En date du 26/12/2006, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, députée UMP des Hauts-de-Seine, appellait l’attention du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les aides octroyées par les personnes publiques aux associations. L’arrêté du Premier ministre du 11 octobre 2006, relatif aux modalités d’octroi de subventions aux associations, complétant les dispositions de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, suscite la crainte pour de nombreuses associations, qui assurent souvent le lien entre les générations en étant de véritables soutiens, aussi bien pour l’organisation de manifestations que pour la création d’action. L’arrêté du 11 octobre 2006 prévoit que toute association devra justifier des aides qu’elle reçoit, quel qu’en soit le montant perçu. La transparence financière ne doit pas être remise en cause mais pour les petites associations généralement composées de bénévoles et qui disposent de faibles moyens il est difficile, voire impossible, de produire les documents demandés, faute de personnel et de moyens à disposition. Á la lecture de l’arrêté, le compte rendu financier demandé devra être accompagné de deux annexes, à savoir un commentaire sur les écarts entre le budget prévisionnel et la réalisation de l’action et un tableau de répartition entre le budget principal et le compte rendu financier des charges communes indiquant les critères utilisés à cet effet. La seconde annexe comprendra une information qualitative décrivant notamment la nature des actions entreprises et les résultats obtenus par rapport aux objectifs initiaux du projet. Elle souhaitait savoir s’il ne serait pas plus opportun de prévoir qu’en dessous d’un certain seuil les comptes rendus soient plus souples, voire supprimés pour les subventions les plus faibles.

Réponse du ministre (JO AN du 20/02/2007 p.1892) : l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ce compte rendu est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. » Un arrêté du 11 octobre 2006, publié au Journal officiel du 14 octobre 2006, a fixé des modalités de présentation de ce compte rendu. Le législateur, par ce texte, n’a pas voulu imposer de nouvelles obligations aux associations bénéficiaires de subventions des collectivités publiques ou de leurs établissements. L’objectif des parlementaires, et par voie de conséquence de l’arrêté du 11 octobre 2006, est seulement de préciser et d’harmoniser les obligations comptables des associations ayant reçu une ou plusieurs subventions publiques qui étaient prescrites antérieurement par des textes divers, dont certains très anciens. Seules les subventions versées à un organisme de droit privé et à caractère monétaire sont concernées. Les subventions sont définies, en général, comme « un versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé, notamment, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés ». Elles sont caractérisées par certains critères cumulatifs : la décision d’octroi d’une subvention est facultative, car il y a absence de droit à l’obtention de la subvention ; elle est précaire, car la décision dépend de la collectivité qui subventionne ; elle est conditionnelle, car elle dépend des conditions générales de légalité comme de conditions particulières. Ces caractéristiques différencient les subventions, visées par ce texte, des autres formes de concours qui correspondent soit à un remboursement total ou partiel d’un service effectué, soit à l’application d’une réglementation particulière. Il est rappelé que traditionnellement, un certain nombre de textes, tels que le décret du 25 juin 1934, imposaient aux associations l’obligation de fournir à l’administration versante les pièces justificatives de l’emploi des subventions dont elles ont bénéficié ; celui du 2 mai 1938 relatif aux subventions de l’État imposait à toute association, société ou collectivité privée qui reçoit une subvention de l’État de fournir ses budgets et comptes au ministre qui accorde la subvention. La même obligation est prescrite, notamment par l’article 112 de la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 ou l’article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales. La loi n° 91-772 du 7 août 1991, relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique (art. 4), prévoit également que les associations faisant appel à la générosité du public doivent établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public précisant l’affectation des dons par type de dépense.






Notes:

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