L’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la 2èmechambre civile de la Cour de cassation ne passera pas inaperçu du mouvement sportif. En effet, il marque une nouvelle étape vers une appréciation de plus en plus large de la responsabilité des groupements sportifs amateurs du fait de leurs membres sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1 devenu l’article 1242 du code civil.
1-En représailles à son expulsion du terrain un joueur de football agresse l’arbitre après le match. Il est condamné pénalement pour violences volontaires et l’arbitre indemnisé par le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale. Ce dernier assigne, à son tour, l’association dont le joueur était membre et son assureur en remboursement des sommes versées à l’arbitre[1]. Il est débouté par la cour d’appel de Paris au motif que si les violences commises par l’agresseur étaient bien constitutives d’une infraction pénale, en revanche, elles n’étaient pas constitutives d’un manquement aux règles du jeu dès lors qu’elles ont été commises en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé et l’auteur des faits n’étant d’ailleurs même plus en tenue de sport. L’arrêt est censuré par la Cour de cassation au motif que « l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive ».
2-Pour la bonne compréhension de cet arrêt il faut rappeler que depuis les arrêts du 22 mai 1995 les groupements sportifs amateurs répondent des dommages causés par leurs membres. Cette jurisprudence qui s’inspirait de l’arrêt Blieck a singulièrement amélioré la situation des joueurs victimes de violences de leurs adversaires. Jusque là, ils n’avaient guère d’autre solution que d’obtenir la condamnation de l’auteur des coups. Mais c’était remporter une victoire à la Pyrrhus car l’article L 113-1 du code des assurances exclut l’indemnisation des dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré. La possibilité de mettre en jeu la responsabilité du club de l’agresseur change tout ! En effet, selon l’article L121-2 du code des assurances l’assureur du groupement sportif civilement responsable est garant des dommages causés par ses membres quelles que soient la gravité de leurs fautes. Ce glissement de la responsabilité du sportif vers celle du groupement est certes motivé par le souci de faciliter la réparation des dommages corporels. Il n’en aboutit pas moins au risque de déresponsabiliser le sportif en lui donnant un sentiment d’impunité. Toutefois s’il est épargné d’une condamnation civile, il demeure exposé à une sanction pénale comme l’atteste la présente affaire. Par ailleurs, dans le cas de malveillance d’un sportif amateur l’assureur du groupement a toujours la possibilité d’exercer un recours contre lui sur le fondement de l’article 121-12 du code des assurances puisqu’il n’est ni préposé ni employé du club.
3-Il fut un temps où on s’interrogea sur la question de savoir si le nouveau régime de responsabilité des groupements sportifs appartenait à la catégorie des responsabilités pour faute prouvée ou au contraire à celle des responsabilités de plein droit. Question centrale qui inquiéta le mouvement sportif craignant que la jurisprudence en fasse un régime de responsabilité sans faute avec pour conséquence un hausse de leur cotisation d’assurance car ils auraient eu à répondre de tous les dommages causés par leurs membres y compris en l’absence de faute de ceux-ci. L’arrêt de l’assemblée plénière du 29 juin 2007 n° 06-18141, confirmant la jurisprudence de la 2èmechambre civile fit barrage à une responsabilité sans faute en subordonnant la condamnation des groupements sportifs à « une faute caractérisée par une violation des règles du jeu imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ».
4-Toutefois une question épineuse ne tarda pas à être soulevée par le choix de cette formule sibylline. Sans doute s’est-on accordé pour dire que la violation des règles de jeu ne concernait pas celles relatives à l’organisation du jeu. Le footballeur qui touche le ballon de la main commet une « faute de jeu » mais la règle qu’il a enfreinte n’est pas de celles visées par la haute juridiction. Seules sont concernées les manquements délibérés à la sécurité des personnes comme l’ont révélé les arrêts de la 2èmechambre civile à propos des règles de positionnement en mêlée[2]. Une simple maladresse, une erreur technique ne sont pas des fautes délibérées. Pour autant, la « faute caractérisée par une violation des règles du jeu » n’est pas réductible à la faute intentionnelle. Elle est constituée lorsqu’il y a eu une prise anormale de risque. Par exemple, un joueur de football blesse son adversaire au tibia en l’ayant « taclé pied levé » alors que ce geste doit être effectué « pied glissé ». La prise anormale de risque a ceci de plus sur la faute ordinaire que le fautif a agi avec la conscience d’enfreindre le règlement et ceci de moins sur la faute intentionnelle qu’il n’a pas forcément cherché à occasionner des blessures[3].
5-L’intensité de la faute n’est pourtant pas seule en cause. Une autre difficulté a surgi relative à la définition même de la faute. Doit-elle être en rapport direct avec le jeu ou, au contraire, est-elle susceptible de s’appliquer à un joueur en dehors de l’action de jeu proprement dite ? En somme, la responsabilité des groupements sportifs porte-elle uniquement sur des fautes « non détachable du jeu » ou faut-il l’étendre à des fautes « détachable du jeu ».
6-L’inconvénient est que la faute sans rapport avec le jeu est susceptible d’une double lecture. Voici un joueur de football qui en représailles à un tacle énergique donne un coup de poing à son adversaire. On peut estimer soit qu’il s’agit d’un geste sans rapport avec le jeu car le football ne se joue pas avec les poings soit, au contraire, qu’il n’est pas détachable du jeu car il a été exécuté au cours de la partie.
7-Trois éléments peuvent servir de point de repère pour déterminer le périmètre de la faute détachable du jeu: celui du lieu de l’acte (le terrain de jeu), celui du moment de l’action (le cours de la rencontre) et celui de l’objet de l’action (un fait de jeu). Une conception étroite de la faute non détachable du jeu en limite l’application à celles commise sur le terrain de jeu, dans le cours du match et en rapport direct avec le jeu. Par voie de conséquence, une altercation entre joueurs dans les vestiaires[4], où après que l’arbitre ait sifflé la fin de la rencontre est une faute détachable du jeu car commise en dehors du terrain ou hors du cours de la rencontre. Il en est de même du comportement du joueur non inscrit sur la feuille de match qui, alors qu’il se trouvait sur le banc de touche, pénètre brusquement sur le terrain et lance un projectile métallique sur le genou d’un joueur du camp adverse[5]. Rien dans son comportement qui puisse le rattacher à une action de jeu. Il n’est pas au nombre des joueurs engagés ; il ne participe pas au jeu puisqu’il se trouve sur le banc de touche et son geste est sans aucun rapport avec celui d’un joueur de football. Cela revient à transposer l’abus de fonction qui exclut la responsabilité du commettant pour les fautes commises par son préposé « ayant agi hors des fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses missions[6] »
8-Pourtant ce n’est pas cette conception de la faute qui a les faveurs de la haute juridiction. Celle-ci en a une vision beaucoup plus lâche. Elle a d’abord admis que l’acte incriminé puisse n’avoir qu’un lien très distendu avec l’action de jeu. En l’espèce, à l’occasion d’une altercation générale survenue au cours d’un match de football un joueur avait retiré sa chaussure pour frapper et blesser un joueur de l’équipe adverse. La cour d’appel avait débouté le FGTI au motif « qu’en retirant sa chaussure ce joueur s’était manifestement exclu de l’action, à laquelle il ne pouvait plus participer puisque privé de l’une de ses chaussures ». Elle en avait déduit que « cette faute intentionnelle sortait de la sphère du football». Mais la Cour de cassation est d’un autre avis. Elle casse l’arrêt au motif que l’incident s’est « produit sur le terrain, à l’occasion d’une altercation générale survenue au cours de la rencontre et que l’adhérent de la Ligue s’était servi de sa chaussure comme d’une arme pour frapper un joueur de l’équipe adverse »[7].
9-On relèvera que si l’action était sans rapport avec le jeu de football, l’accident s’était néanmoins produit pendant le cours du match. Or la présente espèce abandonne cette condition. En effet, l’agression a eu lieu après la fin de la rencontre ; l’auteur a quitté sa tenue de sport et est en civil. Néanmoins la haute juridiction admet que « l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive ». On conviendra que ce lien devient de plus en plus ténu ! On glisse insensiblement de la violation des règles du jeu stricto sensu à celle de l’éthique sportive car on a de la peine à concevoir que l’agression d’un arbitre après le match soit un manquement à la règle de jeu. Mieux, le lexique utilisé offre des marges d’appréciation aux tribunaux. L’emploi du terme « enceinte sportive » qui comprend à la fois le terrain de jeu, les tribunes où se massent les spectateurs et les vestiaires devrait permettre aux juges du fond de considérer qu’une altercation entre un joueur et un spectateur dans les tribunes ou une dispute entre joueurs dans les vestiaires soient en « lien avec l’activité sportive ».
10-Cette interprétation paraît, cependant, compatible avec le pouvoir d’autorité et de contrôle que les groupements sportifs exercent sur leurs membres et qui a servi de fondement à l’extension de l’article 1242 C. civ. En effet, le pouvoir disciplinaire est le pendant du pouvoir d’autorité et son domaine d’exercice ne se limite pas aux violences commises sur le terrain. Ainsi, le règlement disciplinaire de la Fédération française de football qui dresse la liste des agissements répréhensibles ne vise pas seulement « les faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes ». Il s’applique aussi à« tout comportement contraire à la morale, à l’éthique…». Si on suit ce raisonnement c’est tout manquement à l’éthique sportive qui pourrait être considéré comme motif d’engagement de la responsabilité des groupements sportifs. Sans doute, la Cour de cassation n’a pas encore franchi le pas et rompu le dernier lien entre la faute et l’activité sportive puisque l’enceinte sportive demeure le théâtre où se sont déroulés les faits incriminés. Mais qui ne dit qu’elle ne s’engagera pas dans cette voie si on admet que sa conception élastique de la faute de jeu est dictée par la volonté de faciliter la réparation des dommages anormaux causés aux pratiquants sportifs. Voici une jurisprudence qui n’a pas fini de réserver des surprises !
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit
En savoir plus :
CIV 2, 5 juillet 2018
Documents joints:
Notes:
[1]Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui. Art. 706-11 CPP
[2]Civ 2,5 octobre 2006, n° 05-18494,Bull. 2006, II, n° 257, p. 238
[3]En ce sens JM Marmayou, note sous Cass.ass.plén.29 juin 2007.
[4]En ce sens CA Versailles, 19 mai 1994, Gaz Pal 1994, 2, p. 789
[5]CA Aix en Provence, 16 mars 2004, n° 01/15508.En l’occurrence les juges ont observé que l’agresseur avait « agi en dehors de toute activité sportive » et qu’il s’agissait d’un acte « ayant trait à un comportement personnel ».
[6]Cass.ass.plén. 19 mai 1988, n°87-82654.D 1988, jur, p. 513 notre Ch. Larroumet. Gaz.Pal. 1988, 2, jur.p 640, concl. M Dorwling-Carter. RTDciv.1989, p.89, obs.P.Jourdain.
[7]Civ 2,8 juillet 2010, n° 09-68212