Voici deux jugements (T.C. Marseille du 12 juin 2018 et T.C. Béziers du 6 juillet 2018)  susceptibles de mettre en émoi les professionnels de la surveillance des piscines et baignades après la condamnation de plusieurs d’entre eux pour homicide involontaire. L’analyse des faits révèle que la faute d’inattention qui leur est reproché n’est pas une faute ordinaire mais bien un  manque de vigilance caractérisé et un comportement pour le moins choquant d’indifférence manifeste pour la sécurité d’autrui. De même, les juges marseillais ont mis en évidence l’impéritie d’un chef de bassin dont le laxisme et le manque de fermeté ont contribué au laisser-aller de surveillants saisonniers livrés à eux-mêmes.

1-Une simple faute d’inattention de la part d’un maître nageur ou l’oubli d’une consigne par un chef de bassin au sens des articles  221-6 et 222-19 et suivants du code pénal, ne suffisent plus aujourd’hui pour motiver une condamnation pénale. Il faut établir, en application de l’article 121-3  du code pénal qu’elles revêtent, au regard des circonstances de l’espèce, un degré de gravité suffisamment élevé pour être détachées de la faute ordinaire.

2-Dans la première espèce (T.C. Béziers) les deux maîtres nageurs en charge de la surveillance, distraits par une conversation d’une dizaine de minutes avec un usager, n’ont pas vu un jeune adolescent plonger dans le grand bain puis se trouver en difficulté et se débattre jusqu’à l’immersion fatale. Dans la seconde (T.C. Marseille) où un scénario semblable s’est produit, l’enquête a révélé que deux des quatre BNSSA en service avaient envoyé et reçu de nombreux SMS au cours de l’après midi et notamment au moment de la noyade d’une enfant en bas-âge. Dans cette même affaire, le chef de bassin était poursuivi pour avoir laissé les personnels saisonniers livrés à eux-mêmes, sans consignes ni instructions particulières en terme de sécurité et de secours.

3-Le métier de maître nageur est difficile par l’effort d’attention permanent qu’il réclame et qui ne doit jamais être relâché pendant tout le temps où le professionnel a en charge la surveillance d’un bassin. Cette ardente obligation ne supporte aucune défaillance comme l’atteste un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne[1](notre commentaire du 23/10/2012) spécialement lorsque le public accueilli est vulnérable comme le sont les personnes handicapées et les enfants en bas âge naturellement curieux et inconscients du danger. C’est l’enseignement qu’il faut tirer de ces deux espèces où les condamnations  prononcées peuvent paraître sévères mais sont juridiquement fondées au regard des faits rapportés.

4-Rappelons d’abord que depuis la loi du 10 juillet 2000 d’allègement de la responsabilité pénale, les auteurs indirects d’infractions d’imprudence – c’est-à-dire ceux qui, sans avoir provoqué le dommage, en ont créé les conditions ou n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter – bénéficient d’un adoucissement de leur responsabilité. Celle-ci ne peut plus être engagée pour une faute ordinaire. Il faut établir l’existence d’une faute délibérée ou caractérisée.

5-La faute délibérée, dont l’auteur encourt des peines aggravées[2],  suppose la manifestation  d’une hostilité à la loi ou au règlement enfreints non par négligence mais sciemment. Est-ce le cas du maître nageur qui bavarde avec un usager pendant son service puisque l’article L 322-7 du code du sport édicte une obligation « de surveillance constante » des baignades et piscines d’accès payant? Nous ne le pensons pas pour plusieurs raisons.  D’abord, il n’est pas certain que ce texte, qui s’applique naturellement à l’exploitant, puisse être également opposé au personnel de surveillance. Ensuite, la faute délibérée suppose un manquement à une obligation particulière de sécurité. Or l’obligation de surveillance nous paraît plutôt relever de la catégorie des obligations générales, comme l’a estimé une cour d’appel[3], dès lors que les modalités de sa mise en œuvre (surveillance en position fixe ou mobile) sont laissées à l’appréciation des professionnels. Enfin, le terme de « surveillance constante » doit être entendu strictement conformément au principe d’interprétation stricte qui est de règle en droit pénal (art 111-4 CP). Il impose en tout et pour tout la présence permanente de surveillants pendant tout le temps où les bassins sont ouverts au public. Y voir également une exigence de surveillance attentive ou vigilante nous semble aller au-delà des intentions du législateur. C’est en tout cas la lecture qu’en ont fait les deux tribunaux qui n’ont pas retenu de faute délibérée à l’encontre des prévenus.

6-S’ils n’ont donc pas commis de faute délibérée, sont-ils alors coupables d’une faute caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 CP. La définition qu’en donne le législateur est imparfaite. En effet, cet article ne fournit aucune indication sur l’intensité de la faute susceptible de la distinguer des fautes ordinaires. On en est donc réduit à s’en remettre à la jurisprudence pour déterminer le seuil au-delà  duquel ce qui n’était qu’une faute ordinaire prend la forme de la faute caractérisée. Pour les tribunaux, elle est tantôt un manquement à une obligation professionnelle essentielle, tantôt une accumulation de faute[4].

7-On peut raisonnablement estimer que l’obligation d’une surveillance attentive soit primordiale pour les professionnels des activités aquatiques que sont les maîtres nageurs. Encore faut-il que les deux autres conditions prévues à l’alinéa 4 de l’article 121-3 soient réunies. D’une part, que le comportement fautif ait exposé autrui à un risque d’une particulière gravité et d’autre part que son auteur ait eu connaissance du danger. En l’occurrence, ces conditions paraissent bien remplies dans les deux espèces.

8-Nul n’oserait soutenir l’absence  de danger dans un établissement de bains. Or ce risque était particulièrement élevé ici en raison de la présence d’usagers vulnérables. Le tribunal correctionnel de Béziers constate la présence d’un groupe de 14 jeunes d’un centre de vacances accueillant des adolescents en difficulté sociale et mentale. La victime était elle-même placée en famille d’accueil et suivie par les services de l’aide sociale à l’enfance et le juge des enfants. De leur côté, les juges marseillais observent que la victime âgée de 4 ans avait été vue pour la dernière fois s’amuser avec d’autres enfants dans le petit bassin. Par ailleurs, ils relèvent des circonstances tenant à la configuration des lieux de nature à accroitre le risque d’accident. Ainsi, le grand et le petit bassin sont séparés de moins de 5m l’un de l’autre ; il n’existe pas de séparation physique entre ces deux zones rapprochées et la partie la plus profonde du grand bassin se trouve du côté du petit bassin.

9-Ces circonstances impliquaient un renforcement de la surveillance. Or dans les deux cas, celle-ci a été particulièrement relâchée. Le tribunal correctionnel de Marseille fait deux constatations accablantes pour les deux professionnels poursuivis : d’abord, l’endroit où le corps a été retrouvé révèle que la chute s’est produite face au poste fixe situé à la jonction entre les deux bassins où se trouvaient précisément les deux maîtres nageurs, l’un juché sur la chaise haute et l’autre en position basse au bord du bassin. La noyade s’est donc déroulée sous leurs yeux et non à l’autre extrémité du bassin. Or ni l’un ni l’autre n’ont vu l’enfant s’approcher du grand bassin et y chuter. De surcroît, le malheureux n’a été repéré que tardivement (le médecin légiste a estimé la submersion entre trois et six minutes) et après signalement d’un usager. Ensuite, les investigations de téléphonies effectuées sur les portables des deux prévenus révèlent un volume important de messages envoyés ou reçus et de connexion sur internet pendant leur service. L’attention des prévenus a donc été « durablement détournée », comme en concluent les juges, « par l’usage à titre privé » qu’ils en ont fait.

10-Un tel comportement, alors même qu’ils ne pouvaient ignorer le danger, compte-tenu de la configuration des lieux et de la présence d’enfants dans l’établissement, est bien la marque de la faute caractérisée. On observera à l’occasion que c’est la méthode d’appréciation « in concreto » qui a guidé le raisonnement des juges. La responsabilité des prévenus n’a pas été évaluée de manière abstraite en considération du comportement type du maitre nageur moyennement prudent et vigilant mais bien, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 121-3 issu de la loi n°96-393 du 13 mai 1996 , en tenant compte des précautions qui s’imposaient au regard de la configuration des lieux et du public présent dans le bassin.

11-On retrouve le même manque de conscience professionnelle et de désintérêt pour la sécurité des usagers dans l’autre espèce. En effet, l’enregistrement vidéo de la caméra de surveillance de la piscine révèle que la jeune victime a plongé dans le grand bassin alors que les deux maîtres nageurs discutaient à leur poste de surveillance depuis une dizaine de minutes avec un usager. Bien que son collègue se soit absenté pour poser une ligne d’eau et qu’elle se trouvait seule pour surveiller le petit et le grand bassin, l’autre maître nageuse a néanmoins poursuivi son bavardage sans discontinuer (évalué à quatorze minutes en continu selon les juges) alors qu’il eut suffit d’un simple coup d’œil pour découvrir que le malheureux était tout seul en détresse en plein milieu de la piscine. Il est, « totalement incompréhensible », comme le remarque le jugement, qu’une professionnelle des activités aquatiques ne s’inquiète à aucun moment de ce qui se passe dans le grand bassin alors « qu’elle avait pris conscience de ce que le groupe fraichement arrivé était composé de jeunes handicapés, ce qui appelait logiquement une vigilance toute particulière ».  Là encore, on retrouve les éléments constitutifs de la faute caractérisée : manquement à une obligation professionnelle essentielle, risque d’accident particulièrement élevé et connaissance d’un danger imminent.

12-Notons encore que la faute simple ou caractérisée du prévenu s’apprécie selon l’alinéa 3 de l’article 121-3 au regard « de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Il a donc fallu faire le tri parmi les surveillants présents ce jour là, entre ceux ayant eu la charge effective de la surveillance du grand bassin au moment de la noyade et ceux occupés à cet instant à une autre mission. Ainsi le tribunal correctionnel de Marseille observe qu’au stade de l’instruction deux des surveillants ont été mis hors de cause. Le premier était affecté à la régulation du flux des personnes qui rejoignaient le vestiaire et accessoirement à la surveillance du petit bassin alors que la noyade est survenue dans le grand bassin. Le second était allé se désaltérer et était donc en pause au moment de la noyade. Un maître nageur a le droit de se restaurer. Il n’est pas coupable de s’être absenté quelques instants s’il a pris la précaution d’en avertir ses autres collègues[5].

13-Dans l’autre espèce, l’un des deux prévenus soutenait qu’il avait pris en charge le groupe à son arrivée et était, selon ses dires, occupé à l’installation d’une ligne d’eau au moment où sa collègue a été alertée. Son moyen de défense ne résiste pas à l’examen pour deux raisons. D’une part, l’enregistrement vidéo révèle qu’il était à ses côtés au moment où le jeune est entré dans l’eau et qu’il n’a jamais eu un regard vers le grand bassin où le malheureux se débattait. D’autre part, le tribunal observe « qu’il n’était pas d’une urgence impérieuse que d’aller placer une ligne d’eau au petit bassin et qu’en tout état de cause cette opération aurait pu être accomplie utilement si le prévenu avait auparavant exercé sa mission de surveillance puisqu’il se serait aperçu nécessairement que le jeune garçon était en difficulté ». Ce second motif n’est pas convaincant. En effet, la faute commise par le prévenu n’est pas de s’être absenté à cet instant du poste de surveillance, car la noyade aurait pu se produire à tout moment, mais de s’en être éloigné sans donner pour consigne à sa collègue de surveiller attentivement les deux bassins pendant son absence. En qualité de chef de bassin, il avait le pouvoir et les moyens de lui donner cet ordre.

14-On pourrait s’étonner dans cette affaire que l’instruction n’ait pas permis, comme le soulignent les juges, d’examiner dans quelle condition quatre jeunes – dont un seul titulaire du BAFA – se soient trouvés à encadrer 14 adolescents handicapés mentaux à peine plus âgés qu’eux et donc « d’évidence difficiles à gérer et imprévisibles (…) » et que l’organisation interne de cet établissement « n’ait pas été sujet à investigations ni débats ». Il y avait de quoi trouver dans ce défaut d’organisation matière à rechercher la responsabilité de l’association organisatrice de cette sortie. Pour autant, et à juste titre, le tribunal correctionnel de Béziers rappelle qu’il incombait « aux deux professionnels d’assurer la sécurité des nageurs quand bien même les encadrants du groupe de jeunes auraient été défaillants »[6]. Cette exigence qui s’adresse ici à des animateurs, vaut également pour les parents d’enfants en bas âge comme c’était le cas de la noyade de la piscine de Marseille. Précisons, à cet égard, que vouloir l’imputer à un défaut de surveillance manifeste des parents est voué à l’échec s’il s’avère qu’elle est également imputable au défaut de vigilance des maîtres nageurs. Ainsi, le fait que la mère de la jeune victime l’ait laissé s’amuser dans le petit bassin sans ses brassards pour aller récupérer une serviette n’a jamais été évoqué dans l’examen des responsabilités des prévenus par le tribunal correctionnel de Marseille. Aussi, lorsque le chef de bassin soutient que les « BNSSA et les maîtres nageurs ne sont pas là pour faire de la garderie » il n’est pas surprenant que les juges répliquent « qu’une telle analyse émanant d’un professionnel expérimenté (…) ne peut que surprendre ».

15-L’inattention n’est pas l’unique cause de décès par noyade. Les juges ne se bornent pas à la recherche des causes immédiates du dommage. Ils s’intéressent aussi à toutes celles, plus en amont de la chaine causale, qui y ont concouru. La Cour de cassation n’exige pas qu’un lien de causalité direct et immédiat existe entre la faute du prévenu et le décès de la victime[7]. Elle admet que doivent être prises en compte toutes les conséquences d’une infraction d’imprudence, fussent-elles indirectes.

16-Ainsi, une défaillance dans l’organisation de la surveillance peut être retenue à la charge de ceux dont c’était la mission. En l’occurrence, c’est le manquement reproché au chef de bassin par les juges marseillais. Il ressort de leur analyse un manque de rigueur et d’autorité de sa part dans le contrôle des consignes données au personnel de surveillance. Ainsi, il ignore si les tours de garde de l’unique poste de surveillance ont bien été respectés. Par ailleurs, s’il a fait des rappels au personnel de surveillance à propos de l’utilisation des téléphones portables, il ajoute « que ce sont des adultes » et qu’on « ne peut pas être derrière eux en permanence ». Ce discours montre à l’évidence que ses consignes étaient de pure forme et manquaient de la fermeté nécessaire pour être appliquées puisque deux des quatre surveillants ont consulté leur portable à plusieurs reprises alors qu’ils étaient en service.

 17-Enfin, le jour de l’accident, le chef de bassin a quitté l’établissement avant la fermeture en laissant quatre jeunes BNSSA recrutés pour la saison, sans s’assurer « que le dispositif allait fonctionner en autonomie ». Surtout, les juges marseillais notent que « l’activité de baignade n’est pas identifiée comme potentiellement dangereuse » et que « le risque de noyade susceptible de concerner des enfants est banalisé ». Enfin, ils observent que les « notions de positionnement efficace des équipes de surveillance et de balisage visuel en surface et au fond ne sont pas évoquées » si bien que « le discours n’intègre aucune logique de prévention ». Il apparaît donc que le prévenu n’a pas accompli les diligences normales de sa mission puisque « les surveillants recrutés pour la saison étaient livrés à eux-mêmes dans l’exercice d’une activité routinière sans consignes et instructions particulières en terme de sécurité et de secours » alors que lui-même disposait « de l’information, des moyens et des compétences pour définir et contrôler les conditions de réalisation d’une surveillance efficace ».

18-Ces manquements sont-ils assez graves pour avoir l’intensité de la faute caractérisée ? Celle-ci, faut-il le rappeler, peut être constituée par une accumulation de fautes simples. En l’occurrence, c’est bien d’une répétition de défaillances dont il est question. Les juges ont  retenu à la fois l’absence de consignes sur les modalités de la surveillance et l’interdiction formelle d’utiliser son portable à des fins privées et le défaut d’autorité pour faire appliquer ces directives. Ils ont aussi mis en évidence l’impréparation de l’organisation des secours. Pour preuve, les enquêteurs ont relevé « la panique et l’affolement du personnel technique et administratif qui régnaient autour de bassin » au point qu’aucun d’entre eux n’a eu le réflexe, « confronté à une urgence absolue » d’utiliser son portable pour joindre le 18 ou le 15. De même le sac de secours ayant été laissé au poste de secours alors que le chef de bassin aurait pu le déposer sur le lieu de surveillance, il a fallu attendre quelques instants supplémentaires pour disposer du matériel de première intervention. Or – c’est un point capital – le prévenu ne pouvait ignorer qu’en laissant seuls des saisonniers sans prendre la précaution de leur donner les informations essentielles à une intervention rapide des secours, il les exposait à la catastrophe en cas de noyade. La condition de prévisibilité du risque est donc bien établie.

19-Ces deux espèces sont particulièrement révélatrices d’un laisser aller dans l’exercice de la surveillance qui tient pour partie à la force de l’habitude et à la conviction erronée qu’il est possible tout à la fois de surveiller et de s’entretenir avec un collègue ou un usager. Elles apportent un démenti formel à ces pratiques désinvoltes dont les rares professionnels qui les soutiennent feraient bien de s’inspirer s’ils veulent éviter le sort peu enviable de leurs collègues condamnés pénalement à des peines d’emprisonnement de un à 15 mois avec sursis et pour certains à une peine complémentaire d’interdiction d’exercice et le refus du tribunal d’exclure leur condamnation du B2 du casier judiciaire!

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

En savoir plus : 
TRIB CORR. MARSEILLE 12 JUIN 2018
TRIB CORR BEZIERS 6 JUILLET 2018

Jean-Pierre Vial



Documents joints:

TRIB CORR. MARSEILLE 12 JUIN 2018
TRIB CORR BEZIERS 6 JUILLET 2018



Notes:

[1]10 mai 2012 n°parquet 07000000298

[2]Ainsi l’auteur d’homicide involontaire encourt une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art.226-1 alinéa 1). La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de faute délibérée (art.226-1 alinéa 2).

[3]CA Douai, 16 janv. 2003, n° 02/00465. Juris Data n°209268.

[4]En ce sens Y. Mayaud, RSC 2004 p. 637. Cotte Droit pénal n° 4, avr. 2006, étude 6, n° 44 et s.

[5]En ce sens, CA Grenoble 4 oct. 1989, n° 754/89. Juris-Data n° 046209.

[6]A l’inverse, les animateurs ne peuvent se soustraire à leur obligation de surveillance au prétexte que le bain a lieu dans une piscine surveillée. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence observe que « le contrat liant le père à la colonie ne saurait momentanément être occulté, pendant le temps de la baignade au profit de celui passé entre ladite colonie et la piscine municipale » (Aix-en-Provence, 7èmech., 29 nov. 1991, Dauphin, Juris-Data n° 049578). De même, selon la cour d’appel de Nouméa « le fait que l’activité ait été exercée à la piscine municipale comprenant un personnel de maîtres nageurs ne saurait exonérer Madame M, l’organisation devant être conçue et réalisée de manière complémentaire avec celle existant à la piscine municipale, de telle sorte qu’un nombre d’adultes suffisant assure en permanence l’encadrement d’enfants » (Nouméa 30 mars 1993 et rejet Crim, 16/02/94).

[7]Cass. crim., 14 févr. 1996, n° 95-81765.Bull. crim., n° 78, p.224; Rev. science crim. 1996, p. 856, obs. Mayaud ; 23 sept. 1998, Rev. science crim. 1999, p. 321, obs. Mayaud).

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