La Cour de cassation sourcilleuse de la prise en compte de l’élément moral de l’infraction.

Les arrêts de cassation où il est reproché à une cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’élément moral d’un homicide involontaire, dans le cadre du recours indemnitaire ouvert aux victimes de dommages résultant d’une infraction, ne sont pas légions. Aussi, celui du 3 mars 2016 mérite l’attention dans une espèce où l’accompagnateur d’une sortie de canyoning, bénévole sans qualification, avait pris l’initiative de l’organiser malgré des conditions météo défavorables.

Au cours d’une sortie de canyoning organisée par un accompagnateur non professionnel ni diplômé, trois des participants, dont l’accompagnateur, perdent la vie à la suite de pluies diluviennes ayant provoqué une montée brutale des eaux. Les parents d’une des victimes demandent réparation de leur préjudice moral à une commission d’indemnisation des victimes d’infraction et obtiennent gain de cause en appel. L’arrêt ayant réformé le jugement est censuré par la Cour de cassation. Celle-ci reproche à la cour d’appel de Toulouse de ne pas avoir caractérisé l’élément moral de l’homicide involontaire, c’est-à-dire la conscience chez l’accompagnateur d’avoir exposé la victime à un risque de noyade. Aussi, l’arrêt du 3 mars 2016 ne passera pas inaperçu en raison de l’importance qu’il attache à la qualification de l’encadrant dans l’appréciation de l’élément moral du délit

Rappelons, pour mémoire, que les familles endeuillées ne sont pas laissées pour compte lorsque l’auteur des faits est décédé, insolvable ou inconnu. Elles peuvent s’adresser, comme l’ont fait, en l’occurrence, les parents de l’une d’entre elles, à une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) siégeant auprès du tribunal de grande instance. L’attribution de l’indemnité réparatrice des dommages corporels est subordonnée à certaines conditions prévues par l’article 706-3 du code de procédure pénale. Ainsi, le préjudice subi doit résulter de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction. A charge pour le ministère public d’en rapporter la preuve des éléments constitutifs. La Cour de cassation y veille qui censure les décisions qui ne s’y conforment pas (voir la news du 27 mai). Dans la présente espèce, il est reproché à la cour d’appel de Toulouse de n’avoir pas établi que le responsable de la sortie qui figurait au nombre des victimes, avait eu conscience d’exposer les participants à un péril d’une particulière gravité.

La responsabilité des auteurs indirects d’homicides et blessures involontaires est subordonnée à l’existence d’une faute, délibérée ou caractérisée en lien de causalité avec le dommage.

En l’occurrence, aucune législation ou réglementation n’ayant été enfreinte, la faute délibérée qui se caractérise par la violation de la loi ou du règlement ne pouvait qu’être écartée du débat. Restait la faute caractérisée. L’élément matériel constitutif de cette faute doit être une imprudence ou une négligence d’une certaine intensité et exposer autrui à un risque mortel ou de blessures graves. L’intensité de la faute caractérisée se mesure à son degré de gravité qui peut soit procéder d’un manquement à une obligation essentielle soit d’une addition de fautes ordinaires. En l’espèce, l’avis météorologique de fortes pluies impliquait nécessairement une montée brutale des eaux. La première faute du responsable de la sortie est de ne pas avoir rebroussé chemin lorsque la pluie s’est intensifiée à l’entrée du groupe dans le lit de la rivière. La seconde est d’avoir entamé la descente du premier relais et d’y avoir engagé un groupe composé pour moitié de débutants. Ces imprudences répétées exposaient les participants au risque d’être emportés par une vague d’eau.

Encore fallait-il qu’elles aient été la cause certaine du dommage. Sur ce point la cour d’appel avait estimé que l’indétermination des causes de la mort de la victime était sans incidence sur le lien de causalité dès lors que la malheureuse avait été installée par son mari sur un rocher à trois mètres au-dessus du niveau de l’eau et que celui-ci avait été submergé par la violence de la crue. Le pourvoi soutenait qu’aucun des procès-verbaux produits ne fournissait une telle indication. Mais la Cour de cassation ne se prononce pas sur ce grief sur lequel devra se pencher la cour de renvoi. Elle considère, en effet, que l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’appel pour caractériser l’élément moral de l’infraction justifie à elle seule la censure de l’arrêt.

Ce rappel à l’ordre est digne d’intérêt ! La faute caractérisée ne se réduit pas à la matérialité des faits quel que soit leur degré de gravité. Il faut encore établir la conscience qu’avait l’auteur des faits de mettre en péril autrui. Sans doute, le juge n’est-il pas tenu de se livrer, pour remplir cette condition, à l’examen du fort intérieur de l’intéressé. L’article 121-3 du code pénal évoque un péril que le prévenu « ne pouvait ignorer » et non pas « qu’il ignorait ». A l’opposé, il ne peut être question d’une appréciation « in abstracto » qui consisterait à raisonner par référence au comportement qu’aurait eu un professionnel placé dans la même situation. La conscience du péril doit s’apprécier « in concreto » c’est-à-dire non seulement en considération de la configuration des lieux et des conditions météo au moment de la sortie mais aussi de la compétence de l’encadrant. En l’occurrence, la cour d’appel de Toulouse s’est fondée sur trois considérations pour retenir l’existence de l’élément moral. D’abord, des circonstances de temps : un avis météorologique de fortes pluies, des précipitations de plus en plus denses et l’arrivée d’une eau trouble révélatrice par l’érosion des sols d’un risque de forte montée des eaux dans le canyon. Ensuite, l’inquiétude manifestée par plusieurs membres du groupe quant à la dégradation des conditions climatiques, et leur réticence à le suivre. Enfin, une bonne connaissance des lieux par l’organisateur de la randonnée qui résidait dans l’île de la Réunion où s’est déroulé le drame.

En réplique, le pourvoi soutenait que ces motifs ne suffisaient pas pour exclure l’erreur d’appréciation de l’intéressé qui avait estimé, comme les autres participants, que les pluies annoncées seraient localisées et à distance du site d’autant que la météo était plutôt clémente au départ de la sortie.

Un non professionnel peut commettre une telle erreur d’appréciation. La Cour de cassation ne l’exclut pas. Elle relève, en effet, que l’accompagnateur était bénévole et non diplômé. A contrario, il est vraisemblable que le pourvoi aurait été rejeté s’il s’était agi d’un professionnel diplômé. De cette décision, il faut retenir l’importance que les juges attachent à la qualification et au statut de l’encadrant dans l’appréciation de sa connaissance du danger. S’il s’agit d’un non professionnel, le juge doit être plus rigoureux dans la recherche des preuves susceptibles d’établir sa conscience d’un risque mortel. A l’évidence, un avis de fortes pluies, des précipitations d’intensité croissante, une eau devenant trouble et la connaissance des lieux par l’accompagnateur n’ont pas été jugés suffisants pour caractériser cette prise de conscience.

Par là même, la Cour de cassation admet, comme certains tribunaux pour le risque d’avalanche, que le bulletin météo n’est qu’une aide à la décision et qu’il n’implique pas nécessairement l’annulation d’une sortie. C’est au guide d’apprécier en considération de la configuration des lieux et de leur exposition s’il peut s’y aventurer sans danger pour ses clients. Cet exercice d’évaluation ne peut être correctement effectué que par un professionnel averti, ce qui pourrait expliquer l’erreur d’appréciation de l’organisateur de la sortie et l’indulgence des juges.

En l’espèce, la cour de renvoi devra être attentive aux circonstances qui ont pu dicter la cassation. Il s’agit notamment de la présence dans le groupe d’un cadre fédéral qui, pour reprendre les termes de la cour d’appel, « jouissait du fait de ses compétences techniques d’une autorité sur le groupe ». Dans ce cas, il faudra rechercher si cet éducateur a été lui-même victime d’une erreur d’appréciation car selon les témoignages il aurait constaté « une fenêtre bleue » qui l’a conforté et mis en confiance. La cour de renvoi devra également se demander si l’apparition d’une eau trouble, signe avant coureur d’une forte montée des eaux, est un phénomène classique que les personnes habituées à la fréquentation des lieux connaissent bien. Enfin, il lui faudra s’interroger sur le comportement de la victime. En effet, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le moyen du pourvoi qui reprochait à l’arrêt de n’avoir pas retenu de faute de sa part alors que celle-ci est susceptible de justifier une réduction de l’indemnité au regard du dernier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions soutenait, en effet, que la victime,  informée de l’émission d’un avis de vigilance fortes pluies avait commis une faute en participant à la sortie, puis, ayant constaté la dégradation des conditions météorologiques avait imprudemment poursuivi la progression au lieu de rebrousser chemin. La cour d’appel avait jugé, pour sa part, qu’il s’agissait « d’une simple touriste » ayant eu recours à un guide « qui s’est présenté comme expérimenté et qui a maintenu l’activité malgré les craintes exprimées par les participants ». Il est certain qu’une personne sans expérience de l’activité et donc incapable d’évaluer le risque météorologique doit s’en remettre entièrement à son guide s’il s’agit d’un professionnel. En effet, celui-ci est réputé avoir les compétences requises par sa formation et sa qualification pour garantir la sécurité de ses élèves (même s’il ne contracte pas d’obligation de résultat). Faut-il faire le même raisonnement s’il s’agit d’une guide bénévole et non qualifié ? Voici tout l’enjeu du débat. En admettant qu’il eut été sage de rebrousser chemin, la victime inexpérimentée ne pouvait le faire seule sans prendre de risque. S’il est possible que les participants étaient avisés des conditions météo, en revanche rien dans les attestations des témoins ne prouve qu’ils étaient également conscients d’un risque imminent de crue d’autant que le cadre fédéral, qui faisait partie du groupe, avait été lui-même mis en confiance. Aussi, il reviendra à la cour de renvoi de rechercher si les victimes ne pouvaient ignorer ce danger et ont été induites en erreur sur le niveau de compétence de l’accompagnateur.

 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sport
Jean-Pierre VIAL, Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur, Collec. PUS, septembre 2010 : pour commander l’ouvrage
 
En savoir plus :
CIV 2, 3 MARS 2016 CANYONING

Jean-Pierre Vial



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