Le renforcement de la prévention des difficultés rencontrées par les entreprises et les associations, objectif majeur poursuivi par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, s’est traduit notamment par la mise en place d’une procédure dite de sauvegarde.
Il s’agit d’une procédure collective de nature préventive ouverte aux associations et aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation de paiement, permettant ainsi à ses bénéficiaires d’imposer aux créanciers des modalités de traitement de leurs dettes alors même qu’ils sont en mesure d’en assurer le règlement.
La procédure de sauvegarde répond à des conditions d’ouverture particulières (I) ; son déroulement (II) et son issue (III) présentent de nombreuses similarités avec la procédure de redressement judiciaire.
I – L’ouverture d’une procédure de sauvegarde au sein d’une association
Afin de pouvoir ouvrir une procédure de sauvegarde, le Tribunal a pour mission de vérifier que les conditions de recours à une telle procédure sont bien réunies.
1- Les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Le représentant légal d’une association et lui seul, peut solliciter du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège de l’association, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à condition que l’association :
- ne soit pas en état de cessation de paiement,
- rencontre des difficultés de quelque nature que ce soit (juridique, financière, économique ou sociale) qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
La saisine du Tribunal de Grande Instance se fait par une demande écrite déposée au Greffe exposant la nature des difficultés rencontrées, accompagnée de documents limitativement énumérés tels qu’une situation de trésorerie.
2 – Le jugement d’ouverture.
Si les conditions susvisées sont réunies, le Tribunal rend un jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde dans lequel il désigne les organes de la procédure, savoir :
- le juge commissaire qui est chargé de veiller à la protection des intérêts en présence,
- le mandataire judiciaire qui est chargé de la défense des intérêts des créanciers.
Le Tribunal a également la faculté de nommer un administrateur judiciaire ayant tout au plus une mission d’assistance ou de surveillance, le représentant légal de la l’association conservant, tout au long de la procédure de sauvegarde, la plénitude de son pouvoir de gestion.
Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation d’une durée de six mois renouvelable, au cours de laquelle un bilan économique et social est élaboré afin de permettre au juge de déterminer les mesures les plus adaptées pour assurer la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif de l’association.
II – Le déroulement de la procédure.
1 – La continuation des contrats en cours.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde au sein d’une association n’est pas une cause de résiliation automatique des contrats en cours au jour du jugement d’ouverture.
La décision de continuer ou de résilier le contrat appartient au représentant légal de l’association ou à l’administrateur judiciaire si celui-ci a été nommé.
Des régimes spéciaux sont institués concernant les contrats de travail qui sont obligatoirement poursuivis, et le contrat de bail dont la faculté de résiliation appartient au représentant légal après avis conforme du mandataire judiciaire.
2 – La situation des créanciers.
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde au sein d’une association entraîne la suspension automatique des poursuites des créanciers, ce jusqu’à la fin de la procédure.
Le remboursement par l’association débitrice de ses dettes interviendra selon les modalités du plan de sauvegarde adopté par le Tribunal, lequel pourra proposer aux créanciers des remises de dettes contre un règlement rapide de celles-ci ou leur imposer un moratoire.
3 – Le droit de renonciation des administrations à leurs créances sur l’association.
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage et les administrations responsables de la sécurité sociale peuvent accepter, concomitamment à l’effort consenti par d’autres créanciers, de renoncer au règlement de tout ou partie de leurs dettes.
Les dettes susceptibles d’être remise correspondent notamment au principal des impôts directs, aux pénalités, intérêts, amendes, majorations et frais.
III – L’issue de la procédure.
La période d’observation a vocation à déboucher sur l’adoption d’un plan appelé plan de sauvegarde destiné à réorganiser l’association dans le but d’en garantir la continuité.
Les mesures adoptées dans le cadre du plan de sauvegarde peuvent consister soit en des modifications du patrimoine, soit en des modifications de la situation de l’association.
Le plan de sauvegarde peut prévoir la cession de certaines activités, la cession totale de l’association restant impossible.
Si le représentant légal de l’association n’a pas agi suffisamment en amont des difficultés rencontrées, et que de ce fait l’association se trouve être en état de cessation de paiement, une procédure de redressement judiciaire pourra être mise en œuvre dans les conditions exposées au cours d’une prochaine présentation.
Loïc Jeambrun, avocat au Barreau de Lyon
En savoir plus :
Le décret n° 2007-153 du 5 février 2007 vient de préciser les modalités d’application de l’article L626-6 qui prévoit que les administrations financières et fiscales et les organismes sociaux peuvent renoncer partiellement ou totalement à leurs créances sur l’entreprise.
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