Actuellement en préparation, la circulaire « Valls » a pour objectif de refonder les relations entre associations et pouvoirs publics en favorisant une démarche dynamique de co-construction dans la mise en œuvre d’actions au service de l’intérêt général. Cette nouvelle approche est saluée par l’ensemble des observateurs en attendant la transposition de la directive « Marchés publics ».

 

Après la nouvelle Charte des engagements réciproques entre l’Etat, les collectivités territoriales et les associations signée le 14 février 2014[1] ainsi que la définition légale de la notion de subvention entérinée par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’Economie sociale et solidaire[2], le Gouvernement parachève la mise en œuvre des engagements pris par François Hollande à l’égard du monde associatif.

Le constat : la montée en puissance des procédures de mise en concurrence réduit la capacité d’innovation associative

Trop complexe, inadaptée à l’ensemble du secteur associatif pris dans sa diversité, la circulaire « Fillon » du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics[3] et les associations va être abrogée. Tout comme la circulaire du 22 janvier 1999 relative aux relations de l’Etat avec les associations dans les départements[4].

Comme cela était prévisible, ces textes administratifs n’auront pas suffit à inverser une tendance négative pour le secteur associatif : entre 2005 et 2011, « les commandes publiques ont crû à un rythme considérable : 73% en 6 ans, soit une augmentation annuelle moyenne de l’ordre de 10%. Le rythme de baisse des subventions est également important : – 17% en six ans, soit – 3% par an. »[5].

Partant ainsi du constat que deux phénomènes conjugués tendent à réduire la capacité d’innovation associative en période de contraction des budgets publics – la montée en puissance d’appels à projets trop encadrés et la progression significative de l’application parfois inadaptée des règles de la commande publique – la nouvelle doctrine administrative rappelle combien il est désormais « indispensable de conforter les associations dans la construction de réponses originales et pertinentes aux enjeux actuels. »

Circulaire Valls : La co-construction des relations associations – pouvoirs publics 
En introduction, le projet de nouvelle circulaire met l’accent sur l’importance du rôle du secteur associatif dans la société civile et rappelle que « les associations sont fréquemment amenées à anticiper, éclairer ou compléter l’action conduite par les pouvoirs publics, inspirant à l’Etat et aux collectivités territoriales de nouvelles formes d’intervention ».[6] A propos de la subvention, le premier Ministre souligne également que la mise en œuvre de l’action publique fondée sur la « co-construction » doit être favorisée.
La démarche d’appel à initiatives[7], présentée comme susceptible de « favoriser l’émulation et d’accroître la qualité des projets subventionnés et le bon emploi des fonds publics », constitue dorénavant une phase préparatoire à la conclusion d’une convention de subvention. Dans les faits, il conviendra de voir quelles incidences cette nouvelle démarche aura sur le développement des associations, notamment au regard du principe d’initiative contenu dans la définition légale de la subvention[8]. Il faudra également demeurer vigilant afin d’éviter que cette démarche ne déguise pas de nouvelles formes de mise en concurrence entre associations d’un même territoire.
D’ores et déjà, deux risques majeurs doivent être envisagés : d’une part, l’instrumentalisation des interlocuteurs associatifs habituels des pouvoirs publics, et notamment des collectivités territoriales ; d’autre part, le renforcement de la concentration de ces mêmes opérateurs au détriment de l’innovation issue d’associations nouvellement créées.
Néanmoins, ces risques potentiels sont contrebalancés par de vraies avancées techniques, telles que notamment :

  •  La distinction clairement établie entre « subventions » et « commande publique » ;
  • Le renvoi à la réglementation européenne relatives aux aides d’Etat et, corrélativement, l’indication que toutes les associations ne peuvent pas être a priori considérées comme des « entreprises » et qu’en conséquence seuls le soutiens apportés chaque année à quelques milliers d’entreprises associatives sont susceptibles d’être concernées par cette législation supra nationale ;
  • Le rappel que la subvention peut couvrir les dépenses de fonctionnement ;
  • La volonté de « privilégier le recours à la convention pluriannuelle d’objectifs », avec un financement prévisionnel engagé dès le début de l’année en cours de convention ;
  • Le versement automatique d’une avance prévue dans un cadre pluriannuel et représentant au maximum 50% du montant de la subvention prévue pour l’exercice en cours avant le 31 mars de chaque année ;
  • La possibilité d’intégrer un « bénéfice raisonnable » et de frais de structure dans le budget de l’action selon un barème forfaitaire ;
  • L’affirmation du principe de « reversement d’une subvention dans le seul cas où le concours financier n’a pas reçu l’emploi auquel il était destiné » ;

Le prochain chantier concernera le projet d’ordonnance de transposition de la directive « Marchés publics » pour lequel le Haut Conseil à la Vie associative a d’ores et déjà émis un avis en date du 29 janvier 2015.
Mais, pour l’heure, nous sommes d’ores et déjà très satisfaits des avancées prochainement enregistrées par la nouvelle circulaire « Valls ». Cela démontre a postériori que certains combats ne sont pas vains.

Colas AMBLARD, Directeur des Publications

En savoir plus : 
 
 
Colas AMBLARD, « La définition légale de la notion de subvention ne suffira pas ! », éditorial ISBL CONSULTANTS octobre 2013





Notes:

Pour plus d’informations : http://www.associations.gouv.fr/10644-le-premier-ministre-signe-la.html
[2]L. 2014-856 du 31 juillet 2014,JORF n°0176 du 1 août 2014 page 12666
[3] JORF n°0016 du 20 janvier 2010
[4] JORF n°302 du 30 décembre 1999 page 19765
[5] V. Tchernonog, Le paysage associatif français, mesures et évolutions, 2ème éd., Juris-Editions Dalloz, oct. 2013 tableau 183, p. 176
[6] A rapprocher de la Section IV de la L. 2014-856 préc.
[7] La démarche de l’appel à initiatives sera exposée dans un guide d’usage de la subvention à paraître.
[8] L. 2014-856 préc., art. 59 : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.
»

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