une subvention doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
- La subvention est versée par un tiers à celui qui réalise la livraison ou la prestation :
Une subvention complément de prix implique nécessairement la présence de trois parties : la personne qui accorde la subvention, la personne qui en bénéficie et l’acheteur ou le preneur.
- La subvention constitue la contrepartie totale ou partielle d’une livraison ou d’une prestation :
Le principe du versement de la subvention doit exister en droit ou en fait avant l’intervention du fait générateur des opérations dont elle constitue la contrepartie. En outre, le prix du bien ou du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur de ces opérations. Il doit exister une relation entre la décision de la partie versante d’octroyer la subvention et la diminution des prix pratiqués par le bénéficiaire.
Il n’est cependant pas nécessaire que le montant de la subvention corresponde strictement à la diminution du prix du bien livré ou du service fourni. Il suffit que le rapport entre celle-ci et la subvention soit significatif.
- La subvention permet au client de payer un prix inférieur au prix du marché, ou à défaut, au prix de revient :
Le prix de marché est le montant total qu’un preneur, se trouvant au stade de la commercialisation où est effectuée l’opération, devrait payer, au moment où s’effectue l’opération et dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou un prestataire indépendant pour obtenir les mêmes biens ou services. Lorsqu’il n’existe pas d’éléments de comparaison pour établir l’existence d’un tel prix, celui-ci doit s’entendre du coût de revient de la prestation ou du bien.
Si les trois conditions suivantes sont réunies, la subvention versée est soumise aux règles d’imposition (taux…) applicables aux opérations dont elles complètent le prix.
Il est donc impératif de lire scrupuleusement les conventions signées avec les partenaires financiers (qui accordent la subvention) afin de déterminer si la subvention est soumise à la TVA et dans l’affirmative en tirer les conséquences sur le budget de votre association.
En cas de doute sur l’imposition d’une subvention à la TVA, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié, votre Expert Comptable.
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Notes:
[1] Gestion désintéressée, activité concurrentielle exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, activité ne rendant pas des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel