Dans un arrêt du 18 juin 2007 Commune de Villefranche-sur-Mer, req. n°301158, le Conseil d’Etat a posé la limitation du droit pour une association d’utiliser des locaux communaux.

Par une lettre en date du 31 juillet 2006, le Maire de la Commune de Villefranche-sur-Mer avait refusé à l’association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise (JSOV) l’autorisation d’utiliser le stade communal.

L’association JSOV ayant contesté ce refus, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l’exécution de la décision et a enjoint à la Commune de procéder à un nouvel examen de la demande de l’association par une ordonnance en date du 28 septembre 2006.

Saisi d’une nouvelle demande, suite à cette ordonnance de référé, le Maire de la Commune a réitéré son refus d’autorisation d’utilisation du stade communal.

L’association JSOV a dès lors déposé une nouvelle requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative c’est-à-dire le référé mesure utile. Cet article dispose qu’« en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

Cet article peut être utilisé pour adresser des injonctions, notamment aux personnes publiques. Néanmoins, il ne doit pas avoir pour objet de permettre ce prononcé dans les cas où les articles L. 521-1 du CJA (référé suspension) et L. 521-2 du CJA (référé liberté) s’y opposeraient.

Il ne doit donc pas avoir pour objet d’entraver l’exécution de décisions administratives dans la mesure où cela est le rôle du référé suspension.

Une des utilisations les plus fréquentes de ce référé concerne les mesures d’expulsion du domaine public.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2007, le Juge des référés du Tribunal administratif de Nice a enjoint à la Commune d’autoriser l’association à utiliser le stade communal sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Cette ordonnance a en conséquence fait l’objet d’un pourvoi de la part de la Commune et le Conseil d’Etat a examiné l’affaire.

Il a statué en rappelant des principes constants en droit public sur l’objet des mesures prononcées par le juges des référés.

Ainsi, le Conseil d’Etat a vérifié que le Juge des référés avait bien utilisé ses pouvoirs dans les conditions précisées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Tel n’étant pas le cas – puisque enjoindre à la Commune de Villefranche-sur-Mer d’autoriser l’association à utiliser le stade communal revenait à entraver l’exécution de sa décision de refus d’utilisation – C’est donc à bon droit que le Conseil d’Etat a considéré que l’injonction était irrégulière.

Ayant ensuite décidé de régler l’affaire au fond, la Haute Assemblée a jugé que la requête devait être rejetée.

Cet arrêt présente ainsi l’intérêt d’illustrer le fait que l’on ne peut obliger une personne publique à autoriser une association à utiliser des locaux communaux par la voie du référé mesure utile.

En savoir plus :

CE 18 juin 2007, Association Jeunesse Sportive Ouvrière Villefranchoise (JSOV), req. n°301158 : Voir documents ci-joints






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