Les brutalités ne sont pas le seul fait des supporters. Elles sévissent aussi sur les terrains de football et de rugby. Mais leur qualification juridique est plus complexe à effectuer. Le supporter qui donne un coup de pied à un autre spectateur est de toute évidence coupable de violence. En revanche, on ne peut être aussi catégorique pour le même geste commis, dans le feu de l’action par un joueur sur un adversaire car il peut s’agir d’une simple maladresse. Hormis le cas de comportements sans rapport avec le jeu, il n’est pas toujours facile de déterminer si l’acte incriminé est ou non répréhensible. Tel est l’enjeu du débat devant le juge, qu’il soit question de responsabilité pénale ou de responsabilité civile. A cet égard, les décisions rendues par les Cours d’appel de Rennes et Douai en donnent un bon aperçu sur le terrain des réparations civiles.

La définition de la faute était au cœur des débats de ces deux affaires. Dans la première espèce, l’auteur des faits incriminés avait taclé un autre joueur par derrière. Dans la seconde, le gardien de but, après avoir renvoyé le ballon, avait chargé son adversaire. Les deux joueurs mis en cause tentaient de démontrer que, si leur geste était susceptible de constituer une faute de jeu, il ne pouvait s’en déduire qu’il y ait eu de leur part un manquement à la loyauté de la pratique sportive -agressivité ou malveillance- propre à constituer une faute d’imprudence au sens de l’article 1382 du Code civil. Dans ce débat sur la détermination de la faute civile, deux points sont acquis : le relèvement de son seuil sous l’effet de la théorie de l’acceptation des risques et l’exigence d’une faute sportive préalable à sa constatation. Un joueur de football accepte le risque d’être blessé au cours de la rencontre car il pratique un sport où le contact fait partie du jeu. Deux joueurs à la conquête du ballon dont ils cherchent à s’emparer ne commettent pas nécessairement de faute s’ils entrent en collision. En revanche, le piéton qui se fait renverser par un jogger maladroit n’accepte pas le risque de chute. La faute simple de maladresse ou d’imprudence du jogger suffit à engager sa responsabilité. L’appréciation du comportement des joueurs qui disputent un match de football est différente. Les tribunaux admettent de rehausser le seuil de la faute civile de sorte que la maladresse des joueurs ne constitue pas une faute. Ce qui pourrait être qualifié d’imprudence en temps ordinaire, ne l’est pas forcément dans le contexte d’un match. Il faut donc établir une faute caractérisée de leur part. Ce relèvement du seuil de la faute s’explique par la prise en compte de la règle de jeu. Dans les deux espèces commentées, les juges y font explicitement référence pour apprécier la conduite des joueurs. Il n’y a pas faute s’ils ont observé le règlement. Le relèvement du seuil de la faute a donc aussi pour limite le respect des règles de jeu. Mais pas n’importe lesquelles. Il s’agit de celles dictées par la sécurité des joueurs (à ne pas confondre avec celles qui ont pour unique objet l’organisation et la régulation du jeu et ne constituent pas des fautes civiles [1]). C’est le respect des règles de sécurité qui détermine le périmètre de l’acceptation des risques. Un joueur de football accepte le risque de contact pour s’emparer du ballon, mais n’accepte pas le jeu dangereux ou des brutalités volontaires qui n’ont plus rien à voir avec le jeu et sont susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires contre l’auteur du coup. Mais la difficulté est de positionner le curseur, pour déterminer si la violation du règlement destiné à protéger les joueurs est le résultat d’une brutalité anormale ou la conséquence d’une simple maladresse et n’a alors rien à voir avec un acte de déloyauté. C’est là que les circonstances de l’espèce sont déterminantes pour apprécier si la faute commise est une simple faute de jeu sans conséquence autre qu’une sanction arbitrale ou une faute contre le jeu susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, pénales et des réparations civiles.

Responsabilité du gardien de but

Dans l’affaire jugée par la Cour de Rennes, le gardien de but était entré en contact avec un joueur de l’équipe adverse. Il est bien clair que tout heurt entre deux joueurs qui se précipitent à la conquête du ballon n’est pas nécessairement une faute contre le jeu. Tout dépend du contexte dans lequel s’est produit la collision. En l’occurrence, l’action s’est déroulée en deux séquences. Le gardien a d’abord réussi à détourner le ballon à la suite d’un premier tir puis s’est porté à la hauteur de l’attaquant qui n’en n’avait alors plus le contrôle. La première phase de l’action était conforme au jeu. En revanche, la seconde est déloyale. En effet, à partir du moment où le ballon n’était plus entre les pieds du joueur adverse, il n’avait aucune raison de poursuivre sa course dans sa direction. En le heurtant, « il s’est rendu coupable d’une charge gratuite » ayant pour objectif d’anéantir toute chance pour son adversaire de marquer un but. Il s’agit bien là, au regard des dispositions de la loi XII gouvernant l’action des joueurs, d’un acte de brutalité, faisant obstruction au déroulement normal du jeu et ayant pour visée d’empêcher l’équipe adverse de marquer un but. Cette action de jeu dangereuse et inutile, car elle n’avait plus pour objet la conquête du ballon, ne peut être considérée comme un risque ordinaire qu’acceptent les joueurs. Pour évaluer le degré de gravité de la faute, les tribunaux s’en remettent habituellement aux constatations et décisions des arbitres, témoins neutres et seuls juges de ce qui se passe sur le terrain. Sans doute ne sont-ils pas liés par leurs rapports d’arbitrage. « Il n’y a pas d’autorité de la chose arbitrée ». C’est le cas lorsque l’arbitre n’a pas vu l’action litigieuse se dérouler. En revanche, on voit mal comment les juges pourraient contredire les constatations factuelles qu’il a faites s’il en a été témoin. Dans cette affaire, il n’est pas fait allusion au rapport d’arbitrage mais à la sanction prononcée par l’arbitre qui a exclu le gardien du terrain. A cet égard, la cour d’appel relève qu’il existe deux types de sanctions disciplinaires : l’avertissement, sous forme d’un carton jaune et l’exclusion, matérialisée par un carton rouge. Le premier « vise les comportements anti-sportifs ne mettant pas en cause la sécurité du jeu mais perturbant son déroulement comme la désapprobation en paroles ou en actes ou toute autre attitude désinvolte à l’égard des adversaires ou de l’arbitre. Le second a trait aux gestes susceptibles, selon les circonstances, de mettre en cause la sécurité des joueurs, comme toute obstruction au déroulement normal du jeu ayant pour visée d’empêcher l’équipe adverse de marquer un but. En l’occurrence, les juges voient dans le carton rouge sorti par l’arbitre la preuve que le gardien s’est délibérément placé en dehors de la règle du jeu. Ils ont bien en leur possession les deux éléments décisifs pour une condamnation civile : le manquement à une règle fédérale dictée par la sécurité des joueurs et la preuve de sa commission par le carton rouge de l’arbitre. Dans la seconde espèce, la partie s’étant déroulée sans arbitre, les juges auraient été bien en peine de se référer à son appréciation et ont beau jeu d’écarter le moyen de défense de l’auteur du tacle qui fait valoir l’absence de sanction arbitrale à son endroit.

Responsabilité de l’auteur du tacle

Dans l’affaire jugée par la Cour de Douai, les deux adversaires étaient d’accord sur un point. Ils admettaient l’un et l’autre que les règles du football n’interdisent pas le tacle arrière, à condition, pour l’appelant, que le talon du tacleur ne soit plus en contact avec le sol et que le pied soit avancé au-dessus du ballon » et, pour l’intimé, qu’il soit effectué « sans mettre en danger l’intégrité physique de l’adversaire ». Le fait que le tacleur ne soit pas parvenu à ses fins et ait heurté les jambes de son adversaire au lieu de toucher le ballon, ne signifie pas forcément que son geste a été commis délibérément ou, s’il n’a pas voulu lui faire mal, qu’il était conscient de l’exposer à un risque anormal. En effet, le tacle est difficile à maîtriser techniquement, car il se pratique dans une action de jeu toujours rapide. Le manque de réussite du joueur peut être imputé à diverses circonstances, comme l’état boueux du terrain, la vitesse de déplacement de son adversaire, une feinte de corps, une accélération de sa course ou un mouvement de protection de sa part comme l’observe un arrêt de la Cour d’appel de Rouen [2]. La Cour d’appel de Paris a admis qu’un tacle pratiqué avec retard mais sans brutalité manifeste ne constitue pas nécessairement une faute civile ou pénale, s’il est intervenu dans un temps très voisin de celui où la victime a frappé le ballon de sorte qu’eu égard au temps normal de réaction de l’auteur du dommage il ne saurait lui être reproché d’avoir continué son attaque du ballon [3]. Il faut donc établir que le jeu a été conduit « avec brutalité ou d’une façon déloyale [4] », qu’il y a eu un acte de malveillance ou une prise anormale de risque [5] . Il est acquis, au regard des circonstances de l’espèce que l’auteur du tacle avait bien enfreint le règlement fédéral, puisque son pied n’avait pas atteint directement le ballon mais la jambe de son adversaire. Cela suffisait-il pour considérer qu’il avait commis une faute civile ? La Cour répond par l’affirmative considérant que le tacle incriminé était en toute hypothèse contraire au règlement, dès lors que le pied du joueur n’avait pas atteint directement le ballon, mais la jambe de son adversaire. Ce geste révélerait donc « un comportement imprudent, anormalement brutal et surtout déloyal en ce qu’il a été perpétré dans le dos de son adversaire, privant ainsi celui-ci de la possibilité d’esquiver le coup porté ». Les juges n’envisagent pas l’échec du tacle ; la faute technique. En évoquant un acte de déloyauté, ils paraissent pencher pour une brutalité volontaire. Pourtant, ils font aussi état « d’un comportement imprudent, anormalement brutal » ce qui prouve qu’ils n’ont pas vraiment tranché entre l’acte intentionnel ou la prise anormale de risque dépourvue d’intention de nuire. Néanmoins, ils retiennent bien une faute civile, volontaire ou pas. Il faut en chercher l’explication dans le contexte de la partie. Dans les épreuves à fort enjeu, comme un match de qualification pour une coupe, où les participants doivent prendre des risques, les tribunaux admettent plus volontiers la prise de risque. Par exemple, le Tribunal de grande instance de Paris considère que le fait, pour un compétiteur disputant une coupe de France de karaté, de porter un coup de talon à la partie supérieure du cou de l’adversaire ne constitue ni maladresse caractérisée, ni brutalité volontaire ou action déloyale dès lors que le risque qu’un des protagonistes touche son adversaire par inadvertance est élevé [6]. Il en va différemment pour un match entre simples amateurs sans le moindre enjeu sportif, comme celui qui a donné lieu au tacle incriminé, puisqu’il avait été organisé entre pensionnaires d’une école de pilotage dans un contexte strictement amical et sans arbitre. Il s’agissait bien, en l’occurrence, d’une prise anormale de risque que la victime n’avait pas acceptée. Cette décision reflète parfaitement l’état de la jurisprudence sur le sujet. Lorsque le match se joue à un niveau modeste, les tribunaux acceptent moins facilement que les joueurs s’engagent comme s’ils disputaient une rencontre de haut niveau. Ainsi, un choc exceptionnellement violent, a été jugé hors de mise dans un match de football amical entre vétérans « qui ont rompu tout lien avec les compétitions d’un niveau élevé » et n’acceptent pas le risque d’être gravement blessés [7] . C’est d’ailleurs une analyse semblable qu’a fait également la Cour d’appel de Rennes en relevant que le match au cours duquel le gardien de but s’était précipité contre son adversaire se jouait « sans enjeu particulier entre deux équipes d’amateurs ».

La mise en jeu de la responsabilité du groupement

La faute a été au centre des débats dans ces deux affaires. Si elle n’avait pas été caractérisée mais considérée comme ordinaire par les juges, les victimes auraient été déboutées. Dans ce cas, il leur était toujours possible d’actionner leur adversaire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses mais avec des chances de succès quasiment nulles. En revanche, la faute du joueur étant caractérisée, la responsabilité du groupement ne faisait pas de doute dans l’affaire où le gardien de but avait été mis en cause.

L’inapplication de la responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses s’applique aux litiges entre les joueurs, puisque ceux-ci ne passent pas de contrat entre eux. Ce régime fondé sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil a le mérite d’engager la responsabilité du gardien d’une chose du seul fait du dommage dont elle a été l’instrument épargnant ainsi à la victime d’avoir à établir la preuve d’une faute du gardien [8] . Encore faut-il que le dommage ait été causé par le fait d’une chose, comme un ballon ou la chaussure d’un joueur. Dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Rennes ni le ballon, ni les chaussures du gardien ne sont intervenus dans l’accident provoqué par la collision entre les deux joueurs. Comme l’a indiqué la Cour d’appel de Caen, dans une espèce où un grimpeur en avait fait chuter un autre en tombant sur lui, « le corps humain ne peut être assimilé à une chose qu’on a sous sa garde [9] ». En revanche, dans l’autre affaire, la victime pouvait faire valoir que les blessures avaient été provoquées par la chaussure à crampon du joueur et qu’aucunes des objections que les gardiens opposent habituellement aux victimes n’étaient recevables. D’abord, l’acceptation des risques qui « a pour effet de paralyser les effets de la responsabilité de plein droit » pour les accidents survenus en compétition comme le rappelle la Cour d’appel de Douai. L’observation tombait mal à propos car l’accident était sans rapport avec une compétition puisque survenue lors d’une partie amicale. La Cour de cassation a d’ailleurs eu l’occasion, à propos d’un accident survenu entre deux mineurs dont l’un avait blessé l’autre avec une raquette, de réaffirmer l’application de l’article 1384 alinéa 1, dès lors « que le dommage s’est produit à l’occasion d’un jeu improvisé par des mineurs et non dans le cadre d’une compétition sportive [10] » . Plus récemment, une cour d’appel en a admis l’application à un jeu de ballon organisé au cours d’une récréation entre élèves de classes préparatoires aux grandes écoles [11] . Le deuxième motif de refoulement de l’article 1384 alinéa 1 est celui de la garde en commun. Une chose ne peut avoir qu’un seul gardien. La responsabilité du fait des choses est donc exclue entre co-gardiens. Ainsi, dans les sports où les joueurs se disputent ou se renvoient une balle, les tribunaux considèrent qu’ils n’ont pas le temps nécessaire pour acquérir sur celle-ci le pouvoir de direction et de contrôle qui caractérise la garde [12] . Mais, en l’occurrence, la garde en commun du ballon ne pouvait pas être opposée au joueur puisque c’est avec son pied et non avec le ballon qu’il avait blessé son adversaire. Ni l’acceptation des risques, ni la garde en commun ne pouvaient donc faire barrage à une action fondée sur l’article 1384 alinéa 1. En revanche, il était facile d’établir que les conditions d’application de ce texte n’étaient pas réunies en l’espèce. Il est indiscutable que le joueur mis en cause avait bien la garde de ses chaussures. Mais il est douteux que celle-ci ait été la cause du dommage en atteignant la jambe d’un joueur ? En effet, une chose ne peut avoir été l’instrument du dommage que si elle a eu un rôle actif, de sorte que, si elle était inerte, la victime a la charge d’établir qu’elle a bien concouru au dommage soit parce qu’elle occupait une position anormale soit parce qu’elle était défectueuse. Or la chaussure d’un sportif ne peut avoir eu un rôle actif dans la survenance d’une blessure car c’est le mouvement de la jambe qui crée le choc et non les souliers dont l’action demeure de ce fait passive [13]. Par ailleurs, s’il eut été possible dans un autre contexte de démontrer que le port de telles chaussures était anormal et qu’elles auraient donc eu un rôle actif, ce moyen de défense était, en l’occurrence, forcément voué à l’échec car l’usage de chaussures à crampons est normal pour la pratique du football.

La responsabilité du groupement du fait de ses membres

Lorsqu’un match est organisé dans un cadre fédéral, les victimes peuvent avoir intérêt à rechercher la responsabilité du club dont le membre est l’auteur du dommage. Si un tel recours ne pouvait s’envisager dans l’espèce jugée par la Cour d’appel de Douai, puisque la partie n’était pas organisée sous l’égide fédérale, en revanche il était tout à fait possible de l’exercer dans la 2ème affaire où le match s’était disputé entre deux équipes de clubs. Depuis les arrêts de 1995 de la 2ème chambre civile qui ont consacré l’extension de la jurisprudence Blieck aux groupements sportifs, ceux-ci sont désormais responsables de plein droit des dommages commis par leurs membres. Ce régime de responsabilité, tiré d’une interprétation libérale de l’article 1384 alinéa 1, est avantageux à un double titre pour la victime. D’abord, en terme de preuve puisqu’elle n’a pas à établir de faute du groupement. Ensuite, par la solvabilité que celui-ci lui offre si l’auteur du dommage n’est pas assuré ou s’il a commis une faute volontaire qui le prive des garanties offertes par sa compagnie d’assurance [14]. L’application de l’article 1384 alinéa 1 aux groupements sportifs a suscité quelques incertitudes dont la plupart sont aujourd’hui levées. D’abord sur la nature même de ce régime de responsabilité. Ecartant d’emblée l’hypothèse d’une responsabilité pour faute prouvée, la doctrine s’est demandée s’il pouvait s’agir d’une simple présomption de faute susceptible de preuve contraire ou s’il s’agissait plutôt d’une véritable présomption de responsabilité ne cédant que devant la preuve d’une cause étrangère. C’est cette seconde solution qui a été retenue : la 2ème chambre civile s’est prononcée pour une responsabilité de plein droit des groupements sportifs. On s’est également demandé si la responsabilité du groupement devait avoir pour préalable celle de l’auteur du dommage, puisque la Cour de cassation n’avait fait aucune référence à la faute des joueurs dans ses arrêts de 1995. Une nouvelle fois, l’incertitude a été levée : l’Assemblée plénière a consacré « sans ambiguïté » dans son arrêt du 29 juin 2007 l’exigence d’une faute de sa part. On s’interroge encore aujourd’hui sur le degré de gravité de la faute exigée du joueur. L’Assemblée plénière n’a pas précisé si une faute ordinaire suffisait ou s’il fallait une faute qualifiée. Les arrêts du 22 septembre 2005 et du 5 octobre 2006 de la 2ème chambre civile [15] font allusion à une faute délibérée sans autre précision. A priori, ce terme ne recouvre pas seulement la faute volontaire, caractérisée par la volonté de son auteur de blesser son adversaire, mais également la prise anormale de risque. Le joueur, sans vouloir porter atteinte à l’intégrité physique de son adversaire, était conscient, néanmoins, qu’il prenait le risque de le blesser. C’est exactement la situation dans laquelle se trouvait le gardien de but coupable d’avoir pris le risque de blesser son adversaire en se précipitant sur lui alors qu’il n’était plus en possession du ballon. A cet égard, il faut approuver la décision de la Cour d’appel de Rennes condamnant in solidum le club et son joueur.

 

Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus

Atelier-débat ISBL CONSULTANTS du 24/09/2010 « Quel risque pénal pour les organisateurs sportifs ? » Intervenant : Jean-Pierre VIAL : Voir en ligne

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Extraits Cour d’Appel Rennes 25 novembre 2009
Extraits Cour d’Appel Douai 22 octobre 2009

 

 



Notes:

[1] Le joueur de football qui touche le ballon de la main commet une faute de jeu sanctionnée par un coup franc mais pas de faute civile. Il n’a fait qu’enfreindre une règle relative à l’organisation du jeu et donné un avantage à l’équipe adverse.

[2] Rouen, 10 févr. 2003, Juris-Data n° 226981.

[3] Paris, 15 janv. 1991, Chouippe c/ Brunetto. Poitiers, 19 mai 2004. Juris-Data n° 244713.

[4]  Aix en Provence, 2 fév. 1977, D1978, IR, obs. C. Larroumet.

[5] En ce sens, D. Veaux et Veaux-Fournerie, J Cl. civ. fasc. 450-3, n° 44 et s. J. Mouly, Resp. Civ., Dalloz V° Sport n° 106. P. Collomb « La responsabilité des acteurs sportifs », Lamy dr. sport n° 660-70. F. Buy, J-M. Marmayou, D. Poracchia, et F. Rizzo dr. sport LGDJ, coll. « manuel » 2006, n° 794, p. 520. C. Albiges, S. Darmaisin, O. Sautel, Responsabilité et sports, Litec professionnel, Lexis Nexis, p. 19, n° 29 à 31.

[6] Le jugement relève, de surcroît, que l’accident est survenu « à l’occasion d’une attaque simultanée des deux partenaires ». TGI Paris, 4ème ch. 2ème section, 7 juill. 1994, Valère c/ Arbaoui.

[7] Rennes, 6 janv. 1999, Juris-Data n° 040110 – Grenoble 26 févr. 2002, Juris-Data n° 170775.

[8] Cet avantage prend toute sa mesure quand les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui anéantit toute possibilité de prouver l’existence d’une faute.

[9] Caen, 25 janv. 1989, Juris Data n° 042805.

[10] Civ. 2, 28 mars 2002, Bull. civ. II, n° 67. D. 2002, jurispr. p. 3237, note D. Zérouki. RTD civ. 2002, p. 520 obs. P. Jourdain. LPA, n°123, p.16 note J-P. Vial.

[11] Aix-en-Provence, 14 juin 2006, Juris-Data n° 308774.

[12] La Cour de cassation considère que « l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci » Civ. 2, 13 janv. 2005, Bull. civ. II, 2005, n° 9 p. 8.

[13]  Paris, 15 janv. 1991 n° 89004625, Brunetto C/ Chouippe.

[14] Lorsque l’auteur des coups est condamné pour violences, l’assureur ne peut garantir les conséquences dommageables de cette faute dolosive. (Art. L 113-1 al. 2 C. assur.). En revanche, le groupement doit répondre des dommages dont ses préposés sont civilement responsables en vertu de l’article 1384 du Code civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. (Article L.121-2 C. assur.)

[15]  Civ. 2, 22 sept. 2005, n° 04-14.092.

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